T. A. C. XXX
• 2 Texte français, V, § 6.
tutioii d'une utilité aussi incontestable que celle d'une juridiction d'appel. Dans la vie des peuples, plus rapidement encore que dans celle des individus, le besoin crée l'organe. Si donc la nécessité d'un second degré de juridiction s'était fait sentir à cette époque en Normandie, nul doute qu'il n'ait été immédiatement institué. La vérité est que l'appel était inconciliable avec l'esprit de la procédure alors en vigueur. Pour qu'une voie de recours de cette nature puisse être usitée, il faut que la sentence que la partie veut attaquer émane d'une autorité qui ait eu à apprécier les faits à elle soumis. Ce qui, dans ce cas, est sujet à critique, ce qui doit être discuté devant le juge du second degré, ce sont les considérations sur lesquelles les premiers juges se sont appuyés pour rendre leur décision, considérations exprimées dans la sentence si elle est motivée, supposées si elle ne l'est pas, dont la partie grevée tentera de démontrer l'inanité. Il faut, dans tous les cas, que le parti auquel le tribunal critiqué s'est arrêté ait pu prêter au doute, que le sens dans lequel la décision a été rendue ait dépendu de l'arbitraire du juge, et que la juridiction d'ordre supérieur puisse, en vertu de la même faculté d'appréciation, substituer à la sentence première une nouvelle absolument différente. Il n'y avait rien de cela dans la procédure normande. Dans l'esprit du temps, le jugement ne pouvait laisser place au doute. Le juge, nous le savons, assistait impassible aux péripéties de la procédure et son rôle se bornait à recueillir les résultats de la preuve que l'une des parties avait entreprise devant lui. Ces résultats ne pouvaient être arbitrairement appréciés. C'est la divinité qui, au moyen de l'ordalie, désignait lequel avait pour lui le bon droit du demandeur ou du défendeur. Dieu donc dictait impérieusement au juge sa sentence. A quoi bon, dès lors, saisir un second juge du différend? Le résultat devait être le même, la seconde fois comme la première, car la volonté divine qui s'était affirmée dans le premier jugement ne pouvait se manifester en sens contraire dans le second.
Quelque puisse être le sort de l'explication que nous donnons du fait, l'absence de toute juridiction d'appel en Normandie nous paraît être une constatation à l'abri de toute critique. Ni dans le Très Ancien Goutumier, ni dans les documents concrets, il n'existe à notre connaissance un texte qui permette d'étayer l'opinion contraire. Et ce qui nous prouve que l'avis exprimé ci-dessus est le bon, c'est qu'en Angleterre oià nos voisins conservèrent pendant très longtemps un système de procédure très voisin de celui qui était en vigueur dans la Normandie du xii" siècle, ce n'est qu'en 1875, à la suite de la fusion entre les cours de Droit coutumier et d'Equité, que l'appel fut organisé*.
Donc, lorsqu'un procès avait été solutionné par jugement delà Cour, la décision rendue était à l'abri de toute critique. Elle portait record, c'est-à-dire qu'on pouvait l'invoquer à toute occasion, tant que le souvenir s'en trouvait conservé dans l'esprit de ceux qui l'avaient rendue. Il en était de mêmii des jugements émanant des Cours des seigneurs. Ils ne pouvaient être l'objet d'une critique quelconque devant la Cour du Duc, et lorsqu'un litige avait été terminé par bataille devant un tribunal de cet ordre, le jugement rendu emportait également record. On pouvait donc en cas de contestation ultérieure faire la preuve en justice de ce qui avait été jugé dans la Cour du seigneur à la suite du duel judiciaire. Le record de ce qui s'était passé en la Cour du seigneur était fait en la Cour du Duc^
La seule voie de recours qui fût admise'devant la Cour du Duc était ce qu'on appelait alors la défaute de droit. Ce n'était pas à vrai dire une voie de recours au sens où nous l'entendons aujourd'hui. C'était une procédure très voisine de celle que nous connaissons sous le nom de prise à partie.
1 p. et M. H, 664.
