TROISIÈME PARTIE
Après avoir ainsi fait l’étude de la jurisprudence française quant au duel et constaté au préalable le silence du législateur sur cette question, nous allons passer en revue rapidement les législations de différents pays étrangers et particulièrement de ceux qui ont fait au duel un délit sur generis.
Législation anglaise.
En Angleterre, longtemps le duel et le combat judiciaire ont existé simultanément, le premier comme fait illicite, réprimé par la morale et puni par les lois protectrices de l’ordre et de la sécurité publique, le second comme moyen légal, reconnu, de terminer les procès.
Le combat judiciaire en Angleterre a même subsisté jusqu’au xixe siècle : c’est seulement en 1819, en effet, qu’il a été formellement abrogé par un acte du Parlement britannique. |
Quant au duel proprement dit, bien qu’il ait été pratiqué en Angleterre depuis fort longtemps, jamais cependant il n’a exercé des ravages comparables à
ceux qui, dans les siècles passés, ont décimé une erande partie de notre noblesse.
11 semble que, depuis quelques années, le duel soit tombé en complète désuétude. L’Angleterre d’aujourd’hui se refuse absolument à admettre le duel. L'idée ae se battre en duel est tellement sortie de l'esprit de l'Anglais que, même en pays étranger, 1l refuse de se battre.
Quoiqu'il en soit, il est utile de commenter les règles ou principes posés par la « Common law » anglaise.
Le première règle se formule ainsi : « Killing in duel is murder » (tuer dans un duel, convenu d’avance, &’est commettre un assassinat).
Telle est la règle rigoureuse du droit anglais. L’inaividu qui consent à une rencontre sur le terrain s’expose implicitement à courir tous les risques de cette rencontre.
Supposons un duel entre deux individus X et Y. Mis en présence l’un de l’autre, X, au mépris de toutes les règles du duel, fonce sur Y. Pour se défendre de cette attaque soudaine, Ÿ tue X. Y est coupable d’assassinat « because their meeting was a compact, and an act of deliberation in pursuance of which all that follows is presumed to be done », c’est-à-dire parce que leur rencontre était le résultat d’une convention préalable et d’un acte délibéré et que tout ce qui s’est passé est censé avoir été l'exécution de cette convention.
La conséquence de la règle, c’est que, du moment
que les parties avaient leur sang-froid quand elles ont convenu de la rencontre, nul état de colère ultérieure ne pourra constituer une excuse atténuante, ni même un moyen de défense.
Il a même été jugé que, dans le cas suivant, où Y ayant provoqué X en duel, ce dernier n’a pas relevé le défi, et pour n’avoir pas à tomber sous le coup de la loi contre le duel, a fait connaître à Y qu'il se rendrait dans certaine ville pour ses affaires, Y ayant: rencontré X en route, s’est pris de querelle et s’est battu avec lui; Y ayant été tué, X a été déclaré coupable de « murder » c’est-à-dire d’assassinat, et non pas de « lanslaughter », c’est-à-dire de meurtre.
Il en aurait été autrement s’il était résulté des circonstances mêmes de l'affaire que X avait fait connaître son voyage à la ville voisine d’une facon accidentelle à Y et non pas comme pour lui donner l’occasion d’une rencontre (1).
En présence de la rigueur excessive de la loi anglaise, les juges anglais font une discrimination permi les accusés et s’écartent le plus souvent de la loi.
La deuxième règle s’énonce ainsi : « Seconds are responsible for murder. » Les témoins sont coupables de « murder », c’est-à-dire d’assassinat.
Les autres personnes qui, sans être à proprement parler les témoins du duel ont simplement été des spectateurs, des curieux, et qui sans proférer de paroles ont cependant encouragé le combat de par
(1) Revo. Byron, 19 St. Tr. 1177.
leur attitude, sont coupables d’assassinat si elles étaient présentes au moment précis où le coup fatal a été donné (1).
Il ne semble pas toutefois que le médecin présent à un duel est coupable de « murder » dans le cas où l’une des parties y trouve la mort (2).
Toutes ces dispositions relatives au duel en Angleterre n’ont plus guère d'intérêt, puisque, en fait, le duel a presque disparu des mœurs.
