Chapitre XVI, livre 12% Esprit des lois
(Montesquieu.)
Et ces délations payées, c'était la mort pour l'innocence. On verra, par ce qui précède, comme par ce qui suit, que le droit laissé à Thomme, de disposer de la vie de l'homme, entraîne la destruc* lion de toute idée morale !
Dans tous les cas donnés, en politique comme en religion, comme en défense sociale, la peine de mort est toujours funeste I
n faut imboire les esprits de cette grande vérité : c'est que le cœur humain sera toujours perverti sur la terre, tant que les hommes, obéissant à une grande erreur, se croiront le droit de prendre un homme, de l'attacher sur une planche, de l'enfourner et de lui couper le cou froidement, tranquillement, sans colère, sans passion, avec lenteur et en cérémonie I...
On va lire à quelles sanglantes injustices peuvent arriver les hommes! à quelles épouvantables boucheries peuvent être livrés des innocents. Quand une institution, créée pour réprimer le crime, se convertit des myriades de fois en crime, ne faudrait-il pas se hâter de détruire cette institution.
Quand une institution peut, par l'erreur innocente des juges, arracher un homme de bien à sa famille, couper le cou à un innocent, qu'on reconnaît innocent après qu'on lui a coupé le cou, ne faudrait- il pas se hâter de détruire cette inslitution. On a dit : « Si Jésus-Christ, au lieu d'être crucifié, eût régné, aurait-il maintenu la peine de mort? » Nous en appelons à l'humanité entière^ et nous répondons, non! Jamais Jésus n'aurait permis que l'homme trempât ses mains dans le sang de l'homme. On nous opposera cette vaste , cette immense législation de Moïse I ce phare lumineux des consciences, et dans un chapitre spécial de ce livre, nous répondrons que la loi de Moïse n'était pas pour les nations de la terre ! c'étaient des lois spéciales pour un peuple spécial ; que tout était coordonné dans cette œuvre^ qu'aucun homme ne pouvait concevoir, et que Dieu seul pouvait dicter.
Maintenant, arrivons au fait qui a produit cette disgression.
Un grand misérable, un parjure, un délateur, causa une horrible boucherie :
« Dans les crimes ordinaires, la loi d'Angleterre u est favorable à l'accusé (il en est autrement en « France) ; mais dans celui de haute trahison, elle « lui est contraire • L'ex-jésuîte Titus Oatès (le « grand misérable), ayant été juridiquement inter-
« rogé dans la Chambre des communes, et ayant « assuré par serment qu'il n'avait plus rien à dire, « accusa cepeindant ensuite le secrétaire du duc « d'York, depuis Jacques U, et plusieurs autres «c personnes, de haute trahison, et sa délation fut « reçue. Il jura d'abord devant le Conseil du roi, « qu'il n'avait point vu ce secrétaire^ et ensuite il u jura qu'il l'avait vu. Malgré ces illégalités et ces c< contradictions, le secrétaire fut exécuté. Ce même « Oatès et un autre témoin déposèrent que cin- « quante jésuites avaient comploté d'assassiner le « roi Charles II, et qu'ils avaient vu des commisu sions du Père Odiva, général des Jésuites, pour « les officiers qui devaient commander une armée « de rebelles. Ces deux ténK)ins suffirent /)owr faire « arracher le cœur à plusieurs accusés^ et à leur u en battre les joues. Mais en bonne foi, est-ce « assez de deux témoins pour faire périr ceux qu'ils « veulent perdre? 11 faut au moins que ces deux « délateurs ne soient pas des fripons avérés ; il faut « encore qu'ils ne déposent pas des choses impro- « bables. »
(VOLTAIBE.)