T. A. C. LXX
Valu. j 3
B. Les Requenoissants. — Jusque vers le milieu du XII* siècle, les Ducs s'attachèrent uniquement à enlever aux seigneurs la connaissance du grand criminel. Il paraissait difficile de toucher à leur juridiction en matière civile. Les progrès du droit fournirent à Henri Plantagenet le moyen de parvenir à entamer leurs droits de justice en cette matière. Il imagina d'accorder par un bref de sa chancellerie à tout plaideur qui, placé dans des conditions déterminées, solliciterait cette faveur, l'autorisation de bénéficier d'un moyen de preuve dont les Ducs s'étaient jusque-là réservé le monopole à peu près exclusif, l'Enquête du pays. Mais avant d'aborder l'histoire de cette innovation législative, il est absolument nécessaire d'exposer en termes succincts quels étaient les modes de preuve usités en Normandie avant le règne de Henri Plantagenet.
De nos jours, les parties s'efforcent d'établir par les moyens mis à leur disposition par la loi, le bien fondé de leurs prétentions. Le rôle du juge consiste à démêler, dans les documents qui lui sont présentés, ce qui lui paraît être la vérité. Il peut, suivant les cas, apprécier directement les pièces écrites qu'il a sous les yeux, ou bien autoriser l'une des parties à rapporter la preuve de sa prétention par tels des errements prévus par le Gode; ou bien enfin ordonner d'office que la preuve de certains faits allégués et insuffisamment établis sera rapportée par l'un des moyens légaux. Mais, dans aucun cas, il n'est lié par les résultats de l'errement auquel il a été procédé. Les seules obligations qui lui sont imposées sont, tout d'abord, de baser son opinion uniquement sur les éléments de fait qui sont apportés à sa barre et non sur des renseignements puisés au dehors. En second lieu, dédire sur quelles considérations il s'est appuyé pour formuler cette opinion et baser la décision qu'il rend.
Le rôle des juges du Moyen âge était infiniment plus étroit. Nous supposerons qu'après toutes les formalités qui
signalent le début d'une instance devant la Cour du Duc de Normandie, les parties se sont rencontrées en Cour pour plaider. Que va-t-il se passer? Guillaume le demandeur, ou son conteur, c'est-à-dire son avocat, prend la parole et en employant une formule solennelle à laquelle il ne doit pas changer un mot, sous peine de perdre son procès, il « conte » (enarrat) sa prétention. C'est, nous le supposons, une revendication de propriété. Le conte est le suivant : « Guil- (( laume se plaint que Richard lui a ravi la possession d'une <( terre sise près de Tancarville dont son père était saisi au « temps du couronnement du Duc Henri, père de l'Impéra- « Irice Mathilde, et dont il tirait fruits et revenus. Si Richard « nie cette prétention, Guillaume se déclare prêt à en prou- « ver la vérité' ». Le demandeur peut établir sa preuve, soit par chartes, soit par témoins, soit par la bataille ; il peut aussi se dire prêt à appeler son garant.
Richard le défendeur est, à son tour, admis à s'expliquer. S'il ne s'oppose pas à la demande, le jugement de la Cour ne souffrira pas de difficultés. Mais s'il prend l'attitude inverse, il doit faire une réponse négative en reprenant mot pour mot les termes dans lesquels la prétention a été formulée. Il doit ensuite prendre l'un des partis suivants: critiquer les modes de preuve proposés par son adversaire; accepter que le demandeur procède à la preuve qu'il a offferte; ou, au contraire, prenant l'offensive, offrir lui-même de prouver que la prétention de la partie adverse est injustifiée. Dans ce dernier cas, il offrira de faire la preuve, soit par la bataille, soit par témoins, soit par titres, soit par son serment appuyé par celui d'un certain nombre de cojureurs.
