‹ Le duc de Normandie et sa cour (912-1204)Chapitre 41 sur 45 · LIX · texte numérisé non relu

LIX

et la Cour du Duc ordonna que le larron serait remis entre les mains du sire de Saint-André.

S'il s'agissait d'une affaire civile, le seigneur pouvait réclamer le plaid tant que la vue de terre n'avait pas été faite et que jour n'avait pas été assigné aux parties pour plaider sur la vue. Passé ce délai, sa réclaaiation n'était pas accueillie'.

E) Voies de recours. — L'appel, tel que nous l'admettons aujourd'hui, c'est-à-dire le recours d'une juridiction à une autre d'un ordre plus élevé, à laquelle le litige jugé une première fois est soumis à nouveau, était chose totalement inconnue au temps des Ducs de Normandie. Le Très-Ancien Goutumier ne connaît pas l'appel devant les tribunaux laïques. Il n'en parle qu'en matière ecclésiastique* pour nous indiquer que devant les Cours de chrétienté les apiaus se font de l'archidiacre à l'évêque, de l'évêque à l'archevêque, et de l'archevêque au Pape.

L'organisation judiciaire normande ne se prêtait pas à l'établissement de voies de recours. Il n'y avait pas en effet, dans le Duché, une hiérarchie judiciaire semblable à celle que nous possédons actuellement en France, ou comme il en existait déjà dans les Cours de Chrétienté. Nous avons vu qu'à part le tribunal du vicomte qui remplissait un rôle analogue à celui qui appartient aujourd'hui à nos justices de paix, il n'existait en Normandie qu'un seul tribunal, la Curia Ducis. Les justiciers rendaient leurs jugements au nom du Duc, et celui-ci était toujours censé présider la Cour. Toutes les sections de la Cour étant égales en autorité, il était impossible de faire réviser la sentence de l'une par l'autre.

Mais cette raison n'est pas par elle-même suffisante pour expliquer l'absence, au sein d'une société aussi bien organisée que l'était la société normande du xii® siècle, d'une insti-

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