2 T. A. C. XXIX;Cart, de Troarn, f» 35, P. just. Vil. Thomas de Brikevilla reddit compolum de 70 sol. pro 10 besanciis pro liabenda recognitione lie finibus factis in curia Fulconis Paganelli versus euodem Fulconem. M. A. N. XVI, 4 col. 1.
Si un seigneur, dit le Très Ancien Goutumier', ne veut faire droit à son homme en sa Cour, bien qu'ayant reçu du Duc ou de sa justice l'ordre de le faire, l'homme gagera la défaute en la Cour du seigneur, en jurant, lui troisième, qu'il n'a pu obtenir justice, et le procès sur la défaute de droit s'engagera alors dans la Cour du Duc « per a per entre le segneur e son home ».
La Cour était compétente pour juger de pareilles défautes danstousles cas, que la défaute eûtété gagée dansla Gourd'un vassal du Duc, ou dans celle d'un arrière-vassal. Dans ce dernier cas, le seigneur médiat ne pouvait, d'après le Très Ancien Goutumier, avoir la Gour de ce plaid « quar li horas u mosterra la defaute en une seule cort^ »,
§ 2. — Matières doîit la Cour ne connaît pas. — Matières dont la connaissance appartient aux tribunaux ecclésiastiques.
Le Moyen âge a connu une double organisation judiciaire : la juridiction spirituelle et la juridiction temporelle. La juridiction spirituelle était exercée par l'Église seule. La juridiction temporelle appartenait aux seigneurs temporels. Les établissements religieux possédant, la plupart du temps, des domaines importants auxquels étaient attachés, dans une mesure variable, des droits de justice, il pouvait se faire qu'un évoque ou qu'une abbaye exempte possédât à la fois les deux juridictions. Mais la seconde, la juridiction temporelle, n'était exercée qu'à titre accidentel et à raison de la qualité accessoire de seigneur qui appartenait à l'évêque ou à l'abbé sur tel fief déterminé, tandis que la juridiction spiri-
1 Cb. XXX. Cf. charte de Ph. Auguste pour Fécamp, P. just. XXXI.
2 Même chapitre. V. cependant dans G. Chr. Instr. 164, le passage de la charte de Guillaume comte de Ponlhieu pour Saint-Martin de Séez (1149) ainsi conçu : « Si vero mei hommes vel famuli mei de horainibus S. Martini clamorem fecerint et jus habere voluerint abbati vel baillivo suo clamorem facient, et in curia abbatis jus accipient, nec pro aliquo homines Sancti Martini Sagiensis in curiam raeara ducentur, nisi prius abbas defecerit a jure ».
luelle était inhérente à la fonction dont le prélat était revêtu. Dans les idées juridiques du Moyen âge, elles étaient nettement distinguées l'une de l'autre '. Nous ne nous occuperons, bien entendu, ici, que la juridiction spirituelle.
Dès les premiers temps du christianisme, les communautés chrétiennes voulurent avoir leur juridiction propre « pour « réprimer les délits qui se commettaient dans leur sein et <( trancher les litiges civils qui s'élèveraient entre des frè- « res^ ». Sous la monarchie franque, les droits que l'Église catholique avait su acquérir précédemment se renforcèrent. Elle acquit, dit M. Esmein, « une véritable juridiction qui, « dans une certaine mesure, exclut l'action des tribunaux. « séculiers et qui, dans d'autres cas, concourt avec elle ' ».
Dans le présent chapitre où nous traitons de la Cour du Duc, on n'attend pas de nous que nous étudiions avec quelque détail la compétence des Cours de Chrétienté. Nous n'avons été amenés à parler des matières ecclésiastiques que pour montrer l'importance de l'élément d'activité que la juridiction spirituelle enlevait à la Cour du Duc. C'est dans ces limites étroites que nous nous occuperons de la compétence des Cours d'Eglise en Normandie. Il nous faut donc laisser résolument de côté tout ce qui avait trait à leur juridiction disciplinaire, pour ne considérer que la portion de leurs attributions qui était relative aux matières civiles ou pénales.
Traditionnellement, les Cours d'Eglise étaient compétentes pour décider des causes qui touchaient à la foi et aux sacrements. A ce titre, elles connaissaient des causes matrimoniales, des questions de légitimité et d'adultère. Elles jugeaient ces causes soit lorsqu'elles en étaient saisies par voie principale, soit à la suite d'une exception préjudicielle soulevée au cours d'un procès pendant devant la Cour du Duc.