La Cour procède à la vue de terre, c'est-à-dire à la visite des lieux, pour bien délimiter ledébal, et se rendre un compte exact des points sur lesquels il porte. Elle rend ensuite son jugement. Ce peut être une décision sur le fond, lors-
• » T. A. C. Texte latin, ch. LXXXV.
que, par exemple, le défendeur a démontré que le demandeur n'a appuyé sa prétention sur aucun des modes admis par la Coutume ou lorsque le défendeur n'a pas contredit, ou enfin lorsque l'une des deux parties n'a pas rigoureusement accompli les solennités de la procédure. Ce sera presque toujours un jugement d'avant faire droit. Si le défendeur a accepté que le demandeur fasse sa preuve par l'un des modes que ce dernier a proposés, la Cour prescrira qu'il soit procédé à cette preuve. Si au contraire le défendeur a ofTert d'établir que l'action dirigée contre lui est mal fondée, c'est à lui qu'il appartient de faire la preuve. Dans le droit du Moyen âge, la preuve n'est pas considérée comme une charge, mais comme un bénéfice dont celui qui défend à l'action doit profiter. Il la fera d'après l'un des modes qu'il a soumis au choix delà Cour. Mais s'il a proposé de défendre sa prétention par la bataille, la Cour est tenue par son jugement d'ordonner que ce mode sera employé privativement atout autre.
Le jugement rendu, les parties sont tenues de donner caution de l'exécuter. La partie qui est défenderesse à la preuve doit la première donner caution d'y défendre; et celle qui l'a offerte doit ensuite, sous la même garantie, s'engager à la faire. C'est ce qu'on appelait gager la bataille ou la « loi '». Le rôle du juge dans cette première phase du procès consiste uniquement à surveiller la façon dont les parties ont accompli les solennités de la procédure et à choisir entre les modes de preuve offerts de part et d'autre celui qui, d'après les exigences du cas et la Coutume du pays, devra être ordonné. Leur sentence rendue, ils rentreront dans leur rôle purement passif et ils n'auront plus qu'à constater les résultats de la bataille ou de la « loi ». Si dans le champ clos, le champion du demandeur en preuve a renversé et tenu sous lui son adversaire, le demandeur devra être
• Le mot loi dans la langue du Moyen âge est souvent pris dans le sens de preuve. V. T. A. C. Texte français. Table, v» loi 3.
déclaré bien fondé dans sa prétention. Par contre, il perdra son procès si son champion s'est laissé abattre ou n'a pu vaincre son adversaire avant l'apparition de la première étoile. Il en sera de même si les dépositions ou la production des chartes ne viennent pas corroborer son dire, ou bien encore si au jour indiqué il ne se présente pas pour prêter le serment ordonné, accompagné du nombre de co-jureurs prescrit par la Cour. Le juge est donc absolument lié par l'interlocutoire et par les résultats de la preuve faillie ou manquée. Dans l'esprit des hommes de ces temps, la preuve est la manifestation de la volonté divine; Dieu indique au juge le parti qu'il doit prendre. La décision de la Cour sur le fond ne peut donc lui causer aucune hésitation ; elle lui est tracée nécessairement, mfailliblement par les résultats de l'errement prescrit. Aux juges, il appartient de dire le droit (legem diceré)\ la vérité des faits, en vertu de la toute-puissance de Dieu, doit s'évincer d'elle-même de l'épreuve ordonnée.
Dans ces conditions, les Anglais toujours préoccupés de sports, même dans les matières où on s'attendrait le moins à en rencontrer la trace, ont pu comparer le juge de la procédure du Moyen âge à l'arbitre du jeu de cricket qui, placé entre les deux camps observe les coups, compte les fautes, fait respecter les règles et proclame le vainqueur ^ Avec un peu plus de vérité, à notre sens, nous rapprocherons ce même juge du président d'assises tel que l'a conçu le Gode d'instruction criminelle, dont la fonction consiste à diriger, suivant les règles prescrites, le combat qui se livre sous les yeux du jury entre l'accusation et la défense, et, les débats terminés, à recueillir le verdict rendu et à en appliquer les conséquences.
