CHAPITRE IV La Cour de Justice
OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES
L'idée que tous les individus qui habitaient le territoire du Duché de Normandie pouvaient être, à raison de leur domicile, justiciables des tribunaux du Duc, souverain du pays, n'a rien qui puisse ressembler à l'une de celles qui avaient cours à l'époque qui nous occupe.
Sous la monarchie carolingienne, vers la fin du ix® siècle l'État était devenu incapable d'exercer sa fonction essentielle qui est d'assurer la protection de ses sujets. Les droits régaliens étaient tombés aux mains de ceux qui avaient été assez forts pour s'en emparer et ceux-ci les exerçaient dans leur intérêt personnel et non dans l'intérêt de tous.
La justice n'est qu' « une des formes sous lesquelles la protection de l'État se manifeste au sein d'une société organisée * ». Mais précisément parce que la justice n'est qu'une des formes de la protection, les hommes puissants qui s'en étaient emparés l'accordaient seulement à ceux qu'ils avaient des raisons de protéger, à ceux qui tenaient à eux par des liens personnels. « Le principe que chaque seigneur doit « juger ses hommes en quelque lieu qu'ils habitent ou « s'obligent, s'infillre, ronge et s'étend' ^k Aux x° et xi* siècles, la justice en France est personnelle; elle n'a aucun rapport avec le domicile ou le territoire.
• Flach, Origines, I, 144.
ï/fticf., 30).
Il en était en Normandie à cette époque comme partout ailleurs. Nous avons vu* que tous les sujets du Duc n'étaient pas unis à lui par des liens personnels. En vertu du principe qui vient d'être posé, il devient naturel d'admettre que le Duc n'exerçait les droits de justice que sur ceux de ses sujets qui étaient unis à lui par des liens directs^ sur ses vassaux immédiats. D'autre part, par cela même que la justice n'appartenait qu'aux chefs de groupe assez forts pour imposer leur arbitrage aux parties et suffisamment armés pour faire respecter leurs décisions, l'étendue de la juridiction des seigneurs devait être en raison directe de l'étendue de leur autorité. La juridiction ducale devaitdonc augmenter d'importance à mesure que s'accroîtrait la puissance des Ducs. L'extension se produisit dans le domaine de la compétence ratione materise. Avec un sens politique trèsfin, les Ducs ne cherchèrent pas à diminuer, en principe, les droits de justice qui appartenaient aux seigneurs sur leurs hommes. Les progrès du droit ayant créé des délits jusqu'alors inconnus, ou des actions nouvelles, les Ducs s'en attribuèrent la connaissance privativement à tous autres, de sorte qu'en définitive, la compétence de la Cour ducale arriva à se composer de deux éléments, d'importance inégale suivant les époques : im élément personnel^ permanent, qui s'est formé dès l'origine et qui a constitué le Duc juiie des difîérends entre ses vassaux directs conformément aux règles du droit féodal ; un élément matériel qui a grandi peu à peu et quia amené devant le Duc un nombre croissant d'affaires dont celui-ci n'a connu qu'en vertu de son droit de souveraineté.
Il convient donc d'étudier la compétence de la Cour ducale au double point de vue de la matière et des personnes, la compétence ratione loci devant être écartée à raison des considérations développées plus haut. Il semblerait que nous
1 Ci-dessus, p. 61 et ssq.
devrions, d'après cet expo?é, diviser le présent chapitre en deux sections relatives à chacun des différents ordres de compétence. Si nous procédions ainsi, nous éprouverions les plus grandes difficultés pour expliquer comment la compétence personnelle des cours seigneuriales s'est trouvée décroître au profit de la compétence ratione materise de la Cour du Duc. Pour obéir à cette nécessité, nous exposerons tout d'abord comment s'est développée la compétence de la Cour ducale. Ce premier travail nous ayant permis de délimiter la compétence des juridictions ducale et seigneuriales, nous considérerons ensuite la compétence de la Cour ratione materise et ratione perso7iœ^ d'abord en elle-même, et ensuite en la comparant aux deux points de vue avec celle des cours de chrétienté. Malgré ses complications, le plan que nous adoptons est le seul qui nous permette de présenter sans trop de redites le tableau complet des questions importantes que soulève le très intéressant sujet que nous allons aborder.