Ce fait s’explique en tenant compte du caractère flegmatique des Anglais que le sang-froid ne quitte jamais et aussi de ce que le droit punit d’une facon sévère la diffamation et l’injure (condamnation du Times à 5.000 livres sterling de dommages-intérêts envers Mr. Parnell) (3).
Législation nord-américaine.
Les dispositions de la « Common law » anglaise étant particulièrement rigoureuses, le législateur, dans les États de l’Amérique du Nord, est intervenu pour adoucir les principes du droit commun et voici, dans leurs idées générales les règles qu'il a fixées (4) :
19 Le combat doit être prémédité. Et à ce sujet il convient de distinguer du duel, la rencontre, combat soudain ou rixe qui continue à être soumise au droit commun.
(1) Carring on and Payne's Reports, p. 644, 1838.
(2) Law reports Queen's Bench Division, p. 541, 1882.
(3) Journal Le Figaro, 21 novembre 1888.
(4) Ban « de l'influence du consentement de la victime sur la responsabilité pénale. » Paris. 1929.
2° Le duel doit se faire avec des armes mortelles. « Deadly weapons must be used. » Le combat sans armes mortelles, par exemple à poings nus, ne rentre pas dans les dispositions législatives nouvelles et reste soumis au droit commun (indictable at common law as attempts or as breaches of the public peace) (1).
Cependant les parties ne pourraient se prévaloir du fait qu’au moment même où le combat a eu lieu, les armes n'étaient pas mortelles (armes non chargées par les témoins, par exemple) par une circonstance indépendante de leur volonté et alors qu’elle avaient convenu d'employer des armes mortelles.
30 Le duel doit avoir pour objet le réglement d'une question d'honneur, « Challenge must be for satisfaction to honour. » Warton, dans son Treatise on criminal law (2) suppose le cas où, dans une barque surchargée et lors d’une tempête, l’une des personnes propose de tirer au sort pour savoir qui devra être jeté par-dessus bord, afin d’alléger l’embarcation. D’après lui, il n’y a pas duel car l’honneur de personne n’est en jeu.
Il semble bien cependant qu'il faille interpréter le mot « honneur » dans un sens très large et que toutes les fois qu’il y a combat avec utilisation d'armes mortelles, en vue de réparer une injure réelle ou même imaginaire, il y a bien duel dans le sens de la législation.
Tandis que d’après la Common law la provocation
(1) Com. v. Whitehead, 2 Law Rep. 148.
(2) UT. III, $ 2120, p. 2286.
en duel constitue un « misdemeanor » et qu’une personne voulant éviter d’être poursuivie comme provocatrice, réussit, par des manœuvres habiles, à se faire provoquer en duel, jouant ainsi un rôle qui ne correspond en rien à la réalité des faits, se rend coupable d’ « indictable offense » (1), de tels agissements n’encourent aucune sanction d’après la législation nord-américaine.
Ïl existe, en Amérique, un duel à caractère spécial dit « duel à l'américaine », dans lequel deux personnes tirent au sort leur vie et conviennent que le perdant devra se donner la mort. D’après Wharton, le tirage au sort serait précisément dans ce cas l’arme mortelle dont nous avons parlé au sujet de la règle 20 (2). Il semble que cette opinion ne soit pas fondée et il vaut mieux voir dans ce cas un peu spécial, qui n’a du duel que le nom que l’usage lui a consacré, une complicité ou instigation au suicide.
Législation belge.
La Belgique, où tout rappelle la France, les mœurs, la langue, le code, n’a pas craint d'emprunter aux lois de ses voisins ce qu’elles avaient de bon et de raisonnable. La question du duel y est réglée depuis longtemps.
Par la loi du 8 janvier 1841, le duel était prévu et interdit en Belgique. Le Code pénal de 1867 a fait
(2) Boorusy, Crim. law., 1854, éd. 60.
(1) Wharton's, $ 2119, p. 2285 et 2286.
de même et lui a consacré onze articles en adoucissant les peines que prévoyait pour sa répression la loi de 1841.
La provocation en duel est punie d’un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d’une amende de 100 à 500 francs (art. 423).
Celui qui, par une injure publique, donne lieu à la provocation, est puni d’un emprisonnement de un à six mois.