La procédure entièrement formaliste qui vient d'être décrite ne laissait, on le conçoit, qu'une place infiniment étroite à
• » p. et M. II, 670.
la manifestation de la vérité. Il arrivait fréquemment que des juges, liés par les résultats de la preuve, se trouvaient dans l'obligation de consacrer un résultat qui heurtait brutalement le seritiment d'équité que tout homme porte en lui. Déjà dans la Cour du Duc oij les esprits étaient plus larges et plus cultivés, on n'employait qu'avec répugnance la preuve par bataille. En 1074, Gilbert, abbé de Saint- Wandrille, prétendait tenir de la donation de Richard II des droits d'usage sur l'eau de la Seine et dans les forêts qui entourent Gaudebec. Guillaume, comte d'Evreux, s'opposait à cette prétention. Les deux parties ayant comparu devant la Cour de Guillaume le Conquérant, réunie au château deLiilebonne, la bataille fut gagée de part et d'autre. Mais le Duc, « afin « que la cause de l'Eglise ne fût point jugée au moyen du (( sang humain répandu », après avoir pris le Conseil de sa Cour imposa aux parties de faire la paix et leur dicta les termes d'une transaction qu'elles acceptèrent'. Bien des jugements de la Cour de Guillaume le Conquérant qui sont parvenus jusqu'à nous, furent rendus sur les dépositions de témoins approchés par les parties à l'appui de leur prétention. Lors du procès qui s'éleva en 1077 devant la Cour du Duc réunie à Rouen, au sujet de l'exemption de leur église, entre les moines de Saint-Léonard de Bellême et l'Évêque de Séez, le comte Roger de Montgommery, avoué du monastère, fit appuyer sa prétention par des hommes très âgés qui avaient vu et su comment les choses s'étaient passées lors de la fondation de l'Eglise, et qui sedéclarèrentprêts,
2 ... Kgo Willelmus... jussi haoc carlam fieri, pro quadam concordia quarn feci, inter locura Sancli Wandregisili, Fontanellensem, el Willelmum Ebroicensem coœilem, tempori Girberli abbatis. Cerle raooachi Saocti Wandregisili, dura in foresta de Cbaldebecet foresla de Golhvilla, el in terra el in aqua, plures costumas, ex doDO et largilione avi mei, Richardi comilis proclamarent, prout eral tempore Girardi abbatis, sicut iode adhuc plures vestituras et tenpdnras ostendunt. Cornes vero Willelmus ad bec noilel acquiescere, et hoc ex utraque parte vellent campi pugna probare. Ego Wiileiraus, Dei Gratia, Rex Anglorum et Dux Normannorum, ne causa Ecclesie delermioarelur humano sanguine, cura principum meorum consilio, laliler feci picem el coocjrJiam... Gart. de Saint- Wandrille, f" 131, v».
suivant le jugement de la Cour, à prouver la vérité de la prétention du comte Roger'. En 1081, l'abbé de Lonlay et Guillaume de Briouze, en désaccord au sujet de la donation de l'Église de Saint-Gervais, se présentèrent tous deux devant Guillaume le Conquérant. Chacun d'eux était suivi d'hommes prêts à affirmer la vérité de ses dires'.
Mais ces modes de preuve par témoins approchés, bien que moins barbares que la bataille, ne donnaient au sentiment de justice qu'une satisfaction médiocre, car ces témoins étaient les hommes de la partie qui les amenait avec elle, et leurs dépositions pouvaient à juste titre passer pour suspectes. Aussi, dans les causes des privilégiés, celles par exemple qui intéressaient les abbayes, les Ducs firent bénéficier les parties d'une procédure qui leur était propre, qu'ils employaient généralement pour leurs besoins personnels et qui présentait sur les autres modes de preuve usités ordinairement, des avantages de sincérité indiscutables, l'Enquête du pays.
Les Ducs de Normandie, sans doute à l'imitation des monarques francs et carolingiens, quand ils voulaient établir les droits qui leur appartenaient dans tel ou tel district, faisaient réunir par leurs officiers un certain nombre d'hommes dignes de foi habitant cette région^ Ils les chargeaient de
1 Cornes vero et nos qui aderamus dilucide eoarravimus quomodo Guillelnaus de Belismo supradictam ecclesiara ob psccalorunn suorana veniatn edificasset; el quomodo eara ex precepto beale raemorie Pape Leonis liberam et solutam fecisset et quod a die dedicalionisejusdt.ru Archiepiscopns sive Episcopus nullara omnino in ea coiisueludinem habuisset; nec eam nullo modo excommunicare potuisset. Affuerunt etiamantiquisimi homines qui liée viJeranl, parati probare secundumjudicium Régis, quod DOS edisseramus. L. d'Aulsy, App. ai Scaccarium. M. A. N. XV, 196, col. 2.