Section I. — Développement historique de la cojnpé tence de la Cour ducale.
§ ^'^ Les origines. — Nous avons affirmé dans les observations qui précèdent que le Duc n'exerçait en principe les droits de justice que sur ses vassaux directs. Le corollaire nécessaire de cette prétention doit être que les tenants-enchef avaient plénitude de juridiction sur les arrière-vassaux. La théorie que nous émettons se trouve donc être en contradiction absolue avec celle universellement adoptée qui veut qu'en Normandie, le Duc ait eu le monopole de la haute justice.
Dans son traité de YUsage des fiefs, l'un des ouvrages les plus considérables qui ait été publié sur cette matière, Brussel a écrit les ligne.- suivantes : « Il est à remarquer « que tant qu'il y eut des Ducs de Normandie du sang
« normand et angevin, nul seigneur n'eut la haute justice « dans cette province* ».
Cette affirmation qui semblait appuyée de preuves a été généralement accueillie comme une vérité indiscutable. Un des savants normands du siècle passé les plus versés dans les matières féodales, le comte d'Estaintot, dans une monographie sur les hautes justices féodales existant en 1789 dans les limites du département de la Seine-Inférieure % a repris pour son compte la théorie de Brussel. Il y a ajouté cependant une réserve prudente en ce qui concerne certaines abbayes « qui, suivant lui, pouvaient appuyer leurs droits « sur des diplômes mérovingiens ou carolingiens ». Ces derniers temps, M. Luchaire a soutenu également que le Duc de Normandie avait, dans son État, le monopole de la haute justice^
L'erreur dans laquelle est tombé Brussel n'avait pas échappé à l'esprit pénétrant et bien informé qu'était Thomas Stapleton. Dans la savante préface du Tome P' des Grands Rôles de l'Échiquier de Normandie, ouvrage publié en 1840, Thomas Stapleton s'exprimait ainsi : « La donation faite « par Charles le Simple avait revêtu RoUon et ses descen- (( dants de la justice suprême dans le fief pour lequel ils (( devaient faire hommage, et il a été affirmé par un éminent « écrivain (Brussel) qu'aussi longtemps que la province a fut soumise à la domination des Ducs et Rois de la race « normande, aucune sous-inféodation du Placifum Spatœ, « c'est-à-dire de la haute justice, ne fut faite à leurs comtes u et aux successeurs de ceux-ci. La véîité était, je le n crains, tend autre, et il est certain d'après ces rôles « (ceux de l'Échiquier) que les Placita Spatœ du comté « d'Évreux et de quelques autres fiefs, ne fournissaient « aucun revenu à l'Echiquier du Duc...* ».
1 Brussel, Usage des fiefs, I, 252 et 253.
« P. 4 et 5.
» Manuel, 245.
* Observations, I, xxxiij.
Nous espérons montrer dans les lignes qui vont suivre, en nous appuyant sur nombre de documents suffisamment concluants, que Stapleton avait vu juste et que la plupart des hauts seigneurs et une partie notable des abbayes de Normandie exercèrent concurremment avec la Cour du Duc les droits de justice les plus étendus. Il nous suffira, pour le moment, afin d'en finir avec la théorie de Brussel, de produire un seul texte, bien connu de tous et qui nous permettra, en l'absence des documents concrets qui trouveront leur place par la suite, d'établir que les droits de hautejustice n'étaient aucunement le monopole du Duc. Nous voulons parler de la jurée faite sous Henri Beauclerc, insérée dans le Très Ancien Goulnmier, et qui dans le passage où il est parlé des plaids appartenant à l'Epée du Duc nous apprend que le plaid de meurtre, la justice de ce plaid et la forfaiture qui en résultait appartenaient au Duc ceul, ou à ceux auxquels ses ancêtres ou lui-même les avaient donnés. Et la jurée ajoute qu'il en était ainsi des autres plaids appartenant à l'Epée du Duc, sauf ceux de l'armée et de la monnaie'.