1 p. Viollet, Institutions Politiques, II, 306.
2 Esmein, Manuel, 152.
3 Ibid. 164.
Valin. 16
Lorsqu'à raison d'un litige qui se déroulait en cour laie, une exception de bâtardise se trouvait proposée, la Cour surséait à statuer sur le principal jusqu'à ce que le Tribunal de l'É- \êque eût prononcé sur le bien fondé de l'exception *. Elles connaissaient également des sacrilèges, de l'hérésie et de la sorcellerie. On leur déférait les délits commis dans les églises et les cimetières*.
Vers la fin de l'année 1191 ou dans les premiers mois de l'année 1192, en touscas dans l'intervalle qui sépare le mois de juin 1190, époque à laquelle l'archevêque Gautier le Magnifique partit pour la troisième croisade avec le Roi Richard, et le 10 septembre 1192, date vraisemblable de la mort de Raoul de Varneville, évêqiie de Lisieux, une assemblée présidée parles évêques de Normandie et composée d'un grand nombre de barons et de fonctionnaires se réunit à Rouen pour trancher les conflits qui s'étaient élevés au sujet de la compétence des juridictions ecclésiastique et laïque, entre l'Archevêque de Rouen d'une part et le Sénéchal de Normandie, Guillaume Fils-Raoul, de l'autre. Gautier le Magnifique, absent, était représenté par son frère Jean de Goutances, doyen du chapitre. Le cartulaire de la Cathédrale de Rouen nous a conservé le texte des résolutions qui furent alors arrêtées^ Gomme elles ont un très grand intérêt pour le sujet qui nous occupe, nous étudierons ce document avec quelque soin.
L'Assemblée décida, en premier lieu, que toutes les difficultés relatives aux violations de serment seraient du ressort des tribunaux ecclésiastiques. Les termes larges dont se servirent les rédacteurs du document, omnes de fidei leùone et juramenti transgressione co?itentiones, permettaient aux Cours de chrétienté de réclamer tous les procès relatifs aux obligations, procès qui ont généralement pour cause
1 T. A. G. Texte latin, LXXV.
2 Canon 11 du Concile de Liilebonne, 0. V. II, 320. «P.just. XXVII.
génératrice un acte de mauvaise fui [fîdei lesio) commis par l'une des parties contractantes.
Devaient être, en second lieu, delà compétence des Cours d'Eglise tous les litiges concernant la matière du douaire et des donations à cause de mariage, lorsqu'elles soulevaient des questions purement mobilières. L'Assemblée n'osa pas se prononcer sur le poi:it de savoir quelle juridiction demeurerait compétente lorsque le procès serait relatif àdes immeubles. Elle renvoya la question à la décision de Richard Gœurdc-Lion et de l'Archevêque.
En ce qui concernait les testaments sur lesquels l'Eglise prétendit toujours avoir une compétence exclusive, il fut décidé que la distribution des biens laissés par testament serait effectuée sous la surveillance de l'autorité spirituelle.
Aucun requenoissant ne devait être fait en cour laie au sujet de biens qui auraient été possédés par les établissements ecclésiastiques pendant vingt ans et plus. De même, aucun requenoissant ne pourrait être ordonné à propos d'une terre s'il était établi par charte que la terre avait été aumônée. Dans ce cas, la juridiction séculière devait se dessaisir au profit de la Cour d'Eglise ^
Il n'était rien innové au contenu des chartes des Ducs relatives à la Trêve de Dieu ^
Cette transaction ne doit pas, du moins sur certains points, avoir été observée et avoir acquis force de loi. Les jurés qui, en 1205, vinrent affirmer à la demande de Philippe-Auguste la Coutume du pays en ce qui concernait la compétence des tribunaux ecclésiastiques, déclarèrent en effet que chaque fois qu'un clerc ou un laïque soulevait la question de savoir si une terre était fief lai [feodum làicum^ fieu lai) ou une terre aumônée, la connaissance du plaid appartenait à la Cour
» Cf. T. A. C. LVIl, § 2.