2 Cura ergo, quodam tempore, Rex Cadomutn venisset, ibique eummorari, predictus abbas (Lonliacensis) et monachi, Guillelmus quoque de Braiosa audissent, venerunt eo quisque cura sue partis homioibus, de causa supradicta disceptaturi. Chartes normandes de l'Abbaye de Saint-Florent de Sauraur, publiées par P. Marchegay, M. A. N. XXX. 681.
3 Henricus Rex Anglorum et Dux Normann. el Aquitan. et cornes Andegav. Willelmo Filio Johannis... Salufem. Precipio vobis quod facialis habere Philippe episcopo Baiocensi oranes consuetudines... sicut recognitum fuit precepto meo coram Roberto de Novo Burgo et... per sacraraenta juratorum qui sunlconstituti ad juran-
• das consuetudines meas et dominica mea de Baiocensi [1154-1163] A. C. E. B. I, 4 2.
s'enquérir de ce qu'eux-mêmes voulaient savoir. Ces individus, leur enquête terminée, en donnaient les résultats et affirmaient sous serment la vérité de leur dire [veredictum). Ils portaient le nom de jurés (juratores). C'est par ce mode que fut établie en Angleterre de 1080 à 1086, la fameuse enquête destinée à constater les droits de la Couronne, connue sous le nom de Domesday Book. Cet immense recueil est formé de la réunion d'une quantité considérable d'enquêtes partielles faites par des jurés dans chacune des parties du royaume^ Dans le cartulaire de l'abbaye du Bec se trouve rapporté un bref de Guillaume le Roux daté de Rouen, par lequel ce prince déclare que la terre de N.-D. de Surcy est exempte du droit de bernage jusqu'à ce qu'une enquête ait été faite sur ce qui se passait du temps de Guillaume le Conquérant^ Sous le règne de Henri Beauclerc, nous voyons l'Enquête du pays mise au service d'évêchés ou d'abbayes qui désiraient établir la consistance de leurs possessions. L'évêque de Bayeux, Richard Fils-Samson, étant mort en 1133, le Duc fit reconnaître par des hommes d'âge les possessions, coutumes et libertés dont l'Église de Bayeux avait joui au temps de l'évêque Odon^
Mais, antérieurement à cette époque, l'Enquête du pays fut utilisée dans la Cour du Duc dans les procès civils, Raoul Taisson, l'un des plus hauts barons de Normandie, avait fondé l'abbaye de Fontenay au diocèse de Bayeux et l'avait gratifiée de domaines nombreux. Il mourut peu après l'an-
• The great fiscal record known lo us as Domesday-Boob was compiled out of the verdict ofjuries. P. et M. I, 143.
2 Willermus Rex Anglorura, E. vestrario et Isembarto brevario, et omnibus servienlibus baoc consuetudinem requirentibus, Salutem. Sciatis quia clamo terram Sancle Marie de Surceio omnino quietam de bernagio donec ego inquiram quomodo fuit leropore patris mei. Teste Willelmo cancellario, Apud Rolhomagum. Fragment d'un Cart. de l'Abbaye du Bec, f' 3 9, v», col. 2.
' [Gaufridus] Duï .Normannorum et Comes Andegavensis... Nos fecimus recogoosci jura, possessiones, consuetudioes, libertates supradicte Ecclesie (Baiocensis), quascumque habuerat in tempore OJonis episcopi, vestigiis Régis Henrici inhaerentes qui hoc idem juramenlo aatiquorum hominum fecerat recognosci, post mortem episcopi fiiii Sansonis A. C. E. B. I, 45.
née 1070, laissant un fils encore enfant. Les tuteurs de celui-ci et les barons de l'honneur voulurent reprendre certaines des propriétés qui avaient été concédées par Raoul Taisson à son abbaye. On vint à Gaen devant la Cour de Guillaume le Conquérant, et là, par l'ordre du souverain, on choisit d'un commun accord quatre loyaux chevaliers qui reçurent pour mission de recorder les donations qui avaient été faites à l'Église de Fontenay. Leur enquête terminée, les quatre chevaliers affirmèrent sous serment sur les Evangiles, la vérité de leurs dires'.