Ainsi donc, le texte du Très Ancien Goutumier nous permet d'affirmer que dès le début du xii^ siècle, et même auparavant, les Ducs de Normandie avaient concédé à certains de leurs vassaux les droits qui faisaient partie du Plaid de l'Epée, c'est-à-dire un ensemble de plaids qui était généralement compris dans la haute justice. Cette constatation suffirait à elle seule pour ruiner de fond en comble la théorie de Brussel. Mais elle ne nous autoriserait pas cependant à maintenir la totalité de notre assertion. Nous nous sommes, en effet, engagé à démontrer q^xH originairement et en dehors de toute concession, les droits de justice les plus étendus ont appartenu aux seigneurs sur leurs hommes. Nous allons essayer de rapporter cette démonstration.
« T. A. C, Telle latin, LXX.
L'origine des droits de justice qui appartenaient aux seigneurs est une question très obscure parce que nous n'avons pour nous guider dans cette matière qu'un nombre extrêmement restreint de documents. On s'est complu à la rendre encore moins claire si c'est possible en voulant, comme toujours, situer dans une époque reculée des institutions qui appartiennent à des périodes beaucoup plus récentes. Tout d'abord, avant de pénétrer dans le vif de la question, il importe de se mettre en garde contre une terminologie qui pourrait nous réserver des mécomptes. La haute justice, telle qu'elle est constituée en Normandie au xiii^ siècle avec ses cas nettement délimités, tant civils que criminels dont nous trouvons une énumération assez complète dans la charte de Philippe le Hardi en faveur de l'abbaye de Sainl-Pierresur-Dives\ est une institution qui ne ressemble que de très loin au Plaid de l'Épée qui sera décrit dans quelques instants. La haute justice comprenait au xif siècle, outre la connaissance des grands crimes, tout un ensemble de matières civiles telles que celles relatives au douaire, au retrait de bourse, au mariage encombré. Le Plaid de l'Epée, à la fin du xii^ siècle, était uniquement limité à la connaissance du grand criminel et à celle des requenoissants. L'expression même de Haute justice est une importation française du XIII* siècle, absolument inconnue à la Normandie du xii'-; et on ne la rencontre même pas dans le Grand Goutumier dont la rédaction se place, comme l'on sait, entre les années 1254 et 1258.
Durant la période d'anarchie qui suivit les invasions normandes, l'idée de justice avait subi un recul considérable; elle était revenue à un stade qu'elle avait déjà franchi au
< p. just. XXXIII.
2 iJaos le Neuslria Pia on trouve une charte du Duc Richard II en faveur de Saint-Wandrille par laquelle ce prince aurait donné en août 1024 à l'Abbaye : « Fonlanella ubi conslructura esse videlur illud monaslerium... cum vicuHs ad ipsam respicienlibus. Scilicet... cum omnium eorum juslilia, altaetbassa ». Ce passage contient une interpolation manifeste.