En ce qui concerne le combat lui-même, celui qui, dans un duel, aura fait usage de ses armes contre son adversaire, sans qu’il soit résulté du combat ni homicide ni blessures, sera puni d’un emprisonnement de un à six mois et d’une amende de 200 à 1.000 francs (art. 426).
Par le seul fait qu'il y a eu blessure, la peine est, aux termes de l’article 427, de deux mois à un an de prison et l’amende de 300 à 1.500 francs.
S1 les blessures ont entraîné une maladie ou une incapacité temporaire, quelle qu’en soit, d’ailleurs la durée, le coupable est puni, dit l’article 428, de trois mois à deux ans de prison et d’une amende de 500 à 2.000 francs.
S'il est résulté des blessures soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail, soit la perte absolue d’un organe ou une mutilation grave, l’'emprisonnement sera de six mois à trois ans et l'amende de 1.000 à 3.000 francs (art. 429).
En cas de mort, la peine est de un à cinq ans de
prison et de 2.000 à 10.000 francs d’amende (art. 430). L'article 431 frappe tous ceux qui auront excité au duel d’une manière quelconque et alors même que. cette excitation n'aurait été suivie d'aucun effet. L'article 432 dispose enfin que les témoins ne seront poursuivis comme complices que si le duel a été suivi de mort ou de blessures.
Législation allemande.
Le duel est prévu par le Code pénal allemand de 1871 revisé en 1876, dans les articles 201 à 211.
La provocation en duel, de même que l’acceptation, et alors même que la rencontre n'aurait pas lieu, sont punies d’une peine de détention dans une enceinte fortifiée pouvant aller jusqu'à six mois, et susceptible d’être portée à deux ans dans le cas où l'intention de se battre jusqu’à la mort résulterait des conditions du combat (art. 201 et 202).
L'article 204 prévoit que les adversaires ne subiront aucune peine s’ils renoncent volontairement au combat.
Le duel en lui-même est puni de trois mois à cinq ans de détention dans une enceinte fortifiée (art. 205). Cette peine ne peut être inférieure à deux ans au cas de mort de l’un des adversaires (art. 206).
. Au cas de duel sans seconds, c’est-à-dire sans témoins, la peine peut être augmentée de moitié, sans pouvoir cependant excéder quinze ans (art. 208).
Les témoins et les spectateurs du duel ne sont pas
punissables, de même que les porteurs du cartel qui ont cherché à l’empêcher.
L’instigateur du duel, qui en réalité est le véritable coupable, est puni de trois mois de prison.
Au lendemain de la guerre, un fort courant s'était dessiné en Allemagne contre le duel à la rapière ou « mensur », si répandu parmi les étudiants. Un texte de loi fut voté dans le sens de la suppression de ces rencontres qui laissaient sur les joues des participants ces balafres violacées que les Allemands appellent « schmisse ». Mais le naturel reprit rapidement le dessus, et voici qu’on se bat plus que jamais dans les Universités et les écoles polytechniques du Reich.
Tout récemment, deux étudiants, surpris par la police d’Aix-la-Chapelle au moment où ils se faisaient bander la figure balafrée, dans une salle d’auberge, où ils venaient de se battre, comparaissaient devant les juges de cette ville. Le Procureur requit une peine de trois mois de détention, dans une place fortifiée, contre les étudiants et demanda que l’aubergiste fût condamné à 300 francs d'amende. Le défenseur des accusés fit valoir que ces rencontres à la rapière étaient un lointain vestige de l’époque où les vieux Germains, nés querelleurs, éprouvaient le besoin impérieux de se battre, mais qu'à l'heure actuelle la « mensur » a le caractère d’un exercice sportif. Les juges admirent ce raisonnement et acquittèrent cabaretier et étudiants. |
La Cour d’Empire de Leipzig, juridiction suprême, vient de se prononcer dans un sens identique. L’é-
tudiant Wilhelm Wenzel, de l’Université de Heidelberg, avait été acquitté par le tribunal échevinal de cette ville malgré l'issue mortelle du duel qu'il avait eu avec un camarade. Le procureur de Heidelberg ayant interjeté appel, l'affaire vint devant la Cour d'Empire qui confirma purement et simplement le jugement des échevins (1).
Il y a lieu de remarquer que la plupart des magistrats allemands sont eux-mêmes balafrés.