L'Enquête du pays devint très vraisemblablement d'un emploi général devant les Cours des grands barons. A une époque qui ne peut être précisée avec exactitude mais qui se place certainement avant 1147, nous voyons ce mode de preuve usité devant la Cour du coaite de Meulan siégeant à Brionne ^ Deux chevaliers, Roger de Lesprevier et Richard Fils-Onfroy le Prêtre, prétendaient que le manoir dans lequel demeuraient les prêtres desservant l'Eglise de Saint-Samson d'Étreville3 et diverses autres propriétés, dépendaient de leur fief. L'abbé de Saint-Pierre de Préaux soutenait que c'étaient des aumônes appartenant à son abbaye. La justice de l'Archevêque et celle du comte de Meulan furent saisies du litige, et d'accord fixèrent jour aux parties pour comparaître. Au jour dit l'Eglise de Préaux et les chevaliers acceptèrent que le débat fût tranché par le
1 Itum fuit Cadomumjuxtapraeceptum Régis et eleclisunt quatuor legilimiviricomuluni assensu, qui omnia haec quaepredictasunt recordati8unl,etseiila verissimerecordalos fuisse super sanctura Evangelium juraverunl. FuDdatio Fontaneli. G. Chr. Instr. 65.
- Cart. de Préaux, Ch. 474, V. P. just. IX. Le jugement analysé dans cette charte doit avoir été rendu à une époque antérieure à 1147. La phrase finale du document constate que Richard Fils-Onfroy exécuta la transaction passée avec les moines de Préaux et qu'ensuite il partit pour Jérusalem. Il est naturel de penser qu'il n'y est pas ailé seul, mais qu'il prit part à la deuxième croisade conduite par Louis VII. Or ce prince est parti de Metz pour la Terre Sainte en juin 1147. La présence de Robert du Neubourg à la tête de la Cour du comte de Meulan indique d'autre part que le jugement a été rendu à une époque où ce personnage n'était pas encore devenu l'un des conseilSers intimes d'Henri Plantagenet.
' Etreville, Canton de Routot (£ure).
verdict de huit loyaux hommes. Ceux-ci prêtèrent le serment requis en pareil cas. On se rendit à l'église d'Etreville, puis au manoir et aux autres terres pour déterminer quels étaient les biens contestés et les uiontrer aux jurés. Ensuite, jour ayant été à nouveau fixé, les jurés comparurent à Brionne devant la Cour du comte de Meulan présidée par Guillaume Fils-Robert et Robert du Neubourg, et prononcèrent leur verdict qui consacrait la prétention de l'abbé de Préaux. Celui-ci fut, en conséquence, envoyé en possession définitive du manoir et des autres aumônes contestées.
Jusqu'ici, la procédure de l'enquête par le jury ne pouvait être employée que du consentement des deux parties. Le problème pour en généraliser l'usage consistait à rechercher les moyens de la rendre obligatoire lorsque l'une des parties seule en réclamerait l'emploi. La solution fut trouvée par Henri Plantagenet, très certainement avant l'année H 52, car à cette date nous voyons le jury fonctionner couramment devant la Cour du Duc. L'innovation apportée fut la suivante. Dans toute action en revendication, le défendeur en possession de la terre — la seule des parties dont la situation [ni à priori intéressante — au lieu d'ofîrir la preuve par la bataille, put désormais demander d'établir son droit par l'enquêtedu pays. De cette façon, ditleTrès Ancien Coutumier', « si un puissant seigneur confiant dans sa richesse, dans la « force de ses champions et non en Notre-Seigneur, voulait « enlever sa terre à un voisin pauvre et désarmé en plaidant « contre lui », il ne le pouvait pas, car le défendeur n'avait plus à craindre la bataille. Celui-ci pouvait désormais recourir à un moyen de preuve rationnel qui devait assurer le succès de sa cause s'il était de bonne foi. Mais par une restriction qui montre bien quel était le but réellement poursuivi par le Duc, l'enquête du pays ne pouvait être imposée au demandeur qui la repoussait qu'alors seulement que les par-
< Ch. xvii.