temps des Carolingiens. Le pouvoir central avait cessé de faire sentir son action. L'autorité s'étant éparpillée en une foule de mains, il en était résulté des heurts continuels entre les chefs qui s'en étaient emparés et entre les groupements réunis autour de ces chefs. Dans l'impossibilité où l'individu se trouvait de s'adresser à une puissance supérieure pour obtenir la réparation des torts qu'il avait éprouvés, la société en était revenue tout naturellement au système de la vengeance privée. La persistance de ce procédé jusque vers la fin de l'xi® siècle nous est attestée par le procès de Guillaume Pantou. Ce chevalier fut poursuivi par Roger de Montgomery qui l'accusait d'avoir trempé dans l'assassinat de sa femme, Mabile, la fameuse comtesse de Bellême. Si Guillaume Pantou ne s'était pas réfugié avec sa femme et ses fils dans l'abbaye de Saint-Évroult, il eût été infailliblement tué par son adversaire qui s'était mis à sa poursuite. La Cour du Duc Guillaume le Conquérant, en intervenant et en décidant que Guillaume se purgerait par le fer rouge de l'accusation portée contre lui, ne fitque régulariser l'exercice delà vengeance des poursuivants et en subordonner le cours au résultat de l'ordalie. Si, en effet, l'accusé avait succombé dans l'épreuve, Roger de Montgomery et ses fils qui suivaient tout armés les péripéties de la procédure se fussent emparés du coupable, aussitôt la condamnation prononcée et l'eussent mis à mort de leurs propres mains \
' Intérim Mabilia comitissa mucrone animosi mililis Hugonis de Jalgeio perempta est; ob cujus inlerfeclioDem, régresse de Apulia Wilielrao Panlol magna tribulalio exorla est. Nara crimen ei proditionis impingebatur et infeslatione hostili graviler a pluribus œmulis impetebatur. Prœfata namque mulier Pirelum castrum, Guillelmo datum abstulerat; pro qua injuria perlinas malevolentia diutius inter eos inhorrueral. Unde suspicabatur quod predicti miliUs consilio perierit; prseserlim cum Guilelmo Hugonem magna farailiaritas et crebra colioculio conjunxerit. Rogerius igitur cornes et filii ejus lotam terram ejus saisierunt, ipsumque ad morlera quœsierunt. Guillelmus autera et uxor ejus cum filiis suis Ulicum confugerunl, ibique diu sub protectione monachorum cum magno timoré demorali sunt. Praefatus eques objeclum facinus audacter denegabat ; sed nuUus eum certis indiciis comprobabat, nec abneganli scelus, seseque legaliter purgare volenti adquiescebat. Tandem multorum definilione optimatum prœflxum est in curia régis ut culpatus vir, ad abstergendam nefarii maculam facinoris, apud Rotomagum in presentia cleri subiret candenlis exa-
Parce récit, on peut juger de ce qu'était le droit pénal à la fin de l'xi* siècle, au sein de la société normande déjà fortement organisée. Dans cette société, l'action de l'autorité publique était, on le voit, réduite au minimum. Qu'était cette action à l'époque antérieure, alors que le pouvoir ducal était loin d'avoir la puissance et les moyens d'action dont il disposait à l'époque du Conquérant? Il est facile de l'entrevoir.
Nous savons par le Très Ancien Goulumier' que vers la fin du xii^ siècle, tous les seigneurs, même les plus infimes, même ceux qui ne possédaient qu'une vavassorie, avaient la justice de bataille en matière civile, ce qui, avant l'apparition de la procédure des requenoissants, leur conférait la plénitude de juridiction en cette matière. Quant à la juridiction pénale, il ne leur restait rien d'autre au grand criminel que la connaissance du flagrant délit de vol, crime qui entraînait pour le coupable la peine capitale.
Si, au milieu du xii° siècle^, les seigneurs normands avaient encore la plénitude de juridiction en matière civile, et au criminel la connaissance d'un délit puni de la peine de mort, pour quelle raison leur refuserait-on, à une époque antérieure au XII® siècle, la plénitude de juridiction en toute matière, alors que la poursuite d'office par le juge n'existant pas en dehors du flagrant délit, et la poursuite n'appartenant par conséquent qu'au particulier lésé ou à ses représentants, il n'y avait pour ainsi dire aucune différence entre les règles de la procédure civile et celles de la procédure criminelle, partant entre les actions civiles et les actions pénales, cellesci n'étant, comme les premières, qu'un débat entre particu-
men chalybis. Quod ila factura est. Scinlillans ferrum nuda manu portavit, Deique nutu non adustus apparuit, et inde clerus cum tota plèbe alla voce Deum laudavit. Malivoli hostes arraati aderant ad speclaculum, ut si reus deprebenderetur per ignis judiciura, conlinuo reatus, amputalo rei capite, pimirelur per gladiam. 0. V. II, 432 et s.
t Ch. XLI.