* V. ci-dessus, p. 56 notes 1, 2 et :?.
du Duc. Cette déclaration fut faite purement et simplement, sans distinction au sujet de la durée de la possession.
Exprimant leur avis sur un point qui n'avait pas été examiné par l'Assemblée de 1 1 91 , les jurés dirent qu'en cas de difficulté née à propos de la possession d'un patronage d'église, le débat devait se juger en Cour laie et que le Diocésain devait, jusqu'à décision définitive, s'abstenir de conférer au bénéfice'.
Section III. — Compétence de la Cour à raison des personnes.
§ l®^ Personnes Justiciables de la Cour du Duc. — Les développements qui ont été fournis dans les sections précédentes ont singulièrement simplifié notre tâche actuelle. On a vu comment la Cour qui, au début, n'avait eu compétence que pour trancher les procès intéressant les tenants en chef, avait vu, grâce à l'importance croissante du Plaid de l'Epée, s'accroître dans des proportions considérables le nombre de ses justiciables. Nous n'avons que peu de mots à ajouter en ce qui concerne la compétence de la Cour, relativement aux tenants en chef, à l'époque oij la juridiction ducale n'avait pas encore été fractionnée.
La Cour jugeait-elle elle-même tous les procès où l'un des vassaux du Duc était intéressé? Nous n'avons pas lieu de le croire, et cependant en l'absence de documents précis sur ce point, nous n'oserions l'affirmer. Peut-être à l'époque ancienne les vicomtes placés à la tête des comtés avaient-ils mission de trancher quelques-uns de ces procès et aussi de juger les causes criminelles qui appartenaient au Plaid de l'Epée? Le fait nous apparaît comme extrêmement vraisemblable car à l'époque du Conquérant, tout au moins, la Cour ne devait pas avoir le temps matériel de juger les crimes qui se commettaient dans toute la province. Les délits devaient naturellement être jugés promplement et par un tribunal
1 Houard, Dicl. de Droit Normand, v° États.
rapproché des lieux où ils avaient été consommés. D'autre part, les tenants en chef étaient extrêmement nombreux. Outre les Hauts hommes possédant comtés ou baronies, dans cette catégorie rentraient quantité d'autres seigneurs tenant sans moyen du Duc, les uns un fief de haubert, les autres une vavassorie. Tous, quelle que fût l'importance de leur tenure, avaient le Duc comme seigneur direct et étaient, en conséquence, justiciables de son tribunal. La Cour devait donc, selon toutes probabilités, à l'époque ancienne, n'accepter devant elle que les causes les plus importantes et renvoyer les autres au tribunal du vicomte.
En fait, nous ne connaissons, soit par les historiens, soit par les documents diplomatiques, que les procès qui intéressaient les barons ou les prélats, toutes personnes qui avaient accès direct à la Cour du Duc. Dans les notices de jugements ou d'accords, nous voyons toujours figurer un baron ou un membre du haut clergé.
§ 2. Ze privilège des clercs, — Les personnes appartenant au clergé régulier et séculier pouvaient, à raison du caractère sacré dont elles étaient revêtues, réclamer le droit de n'être jugées dans certains cas, principalement en matière pénale, que par la Cour d'Eglise.
Lorsque surgissait un débat entre deux clercs relativement à des intérêts civils, l'autorité ecclésiastique essayait presque toujours de retenir l'afTaire. Elle arrivait souvent à ce résultat lorsque le litige intéressait un ecclésiastique et un laïque, et même parfois lorsqu'il s'élevait entre deux laïques. Dans ces deux derniers cas, elle intervenait par voie d'arbitrage amiable. Il nous reste une masse considérable de sentences arbitrales rendues au cours du xii° siècle, non par la Cour d'Église, mais généralement par des commissaires délégués par le Pape pour trancher tel ou tel litige déterminé '.