lies étaient devant la Cour du Prince. Le nouveau naode de preuve ne pouvait être réclamé par les défendeurs cités devant les Cours des Seigneurs. La partie défenderesse à une action portée devant les tribunaux de cet ordre, devait, pour jouir de la faculté nouvelle concédée à ceux qui étaient menacés d'éviction par une demande en revendication, s'adresser à la Chancellerie ducale à l'effet d'obtenir un bref qui dessaisissait la Cour du Seigneur saisie de l'action, et attribuait la connaissance du litige à la Cour du Duc. Ce bref était conçu dans les termes suivants que nous reproduisons d'après le modèle que nous offre Glanville : « Henri, « Duc de Normandie et comte d'Anjou, au vicomte de « Caux, salut. Interdis au Comte de Tancarville de tenir « dans sa Cour le plaid qui est pendant devant elle entre « Richard et Guillaume au sujet de deux charmées de (( terre situées à Villers-au-Chambellan, que Guillaume « réclame à Richard, à moins que la bataille n'ait déjà été « gagée, parce que Richard qui est en possession, s'est placé (( à la suite de celte action sous la [)rotection de mon assise, « et demande qu'un requenoissant soit fait, pour établir « lequel d'entre eux a le meilleur droit sur la terre contestée. (( Témoin : Robert du Neubourg, à Rouen' », En même temps, des instructions étaient, par un autre bref, données au vicomte pour introduire la procédure du requenoissant. Nous trouvons le modèle de ce second bref dans la deuxième partie du Très Ancien Coulumier. Nous en adaptons la
teneur à l'hypothèse prévue plus haut : « Henri, etc
« au vicomte de Caux, salut. Richard se plaint à nous « que Guillaume injustement revendique la terre que lui, « Richard, possède à Villers-au-Ghambellan, et à raison de « ce fait il s'est mis en requenoissant [imde se ponit in (( l'ecognitionem). C'est pourquoi, si Richard te donne cau- « lion de poursuivre sa clameur, alors fais citer par un bon
» II, viii et ix, et MacKechnie, Magna Caria, p. 322.
« semoneiir (sergent) douze loyaux chevaliers et hommes « du voisinage à comparaître à la première assise de ta « baillie, prêts à déclarer par serment lequel, du demandeur « à la revendication, ou du défendeur, a le meilleur droit sur (( le tènement contesté. Et en attendant, fais visiter les « lieux et citer le demandeur afin qu'il puisse être présent « au jour fixé pour entendre le requenoissant, et aie au dit « jour, avec toi, le sergent et ce bref. Témoin, etc...' ».
Par les deux brefs qui viennent d'être rapportés et qui donnent une idée bien nette de la procédure nouvellement instituée, on peut voir toute l'importance de l'innovation. Nous pouvons la résumer maintenant en ces termes : Toutes les fois que le défendeur à une action en revendication portée devant n'importe quelle juridiction, ducale ou seigneuriale, voulait y recourir, on devait faire procéder à l'enquête du pays sur les faits en litige. Cette enquête devait être faite par les soins de dix ou douze hommes, choisis parmi les plus considérables du voisinage. Ceux-ci visitaient les lieux, prenaient leurs renseignements de part et d'autre, et au jour fixé venaient rendre compte de leurs opérations par simple réponse affirmative ou négative aux questions qui leur étaient posées. Cette réponse, faite sous serment, devait refléter l'avis unanime des jurés. C'est qu'en efTet, l'enquête par le jury devait avoir la vertu attribuée aux autres moyens de preuve antérieurement usités; elle devait faire éclater nettement la vérité, ce devait être la vox populi, « Le vere- « dictum patrise, disent MM. Pollock et Maitland, était assi- (' mile au judicium Dei^ ». Le verdict une fois rendu liait la Cour sur la question de fait'. Mais si les opinions étaient divisées, l'enquête était manquée et on recourait alors à la preuve par la bataille. Par une conséquence naturelle, la
< Ch. LXXXV, § 4, Texte lalio.