- L'apparition de la procédure des requenoissants se place à une date quelconque des années 1151 et 1152. Ci-dessous, p. 206 et ssq.
liers '? A l'âge de Glanville, il en est encore ainsi et la distinction que fait ce jurisconsulte entre les plaids criminels et les plaids civils est purement théorique, entièrement superficielle, et ne repose sur aucune réalité palpable ^ Dans les deux hypothèses, lorsqu'il y avait litige, civil ou criminel, entre parties et lorsqu'un flagrant délit était constaté, le seigneur intervenait en vertu de son droit de police, afin défaire respecter l'ordre menacé ou troublé sur sa terre. La plénitude de juridiction en matière civile et l'intervention en cas de flagrant délit de vol, étaient les débris qui subsistaient entre les mains des seigneurs normands du milieu du xif siècle, de la compétence plénière qu'avaient possédée leurs aïeux aux âges précédents. Il nous reste à démontrer à la suite de quels faits une partie notable de leurs attributions judiciaires leur avait été ravie.
§ 2. La Genèse du Plaid de l'Épée : — k. Le Grand Criminel. — Au milieu de la confusion qui régnait dans les idées peu claires des hommes du x* siècle en matière de justice, nous pouvons constater cependant l'existence nettement accusée de ce principe, que le Duc avait le droit de prendre certaines mesures de protection dans l'intérêt des individus qui vivaient sur le territoire du Duché. Dès la fin du siècle, on trouve cette idée formulée, que, quel que fut le seigneur dont il était le vassal, le sujet du Duc avait le droit de s'adresser à la toute-puissance du suzerain pour obtenir la réparation d'actes de violences dont il avait pu être victime dans des conditions spécialement déterminées. L'histoire du laboureur de Longpaon qu'on trouve déjà rapportée dans Dudon de Saint-Quentin ^ est un paradigme destiné à propager cette idée. Mais pour bien comprendre comment l'idée a pu prendre corps, il est nécessaire de rechercher et de déterminer
' Esmein, Manuel, 260.
' Glanville, dans Houard, Coutumes, I, 385; V. P. et M, II, 572.
l'origine des délits dont la connaissance appartient au Duc dans la législation postérieure.
Dans la deuxième partie du Très Ancien Goutumier, se trouve rapportée une jurée* faite au temps de Henri Beauclerc et dans laquelle est contenue Ténumération de délits dont la connaissance appartient à la Cour du Duc. Ces délits peuvent être classés soustrois catégories, nettemenldistinctes dans le texte lui-même. Ce sont: 1° les homicides, les blessures graves, le vol, le violet l'incendie; 2° les agressions commises dans les circonstances suivantes : dans un jardin attenant à une maison habitée ou dans un rayon de quatre perches autour de la maison; contre un homme à la charrue; contre un individu voyageant sur un chemin ducal; contre un individu se rendant à la Cour du Duc; pendant une trêve qui avait été accordée par la justice du Duc; 3° les délits commis en matière militaire et en matière de monnaies; le détournement du trésor trouvé, du varech et du craspois (cétacés d'un prix supérieur à cinquante livres).
Négligeons pour l'instant cette dernière classe de délits et envisageons les deux premières, uniquement relatives aux infractions de droit commun. Nous sommes amenés à constater que les délits delà seconde catégorie (agressions commises avec circonstances aggravantes) ne sont pas des crimes d'une nature particulière, mais doivent, suivant les circonstances, être qualifiés homicide, coups et blessures ou vols avec violences^ délits compris dans la première catégorie. L'agression, ou pour parler la langue du Très Ancien Goutumier, ïassaut, était un délit peu précis. Il était d'importance variable suivant qu'il avait entraîné la mort de l'assailli ou simplement sang et plaie. Or, dans tous les cas oii il y avait eu mort d'homme, le coupable encourait la mort; s'il y avait eu sang et plaie, la perte dés membres était prononcée ; et cela dans tous les cas, que le crime ait été commis avec ou sans