1 JohannesD. G. Ebroicensis diocesis [episcopus] et "Wallerus deSancto Walerico, Rolhomagensis ecclesie archidiaconus, universis... Salutem... Nos igilur ex raandalo
Mais la compétence personnelle des Cours de chrétienté doit être surtout envisagée au point de vue pénal. En celte matière, le principe absolu était qu'un clerc coupable d'une infraction quelconque ne pouvait être jugé au criminel que par des juges ecclésiastiques. Il appartenait à l'Eglise seule de connaître du cas. Si donc, un clerc était arrêté pour un délit quelconque par les officiers du Duc, il devait êti«e immédiatement rendu à l'ordinaire qui était chargé d'instruire son procès. Nous devons cependant constater que l'article premier de la transaction de 1192 contient une disposition absolument contraire à ce principe. Les parties contractantes déclarent dans ce document : « Eîi ce ^?/? concerne les clercs « qui, dans un cas quelconque, seront arrêtés par l'autorité « séculière, il est décidé que les délinquants devront être « rendus aux juges ecclésiastiques sur leur réquisition pour « être jugés par la Cour d'Église, à moins qu'ils ne soient « accusés d'homicide, de vol, d'incendie ou de quelqu'aulre « crime grave dont la connaissance appartiendrait au Plaid de « l'Epée ' ». Par cet article, la connaissance du Grand Criminel échappait aux Tribunaux ecclésiastiques pour être entièrement attribuée à la Cour du Duc.
Nous ne pensons pas que le droit créé ou consolidé par le texte susvisé demeura longtemps en vigueur, car les jurés de 1205 déclarèrent^ que « si un clerc était arrêté pour « une cause quelconque et que l'Église vienne à le réclamer, « on devait le lui rendre ; que, pour le cas oii il était con-
Domini Lucii pape tercii judices delegati super quadam controversia inler abbalem sancti Audoeni coDventumque ejusdem monasterii atque Fulbertum subdiaconura... Hoc diffinitum fuit corara nobis vi kalend. julii A. I. V. m. c. Ixxx ij... Cart. de Sainl-Ouen, p. 21.
1 Cari, de la Cathédrale, P. just XXVII.
2 Item diciraus quod si clericus capialur quacumque ex causa, et Ecclesia eum requirat, reddi debel Ecclesiae; et si coavictus fuerit de furlo, vel homicidio degradabituret abjurabit terram, nec aliter pro delicto suo f.uaielur, nec poterit postea intrareterram sine licentia Domini Régis quin de eo fiatjuslicia; si vero postea aiiquid forifecerit, Dominus Rex de eo faciat juslitiam sicutde laico. Houard, Did. de Droit Norm.,v° Étals.
« vaincu de vol ou d'homicide, il devait être dégradé et for- « jurer ensuite la terre', mais sans qu'il puisse être puni de « quelqu'autre manière; que s'il rentrait, sans permission, « sur la Terre du seigneur roi, celui-ci pouvait immédiatece ment le faire justicier; qu'enfin, pour le cas où ce clerc « commettait un délit (postérieurement à sa dégradation et « à sa rentrée sur la Terre) le Roi pouvait le poursuivre « comme il le ferait d'une personne laïque ».
Les clercs avaient le plus grand intérêt à être jugés par les tribunaux ecclésiastiques, et selon la loi de l'Eglise qui Reconnaissait aucune des pénalités barbares édictées par la Coutume. L'insuffisance de la répression devint même si manifeste qu'en 1228, le Roi, d'accord avec les hauts barons, promulgua un statut obligeant les autorités ecclésiastiques à tenir en prison, après les avoir dégradés, les clercs qui se seraient rendus coupables de crimes entraînant pour tous autres la mort ou la perte des membres -,
Section 1Y. — Compétence particulière des différentes sections de la cour ducale.