On ne peut faire différemment que de constater que malgré les dispositions prévues tout spécialement par le Code pénal allemand contre le duel, la loi est méconnue et les juges ne veulent pas l’appliquer.
Législation autrichienne.
Le Code pénal autrichien de 1852 punit le duel comme délit sut generis, indépendamment de toute conséquence, d’un emprisonnement de six mois à un an.
Si le duel a été suivi de blessures, la peine varie de un à dix ans de prison; s’il a eu la mort pour conséquence, la peine est portée de dix à vingt années de prison (art. 160 et 161).
Législation italienne.
Dans le Code pénal italien de 1890, leauel faisait l’objet des articles 237 à 245 (liv. 2, tit. 4, chap. 9). La pro-
(1) « Entscheidungen des Reichsgerichts in Strafsachen » 1929.
vocation est punissable en elle-même, mais la peine est plus forte si le motif de la provocation est injuste. Le simple usage des armes, sans blessures, est puni de la détention pendant deux mois; cette durée peut aller jusqu’à quatre mois si la cause du duel est injuste. |
Au cas de mort, la peine est de six mois à cinq ans. Au cas de blessures graves, de la nature de celles prévues par l’article 309 de notre Code pénal, la peine est de un à deux ans de détention.
Dans les autres cas, la peine est de quatre mois au plus, mais elle doit toujours être élevée si le coupable sait que la cause du duel est injuste.
Les peines édictées dans tous les cas que nous venons d’énumérer, sont abaissées dans une notable proportion quand le coupable a été provoqué par des insultes ou outrages.
Les porteurs du défi sont punis de 500 francs d’amende au plus; mais ils n’encourent aucune peine s’ils ont réussi à arrêter le combat.
Les parrains ou seconds sont punis d’une amende de 100 à 1.000 francs si le duel s’est terminé sans blessures, et de la détention pendant dix-huit mois au plus dans les autres cas, à moins qu’ils n’aient fait tous leurs efforts pour réconcilier les parties, ou n’aient réussi à rendre le combat moins dangereux.
Celui qui offense publiquement une personne, ou la décrie pour avoir refusé un duel, ou la pousse au duel par des menaces ou des excitations, est puni de un mois à un an de détention.
Enfin, le Code pénal italien prévoit une aggravation de peine, dans le cas un peu spécial où les combattants sont étrangers au fait qui a motivé le duel et se battent à la place de ceux qui y sont directement intéressés. ; |
Le projet d’un nouveau Code pénal italien, dit projet Rocco, est une très heureuse expression du bon sens, rigidement pratique, du nouveau régime qui bien souvent trouve la force de modifier jusqu'aux racines les plus profondes les institutions et les dispositions actuelles, mais se contente 1c1, sans se détacher du système du Code encore en vigueur, d’opérer simplement quelques modifications.
Le projet envisage les mêmes cas déjà prévus par le Code pénal de 1890. On ne peut guère noter comme changement qu’une légère diminution de peine pour la provocation au duel et une augmentation insensible dans le cas de duel où il y a eu simple usage des armes, sans blessures n1 mort.
L’impunité accordée jusqu’alors à celui qui acceptait un défi, poussé par une grave insulte et par la honte, est désormais supprimée.
Le projet frappe de la même peine l’infliction d’une blessure légère et le simple usage des armes en duel. Il n’admet pas de peine restrictive de la liberté pour la provocation.
Enfin, il augmente toutes les peines pécuniaires en proportion avec la valeur actuelle de l'argent, et substitue à la peine de la détention celle de la réclusion.
En résumé, le système se présente comme plus facile, le comminatoire de la peine plus rationnel et la terminologie plus précise (1).
(1) Ripista penale, 1929 : « La Répression du duel » (Girolamo Penso), p. 174 à 187.
Le silence de notre Code quant au duel est regrettable. Si l'impunité admise avant 1837 avait l’inconvénient de faire considérer le duel comme un acte hcite, l'assimilation des duellistes aux assassins est excessive, contraire aux mœurs et au sentiment public, tout au moins si le duel a été loyal.
Il serait certes inutile de combattre aujourd’hui, devant les Tribunaux, cette jurisprudence qui n’est pas établie par moins de neuf arrêts des Chambres réunies. Mais les protestations contre ce système juridique n’ont pas cessé et cette doctrine paraît en effet douteuse en droit et peu satisfaisante en pratique.