1 Ch. LXVI à LXX.
circonslanees aggravantes; qu'il y ait eu honncide pur et simple, ou sang et plaie résultant d'un assaut'. Contrairement donc à ce qui se passe dans notre droit pénal, les circonstances aggravantes qui accompagnaient l'assaut étaient sans influence sur la détermination de la peine. D'autre part, ces mêmes circonstances étaient sans effet sur la compétence, les deux classes de délits étant toutes deux, d'après les jurés qui les reconnurent, justiciables de la Cour du Duc^ Quelle peut donc être la raison qui a conduit à distinguer les deux ordres d'infractions, puisque la création des premiers était suffisante pour atteindre et pour réprimer les seconds, et que la qualification des seconds n'ajoutait rien à la gravité des premiers?
Le fait serait inexplicable pour tous ceux qui estimeraient que les deux catégories de crimes ont été créées à une même époque et par un même législateur. Or, dans les sciences juridiques comme dans toutes les autres, tout phénomène constaté doit pouvoir s'expliquer d'une manière rationnelle. La seule manière, à notre avis, de solutionner le problème est d'admettre que les deux catégories de délits sont le produit de deux époques différentes. Ceux de la seconde catégorie visant des cas particuliers ont été distingués tout d'abord. Ceux d'ordre général sontapparus ensuite, et bien qu'ilsaient été par eux-mêmes suffisamment compréhensifs pour caractériser et pour atteindre toutes les violences commises, rendant ainsi inutile le maintien des délits anciens, ces derniers, par un phénomène de survivance fréquent dans les législations peu avancées, continuèrent à figurer à côté des nouveaux et à être qualifiés pour caractériser les cas particuliers qu'ils avaient pour but de distinguer, mais sans que cette caractéristique entraînât aucune conséquence pratique.
Revenons maintenant à l'idée qui a été mise en avant.
' Sur l'application des peines aux deux catégories de délits, V. T. A. C. XV, § 2; XVl; XXXV;XXXVI, §2.
* Sauf en ce qui concernait la mêlée, T. A. C, LVIII.
Nous avons dit que vers la fin du x* siècle au plus tard, il fut admis que le Duc pouvait prendre certaines mesures de protection dans l'intérêt de ses sujets, et que les individus qui, placés dans certaines conditions spéciales, avaient subi des torts, pouvaient s'adresser à lui pour en obtenir la réparation. Dans l'état de perturbation profonde oij se trouvait le monde social au x* siècle, le Duc de Normandie ne pouvait intervenir dans tous les cas oià un délit avait été commis sur son territoire, ce délit fût-il assez grave pour causer la mort d'un homme. Il ne pouvait interposer son autorité que dans des conditions exceptionnelles, au cas, par exemple, oii une agression était commise contre une personne qui se trouvait spécialement protégée par lui. Or cette protection, il déclara l'accorder à tout individu placé dans les conditions suivantes : 1° lorsque l'homme était dans sa maison ou près de sa maison, parce que le domicile devait être inviolable; 2° quand le laboureur était à la charrue, parce que l'agriculture devait être respectée; 3° à toute personne qui voyageait sur un chemin ducal ou qui se rendait à la Cour; 4° a celui qui bénéficiait d'une trêve accordée par la justice. En dehors de ces circonstances, la toute-puissance du Duc n'intervenait pas et la réparation des infractions commises était laissée à l'initiative privée.