§ 1". L'Assise. — L'assise était la juridiction de droit commun. Une ou deux fois par an dans chaque vicomte, les chevaliers du ressortseréunissaientsousla présidence des justiciers désignés pour présider la session. Avant de procéder au jugement des causes, les Barons jurés devaient s'enquérir de la façon dont les vicomtes remplissaient leurs fonctions, rechercher s'ils ne recevaient pas d'argent pour arrêter les poursuites commencées contre les malfaiteurs, ou s'ils ne fermaient pas les yeux sur les transactions intervenues entre parties à la suite d'un homicide. Si une inculpation était dirigée contre un vicomte à raison de faits de celte nature,
1 Forjurer, V. A. jurer:de quitter le pays, s'exiler volontairement. T. A. C. Texl» français, Table, hoc verbo.
* Houard, loc. el verbo citatis.
la preuve devait être établie par le serment de douze chevaliers et loyaux hommes du voisinage. L'action directe d'une partie qui avait à se plaindre des agissements d'un vicomte était admise devant l'assise, et dans ce cas le demandeur était autorisé à faire sa preuve comme s'il s'agissait d'un procès de droit commun. Le vicomte ne bénéficiait d'aucun moyen de défense privilégié; c'était un défendeur ordinaire. (( Le pauvre homme, dit le Très Ancien Goutumier, pourra (( plaider sur le pied d'égalité contre le vicomte dans sa « vicomte, et si le vicomte a agi méchamment envers lui à « propos d'une affaire civile, il sera puni par la perte de ses « meubles. Si, au contraire, c'est en matière criminelle, il « sera mis dans la prison ducale jusqu'à ce que le Duc fasse « de lui suivant sa volonté * ». L'assise jugeait tous les procès en matière criminelle qui étaient portés devant elle. La session terminée, les barons jurés faisaient comparaître les sergents de la vicomte et les plus loyaux chevaliers du paysan nombre de huit, de douze ou devingt, selon l'étendue de la baillie, et les interrogeaient sur l'importance de la fortune mobilière des parties qui avaient été mises en là merci du Duc par le jugement de l'assise. Et, sur leur serment, en proportion de cette fortune, ils fixaient l'amercement, c'està-dire l'amende que chacun devait à raison de sa succombance*.
§ 2 . Z/« Cour présidée par le Duc ou par le Sénéchal. — A raison de la matière, elle n'avait pas une compétence plus étendue que l'Assise qui se tenait dans les vicomtes. Seulement, certaines parties, à raison de leur haute situation, avaient obtenu par charte l'autorisation de n'êtrejugées que par le Duc ou par le chef-justicier. Une grande partie des abbayes était dans ce cas, sinon la totalité. La formule ordinaire était la suivante : « Je défends que les moines de X...
^ Sur tous ces points : V. T. A. C. LV. 2 T. A. C. LVl, § 1.
« soient assignés pour répondre d'un tènement quelconque, « si ce n'est devant nous ou devant notre chef-justicier*.». Les bourgeois de Rouen bénéficiaient d'une faveur plus intéressante encore. Une charte de Henri Plantagenet leur accorda le droit de ne pouvoir être assignés que devant le Duc de Normandie, et encore seulement lorsqu'il se trouverait à Rouen, à Sainte- Waubourg ou à Oissel *.
Les Plantagenets qui aimaient à faire argent de tout accordaient à beaux deniers comptants aux parties le droit d'être jugées dans telle affaire déterminée, par la Cour réunie sous leur présidence personnelle. Dans le Grand Rôle de î 198, nous voyons que le maire de Rouen, Mathieu le Gros rendit compte de la somme énorme de 533 livres 6 sols 8 deniers pour 200 marcs d'argent — plus de vingt-deux mille francs de notre monnaie^ — que le fils de Rohais de Bohon avait payée pour obtenir que le procès pendant entre lui et Raoul d'Ardennes fût jugé par la Cour présidée par Richard Cœur-de-Lion en personne \
§ 3. L'Echiquier, — En principe l'Echiquier ne jugeait que les contestations qui naissaient à propos des comptes, ou les procès intéressant le fisc. Mais en raison du travail
» Prohibemus etiam ne de ullo tenemento suo ponantur (fratres ecclesie de Voto) io placilum nisi coram nobis aut capilali juslicia^nostra, vel per spéciale preceplum Dostrum. Charte de Richard Cœur-de-Lion en faveur de l'abLaye du Valasse donnée au Château-Gaillard le 11 déc. 1198, Ar. S.-Inf. H. F. du Valasse.