N’est-il pas évident d’abord, qu’en refusant de considérer le duel comme un délit spécial, on se met en contradiction avec les faits? On ne fera comprendre à personne qu’un combat loyal où chacun des adversaires accepte de s’exposer aux coups de l’autre, et où chacun se défend en même temps qu’il attaque, soit un crime identique à un assassinat de droit commun. Qu’importent les arguties juridiques ! On pourra démontrer que le consentement de la victime ne justifie pas un crime de violence, que la légitime défense disparaît lorsque le danger est volontaire, que la provocation exige une riposte immédiate à l’of-
fense. Tout cela est exact, mais il est une chose supérieure aux subtilités des juristes, c’est le sens commun : et il demeure certain que le duelliste n’est pas un assassin.
On ne fait pas impunément violence aux faits. La théorie de la jurisprudence se heurte à des obstacles sans cesse renaissants. Quand le duel a été mortel, on poursuit devant la Cour d’assises : mais le jury acquitte toujours. Il ne consent à condamner que si le duel à été déloyal.
Dans le système de la jurisprudence, 1l n'y a pourtant aucune différence juridique entre ces deux cas; cela peut satisfaire la logique d’un juriste, mais le jury qui ne l’est pas en juge autrement et il a raison.
Il est clair, au surplus, que la peine n’est pas proportionnée au délit commis : légalement, c’est la peine de mort; s’il y a des circonstances atténuantes, la Cour ne peut descendre au-dessous de cinq ans de travaux forcés. À supposer que le verdict mente pour écarter la préméditation, la peine ne sera jamais inférieure à cinq ans de réclusion : vraiment c’est trop.
Pratiquement donc, la répression ne s’exerce que si le duel est soumis aux Tribunaux correctionnels; d’où il résulte que si le duelliste a tué son adversaire, il restera impuni, et qu’il sera condamné s’il a pris soin de ne lui faire qu’une légère blessure au poignet ou au bras. Ce n’est pas tout, les magistrats font tous leurs efforts pour correctionnaliser l'affaire, et lorsqu’il ne s’agit que d’une tentative, écartent l’inten-
tion homicide la mieux caractérisée. En vain l'accusé affirme avoir eu cette volonté: les Tribunaux déclarent la mieux connaître que lui-même. On mentira pour condamner. Mais ce ne sera pas une répression exemplaire. Les juges professionnels, indulgents dans certains cas et dans celui-là en particulier, mfligeront aux duellistes une légère peine d'amende et peutêtre quelques jours d’emprisonnement avec sursis. Alors à quoi bon? Le verdict du jury lui a au moins le mérite de la franchise!
Est-ce à dire que la loi pénale doive se désintéresser du duel et l’abandonner aux mœurs? Telle ne sera pas notre conclusion. Presque tous les codes étrangers prévoient le duel comme délit spécial, et il n’est pas inutile que le législateur manifeste explicitement qu’il n’est pas licite. D’autre part, il faudrait ne le punir que de peines pratiquement applicables. Il ne saurait être question de la peine de mort, et les peines privatives de liberté ne pourraient intervenir que dans les cas particulièrement graves, avec non pas l’emprisonnement de droit commun, mais une peine difiérant dans son régime et se rapprochant des peines politiques.
Mais la vraie peine efficace serait la peine pécuniaire. Elle ne prétend déshonorer personne, mais elle est très intéressante, à la condition toutefois qu’elle soit élevée et qu’elle soit inévitable. Si un duel devait coûter une centaine de mille francs, il n’est pas sûr qu’on ne se battrait plus, mais on se battrait peutêtre moins.
Divers projets de lois ont été présentés, tendant à la répression spéciale du duel et de ses causes, mais sans succés.
Nous ne citerons que les plus originaux d’entre eux.
L'Assemblée nationale ayant, à cet effet, en 1851, nommé une commission, Valette fut chargé de faire le rapport. Après avoir reconnu qu’une loi répressive du duel est conforme à la justice, il se demande quelle doit être la sanction. Le duel est un délit, dit-il, et les peines doivent être correctionnelles et variables en une certaine mesure suivant les cas (duel simple, duel suivi de blessures, duel ayant entraîné la mort) (1).