Si, contrairement à l'avis qui vient d'être exprimé, on admettait qu'avant Guillaume le Conquérant la justice ducale eut un pouvoir suffisant pour réprimer toutes les infractions commises, comment alors pourrait-on expliquer le développement que prirent la Paix du Duc et la Trêve de Dieu dans la première moitié de Tx!" siècle? Si la juridiction ducale pouvait connaître detous les crimes commis, si le Duc accordait sa paix à tous ses sujets indistinctement, pourquoi couvrir par surcroît ceux qui se trouvaient placés dans les conditions ci-dessus déterminées? Et par dessus tout, comment expliquer la création d'une institution, la Trêve de Dieu, qui avait pour but de restreindre le temps pendant lequel
pourrait s'exercer la violence, si la puissance publique était suffisamment armée pour interdire toujours et en toute saison la violence? Pendant la Trêve de Dieu, déclare l'Église', il est interdit d'assaillir aucun homme, de le blesser ou de le tuer; il est interdit de voler aucun meuble et d'emporter aucun butin. Si l'Eglise croyait devoir intervenir pour édicler de pareilles défenses, c'était évidemment parce que la puissance publique était incapable de porter un obstacle absolu à la violence, qu'elle n'y songeait même pas, et que toutes deux voulaient réduire le mal dans la mesure du possible. La Trêve de Dieu élait destinée â restreindre le domaine de la violence, et par cela même que l'Église interdisait les coups de force à certaines époques de l'année, ildevaitenrésulter fatalement qu'en dehors du temps sacré, la force pouvait se donner librement carrière, et que durant les périodes où l'Église n'interposait pas son autorité, les sujets du Duc ne se trouvaient protégés qu'autant qu'ils étaient placés dans les conditions spéciales que nous connaissons. Pour tous ceux qui, victimes de violences, n'avaient la faculté de s'adresser ni à l'Église, ni au Duc, ils ne pouvaient que réclamer l'appui de leur seigneur ou recourir à la vengeance personnelle.
Mais voici que la puissance du Duc s'accroît et que conséquemment^ celle des barons s'abaisse. Le Duc Guillaume devient suffisamment fort pour prendre et raser les châteaux adultérins et pour mettre garnison dans les autres. Le calme et l'ordre reviennent dans le pays. La Paix du Duc criée par la voix deshérautscouvre de sa protection tous ceux, tant indigènes qu'étrangers, qui habitent la terre". La liste des délits réprimés par le Duc s'allonge. Nous voyons, dès le début du règne de Guillaume le Bâtard, apparaître à côté des délits anciens l'incendie et le vioP. Nous voici
> V. Trêve de Dieu dans Dora Bessin, Conciles, p. 39 et 40.
* Ci-dessus, p. 56, note 4.
3 Cart. de Préaux, Ch. 437 f» 137, P. just. II.
bien près de la liste que le verdict des jurés va arrêter devant la Gùur de Henri Beauclerc. A partir de cette dernière date, la juridiction spéciale au Duc se trouve déterminée dans ses parties essentielles. La connaissance des grands crimes appartient au Duc, non pas parce que les hommes qui viennent en demander réparation près de lui sont ses vassaux directs, et recourent à sa protection à raison des liens qui les attachent à lui, mais uniquement parce que les victimes ont été frappées dans la Paix du Duc et que le délinquant, en violant cette Paix, a porté atteinte à la majesté du souverain.
En dehors donc du droit de justice qui appartient à tout seigneur sur les hommes qui dépendent de lui, le Duc de Normandie s'est constitué une juridiction spéciale qui découle du pouvoir souverain qu'il possède sur les habitants du Duché. Ce qui le prouve bien, c'est que cette juridiction connaît uniquement des délits qui sont des atteintes à la souveraineté comme ceux des deux premières catégories, et aussi comme ceux de la troisième classe comprenant les délits militaires et ceux commis en contravention aux droits de propriété qui ne peuvent appartenir qu'au Prince (droits de varech, de trésor trouvé, de craspois). Ce qui le démontre surtout, c'est l'expression bien significative dont les jurés du temps de Henri Beauclerc se servent pour qualifier cette juridiction. Ils disent que les plaids dont ils donnent l'énumération appartiennent à lEpée du Bue. Dixerimt etiam quod hec placita ad ensem Ducis pertinent '. Or, l'Épée est le symbole de la puissance ducale. Quand le Duc prend possession du Duché, il n'est pas couronné, il ceint l'Épée, Le Plaid de l'Epée, c'est donc la juridiction que le Duc exerce en vertu de sa puissance souveraine et qui doit être distinguée en fait de celle qu'il exerce comme tout seigneur féodal, en vertu de son pouvoir de suzeraineté.