2 H(enricus) Dux Norm[annoruni] Hugoni Rothom. archiepiscopo... Salulem. Sciatis quod Ego concessi civibus Rothomagi... quod nullus eorum adversus aliquem plas citel de aliquo placito extra Rothomagum, nisi ante Ducem Norraannie anle quem ipsi placilabunltamad Sanctam Walburgara et apud Oissel et non alibi extra Rothomagum... Ar. Communales de Rouen. — Sainte-Waubourg résidence des Ducs sur la rive droite de la Seine à 12 kilomètres en aval de Rouen (Auj. sur le lerr. de la coram. du Val de la Haye). Oissel forteresse ducale sur la rive gauche de la Seine à 12 kilomètres en amont de Rouen.
3 M. Léopold Delisle estimait qu'en 1198 la livre d'angevins valait 20 francs 396 d'argent au cours du jour. Or depuis l'époque à laquelle écrivait l'éminent auteur (18481 jusqu'à la nôtre l'argent a perdu plus de la moitié de sa valeur. — V. Des revenus publics en Normandie, p. 196.
* M. A. N. XVI, 8 col. I.
considérable qu'occasionnait au Sénéchal et aux Barons de l'Échiquier l'apuration des comptes, les sessions de la Cour financière, principalement celles delà Saint-Michel, se trouvaient être de très longue durée. Il arrivait que, pendant des sessions, des affaires civiles urgentes se présentaient en état pour être jugées. Or, tout le personnel judiciaire de la province se trouvait réuni à Gaen pour la session de l'Echiquier, les uns pour rendre leurs comptes, les hauts fonctionnaires pour les recevoir. Entre deux auditions des comptes, le Sénéchal et son Conseil prenaient connaissance d'un bref qui leur était adressé à propos d'une affaire requérant célérité. Les jurés se trouvaient là; on les faisait entrer dans la chapelle du château oii la Cour tenait ses séances ; ils rendaient leur verdict. Puis, sur les explications des parties la décision était prononcée. C'est ce que les chartes appellent les jugements des Barons de l'Echiquier rendus sur l'Echiquier. Nous connaissons un certain nombre de décisions qui sont intervenues dans ces circonstances!. Le fait que l'Échiquier ait parfois rendu des décisions en matière civile n'a rien qui puisse nous surprendre, et n'a rien qui soit de nature à nous faire revenir sur l'opinion que nous avons émise en ce qui concerne le caractère principal de cette juridiction. N'arrive-t-il pas couramment à notre époque que la première chambre d'un de nos grands Tribunaux civils se transforme à certains jours en Chambre du Conseil pour examiner les procédures en matière gracieuse soumises à son approbation? Dans nos cours d'appels, les mêmes magistrats qui composent la Chambre des appels Correctionnels, ne constituent-ils pas, à des époques déterminées, la Chambre des mises en accusation? On ne pourrait cependant soutenir que les deux juridictions n'en forment qu'une parce que les mêmes magistrats auront
«Jugements de l'Échiquier : 1185, Gart. de la Trinité de Caeo, f» 87; Saint-Michel 1186, Cari, de Saiot-Martin de Séez, f° l'H, V. P. just. XXIV.
composé l'une et l'autre à des intervalles très rapprochés, souvent parfois dans le cours d'une naême journée. Supposons que, dans quelques siècles, un de nos arrière-neveux en possession degrosses ou de fragments de grosses de décisions émanant de ces diflférenlesjuridiclions, cherche à reconstituer l'organisation d'un de nos tribunaux ou d'une de nos Cours ; le problème se présenterait pour lui dans des conditions bien voisines de celles dans lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui placés. Toute la différence consisterait en ce que les magistrats du xii* siècle, plus simplistes et moins exacts que les nôtres, ne changeaient pas le nom de leur juridiction suivant les matières qui étaient soumises à leur examen. D'ailleurs, l'Echiquier n'était-il pas une des sections de la Cour et l'une des plus importantes puisqu'il était présidé par le Sénéchal, le plus haut magistrat de la province, et le premier personnage laïque en Normandie après le Duc*? Ce tribunal avait donc la plénitude de juridiction et, à ce titre, pouvait connaître de toutes les affaires apportées devant lui,
* Tout au moins à partir du commeacemeot du règne de Richard Cœur-de-Lion, époque à laquelle il est mentionné dans ces chartes avant le connétable de Normandie.