{1) Voici le texte de ce projet :
ART. 4. — Le duel est un délit.
ART. 2. — Toute provocation en duel, tout outrage ou injure contenant une prov cation ou ayant donné lieu à une provocation, sera puni d’un emprisonnement de six jours à trois mois et d’une amende de 16 à 500 francs, sans préjudice des peines plus fortes qui seraient prononcées par les lois à raison de la nature de l’outrage ou de l’injure.
ART. 3. — Seront punis de la même peine, l’imputation faite publiquement à une personne de n’avoir pas proposé ou d’avoir refusé un duel ainsi que l’outrage fait ou l’injure adressée à une personne pour les mêmes causes,
ART. 4. — Quiconque se sera battu en duel sera puni d’un emprisonnement de quinze jours à un an et d’une amdende de 50 à 1.000 francs.
L’auteur des blessures faites en duel sera puni d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 1.000 à 3.000 francs.
Quand les blessures auront causé la mort, la peine sera d’un an à cinq ans d'emprisonnement et de 500 à 5.000 francs d'amende.
ART. 5. — Seront punis comme complices des délits prévus par la présente loi, ceux qui, par dons, menaces, promesses, abus d'autorité, ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables auront excité à les commettre.
ART. 6. — Les témoins du duel, non réputés complices aux termes de l’article précédent, seront passibles des peines portées par le paragraphe 1 de l’article 4.
Néanmoins, si le duel n’a entraîné ni homicide ni blessures, le Tribunal pourra
Enfin, la loi sur le duel doit atteindre non seulement le duel proprement dit, mais encore certains faits qui s’y rattachent, soit comme cause déterminante, soit comme moyen d'exécution (provocation et complicité).
Sur ce rapport, le projet fut arrêté par la Commission de l’Assemblée nationale. Malheureusement, le coup d’État du 2 décembre 1851 l'empêcha de venir en discussion.
Il faut aller jusqu’en 1887 pour retrouver un nouveau projet. Celui-ci fut présenté par le sénateur Hérold. Il déclarait adopter absolument les idées émises vingt-cinq ans auparavant par Valette et se contentait d'apporter quelques modifications de détail au projet de la Commission de 1851.
En 1888, M£r Freppel, lors de la discussion du budget de la Justice, fit remarquer que les Parquets, en cas de duel, n’intervenaient plus que très rarement (1).
Dans un éloquent discours, il s’efforça de démon-
ne prononcer aucune peine contre les témoins, lorsque leur intervention sera reconnue n'avoir eu pour but que d'empêcher le duel ou d’en prévenir les fâcheux résultats.
ART. 7. — Dans les cas prévus dans les paragraphes 2 et 3 de l’article 4, le Tribunal pourra prononcer contre l’auteur de l’homicide ou des blessures, l’interdiction en tout ou partie des droits mentionnés en l’article 42 du Code pénal pendant un temps qui ne pourra excéder cinq ans à compter du jour où le coupable aura subi sa peine.
ART. 8. — Le coupable d’homicide commis en duel, pourra en outre être condamné à s’éloigner pendant un an au moins et cinq ans au plus d’un rayon de 12 myriamètres du lieu du domicile de la personne qui aura succomhé et ce, sous la peine portée par l’article 45 du Code pénal.
Arr. 9. — L'article 463 du même Code pourra être appliqué dans toussles cas prévus par la présente loi.
(1) Journal officiel du 22 février 1888. Annexes Chambres.
trer que « l'honneur ne peut être vengé dans un combat singulier où ce n’est pas le droit qui triomphe, mais la force, mais l’adresse, mais la science des armes »; il conclut en constatant la nécessité d’une loi réprimant spécialement le duel.
Quelques jours après, le 16 juillet, il déposait un projet de loi, pour lequel, près une très courte discussion, l’urgence ne fut pas déclarée (1).
(i) Texte du projet de loi de M£r Freppel :
ART, 4. — La provocation en duel et l’acceptation de la provocation constituent un délit et sont punis d’un emprisonnement de deux à six mois.
ART. 2. — La même peine sera applicable à ceux qui auront accepté d’assister au duel en qualité de témoins.
Arr. 3. — Celui qui excite directement un tiers à se battre en duel, ou qui, parce que le tiers ne provoque pas une autre personne en duel, ou n’accepte pas une provocation, lui fait des reproches en public, le menace de mépris, ou l’expose à la raillerie, sera puni d’un emprisonnement de six jours à un mois et d’une amende de 16 à 200 francs. ;
ART. 4. — Le duel, même s’il n’est résulté de la rencontre ni mort, ni blessures, sera puni d’un emprisonnement de six mois.
ART. 5. — Celui qui aura blessé son adversaire en duel sera puni d’un emprisonnement de deux à trois ans suivant la gravité des blessures, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourront être accordés au blessé, à ses ascendants, à ses descendants. :
ART. 6. — Celui qui aura tué son adversaire en duel sera puni de la détention pour une durée de six à douze ans-sans préjudice des dommages-intérêts.
ART. 7. — Celui qui, usant de déloyauté ou de perfidie, aura tué ou blessé son adversaire en duel, sera passible des peines de droit commun portées contre le meurtre, les blessures et coups volontaires, aux sections 1 et 2 du titre IV du Code pénal.
ART. 8. — Dans tous les cas qui précèdent, les règles concernant la complicité seront appliquées aux témoins du duel, conformément aux articles 59 et suivants du Code pénal.
ART. 9. — Les offenses, injures, ou atteintes à l'honneur, donnant lieu ou prétexte à une provocation en duel, pourront être soumises par les parties à l'arbitrage.
Les arbitres seront au nombre de cinq, deux au choix de chaque partie, présidés par un cinquième au choix des quatre premiers.
Le jugement arbitral sera définitif et sans appel.
Il devra être reproduit par tous les organes de la presse qui auront men-
Ce qui constitue l’originalité de ce projet, c’est la création d’une sorte de tribunal arbitral d'honneur. Mais, pour admettre que les parties aient recours à cet arbitrage, il faudrait supposer déjà la disparition du auel.
Du reste, il n’est pes besoin d’une loi pour que les parties soumettent leur différend à un arbitrage.
La dernière disposition du projet aurait certainement un meilleur effet; en interdisant la reproduction par la presse de tout ce qui à trait au duel, on arréterait peut-être certains duellistes dont le seul but est de se faire par la publicité donnée à leurs querelles et à leurs combats, une réputation d’audace que l’on peut qualifier de mauvais aloi.
La proposition de ME Freppel ne fut pas discutée.
La question fut reprise en 1895 par un député, M. l'abbé Lemire, à la suite d’un duel qui avait beaucoup ému l'opinion, entre M. le Chatelier et M. Harry Alis, au cours duquel ce dernier fut tué (1).
M. l'abbé Lemire, reprenant les idées de ses prédécesseurs, considère qu’il faut punir le duel comme un délit. Il ne demande pas, la jugeant inutile, la
tionné les actes soumis à l’arbitrage; le refus d’insertion sera puni d’une amende de 500 à 1.000 francs.
ART. 10. — Tout compte rendu d’un duel par la voie de la presse, sera puni d’un emprisonnement de six jours à trois mois et d’une amende de 16 à 500 francs.
(1) Devant la Cour d’assises, M. le Chatelier et les quatre témoins du duel
furent acquittés.
privation des droits civiques proposée par certains auteurs de projets antérieurs (1).
Repoussé par la Commission, ce projet fut déclaré urgent par la Chambre des Députés qui attend encore sa discussion...
Il fut repris, en 1920, par le général de Castelnau, l'abbé Lemire, MM. A. Isrœl, Inizan et Dupin. La proposition émise, érigeant le duel en délit, était ainsi conçue (2) :
« Quiconque se sera battu en duel, sera puni d’un
(1) Texte du projet de loi de M. l’abbé Lemire :
ART. 1. — Le duel est un délit.
ART. 2. — Quiconque se sera battu en duel sera puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 100 à 1.000 francs.
Celui qui aura blessé son adversaire en duel sera puni d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 200 à 2.000 francs. |
Celui qui aura tué son adversaire en duel sera puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.000 à 10.000 francs.
ART. 3. — Toute provocation en duel, tout outrage ou injure contenant une provocation seront punis d’un emprisonnement de six jours à trois mois et d’une amende de 100 à 1.000 francs, sans préjudice des peines plus fortes qui seraient prononcées par les lois à raison de la nature de l’outrage ou de l'injure.
Seront punis de la même peine, l’imputation faite publiquement à une personne de n’avoir pas proposé ou d’avoir refusé le duel, ainsi que l’outrage fait, ou l’injure adressée à une personne pour les mêmes causes.
ART. 4. — Seront punis comme complices des délits prévus aux articles précédents ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus de pouvoir ou d’autorité, machinations, artifices coupables, auront excité à les commettre.
ART. 5. — Les témoins du duel, non complices dans les termes de l’article précédent, seront passibles des peines portées par le paragraphe 1 de l’article 2:
ART. 6. — Il est interdit aux journaux de publier les comptes rendus et procès-verbaux relatifs aux duels provoqués ou consommés.
L'infraction à cette disposition sera punie d’une amende de 500 à 2.000 francs.
Si la publication consiste dans la reproduction d’un procès-verbal signé par des tiers, ceux-ci seront passibles des mêmes peines, à moins qu'ils ne justifient que cette publication a été faite à leur insu et contre leur volonté
(2) Journal des Débats, 2 août 1920.
emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 100 à 1.000 francs; celui qui aura blessé son adversaire, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 200 à 2.000 francs; celui qui aura tué son adversaire, sera puni d’un emprisonnement de un an à cinq ans et d’une amende de 1.000 à 10.000 francs.
« Les témoins du duel seront passibles d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 100 à 1.000 francs.
« Les offenses, injures, ou atteintes à l'honneur, donnant lieu à une provocation en duel, pourront être soumises à l'arbitrage.
« De plus, il est interdit aux journaux de publier les comptes rendus et procès-verbaux relatifs aux duels, sous peine d’une amende de 500 à 2.000 francs. »
M. Lafagette, député de l'Ariège, rapporteur au nom de la Commission de législation civile et criminelle, de la proposition de loi de l’abbé Lemire, relative au duel, conclut au caractère délictueux du duel, mais se refuse à le considérer comme un délit nouveau et distinct devant faire l’objet d’une loi spéciale. Ii conteste en outre, contrairement à l’opinion exprimée par l’abbé Lemire, que l’homicide, s’il est commis ou tenté en duel, ne puisse être considéré comme un crime, et il formule ainsi son avis : « En résumé, nous nous refusons à désavouer la Cour de cassation, qui déclare que le duel peut être un crime, et à voter la proposition de la loi de M. Lemire, qui en fait dans tous les cas, un simple délit.
« Nous concluons au maintien du statu quo et à la répression du duel conformément au droit commun (1). »
Il est regrettable que ce projet de loi, le dernier qui ait été présenté, ait abouti à un échec.
Nous avons parcouru ainsi les différents points de vue sous lesquels cette question du duel a été envisagée.
D'abord en honneur et admis par le pouvoir social, comme mode de preuve, nous l’avons trouvé ensuite proscrit et défendu sous les peines les plus sévères impuissantes à le supprimer.
Impuni au début par les Tribunaux, nous avons assisté ensuite au revirement de la jurisprudence en 1837, sous l’influence du Procureur général Dupin.
Enfin, nous avons constaté les efforts nombreux faits pour doter notre pays d’une loi spéciale rendue nécessaire par les inconvénients pratiques de l’application du droit commun, et nous avons vu l’insuccès constant de toutes les propositions faites en ce sens aux chambres jusqu’en 1920.
Nous rangeant absolument à la proposition qu’avait faite l’abhé Lemire, en 1895, reprise depuis, en 1920, nous poserons en principe d’abord la nécessité d’une loi spéciale sur le duel et ensuite la création de peines qui ne seront véritablement efficaces que si elles sont modérées, car avec des sanctions trop sévères, on aboutirait très certainement à une impu-
(1) Journal des Débats, 16 février 1922.
nité complète, et, comme le disait Jean-Jacques Rousseau, justement à propos du duel : « Il vaut “encore mieux laisser subsister les désordres que de les prévenir ou d’y pourvoir par des lois qui ne seraient pas observées, car, sans remédier au mal, c’est encore avilir les lois. »
NU Le Président de la thèse.
HUGUENEY.
Nu:
Le Doyen de la F'aculté de Drout, M. VIGNES.