DES TÉMOINS ET DE LA COMPLICITÉ
L'article 59 du Code pénal punissant de la même peine les auteurs et les complices d’un crime ou d’un délit, il y a lieu, comme conséquence logique de la jurisprudence de la Cour de cassation qui considère le duel tantôt comme un crime et tantôt comme un délit, de poursuivre les individus qui se sont rendus complices de Phomicide commis ou tenté dans un duel.
Il convient tout d’abord de se demander qui il faut considérer comme complices d’un duel.
Il est bien évident et indiscutable qu'il faudra envisager comme tels tout d’abord les témoins; le rôle des témoins peut varier à l'infini. [l en est quelquefois qui, par leur légèreté, leur maladresse, leur mépris de la vie humaine, encourent une responsabilité au moins égale à celle des combattants.
Le plus souvent, au contraire, le témoin n’aura été que le spectateur attristé de la lutte, le parent ou le camarade qui, après avoir épuisé les moyens de conciliation, n’est allé sur le terrain que pour ne pas déserter, dans une heure critique, les devoirs de l'amitié. C’est au juge à faire, dans ces hypothèses diverses, la part de culpabilité de chacun et la mesure des peines.
Les témoins rentrent dans la catégorie de ceux qui, aux termes de la loi, donnent des instructions pour commettre le crime ou le délit ou bien encore aident ou assistent avec connaissance de cause les auteurs de l’action coupable dans les faits qui l’ont préparée ou facilitée ou dans ceux qui l’ont consommée (C. pén., art. G0.).
Aussi, depuis 1837, toutes les fois que des poursuites sont exercées contre les auteurs principaux d’un duel, les témoins sont considérés comme complices et également poursuivis.
Et cette décision est parfaitement logique et découle nécessairement du système suivi par la Jurisprudence : en effet, si le duel est considéré comme un crime quand il a des conséquences mortelles, les témoins y participent nécessairement, en donnant des instructions pour le commettre, en fournissant les armes, ou en assistant les auteurs de l’action dans les faits qui l’ont préparée ou consommée.
La jurisprudence va même plus loin : elle admet qu’il est impossible de ne pas considérer comme complices des témoins par ce fait seul qu'ils auraient fait tous leurs efforts pour amener la réconciliation des adversaires mais alors qu’ils auraient fixé l’heure du combat, apporté les armes et procédé à leur chargement et enfin donné le signal du « feu » après avoir mesuré eux-mêmes la distance qui séparerait les adversaires (1).
(1) Crim. cass., 2 septembre 1847 : affaire Bocher (D, P. 47-1v-179).
Cette Jurisprudence a certainement le mérite d’être d’une logique irréprochable. S'il faut faire rentrer le duel sous l'application de notre droit pénal, le moyen préventif le plus efficace consiste à supprimer, autant que faire se peut, la coopération des témoins. En effet, sans témoins, il ne faut plus parler de duel mais de guet-apens ou d’assassinat.
Cependant, la jurisprudence, subissant l’influence des circonstances, a, dans certains cas, atténué sa manière de voir primitive.
C’est ainsi qu’il a été jugé (1) que le fait d'assister comme témoins à un duel dans lequel un des adversaires a succombé, a pu être déclaré ne pas constituer de délit, s’il résulte de l’appréciation des circonstances, laquelle rentre dans les attributions de la Cour suprême, que les témoins, après avoir épuisé tous les moyens de conciliation, ne se sont rendus sur le terrain que pour écarter dans la mesure du possible toutes chances probables du malheur qui est arrivé.
Dans ses conclusions sur cette affaire qui, à l’époque, eut un grand retentissement, M. le Procureur général Dupin disait : « La Cour a condamné d’une manière absolue l’action du duel dans la personne des duellistes, acteurs et auteurs principaux du crime; mais elle n’a pas repoussé la distinction que parfois les arrêts ont Yaite à l'égard des témoins. Cette distinction consiste à ne les considérer comme de véritables complices du duel que lorsqu'ils ont aidé et assisté
(1) Ch. réunies, rejet, 22 août 1848 (D, P.48-1-164).
les auteurs avec une intention criminelle et, au contraire, à les excuser, à les absoudre, quand il résulterait de l'examen des faits qu’ils auraient employé leurs efforts pour concilier les combattants, empêcher le duel, ou en conjurer les funestes résultats, en un mot, quand ils auraient manifesté par leurs actes des intentions qui ne permettraient pas de les confondre avec les coupables. »
Ainsi, en l’état actuel de la jurisprudence, le témoin qui participe à l’exécution du duel est complice; si le tribunal constate chez le témoin l’intention d’arrêter le duel, intention démontrée par les faits, le témoin ne peut être condamné comme complice.
Toutefois, il ne suffit pas d’une intention première, démentie ensuite, fût-ce même par les précautions les plus humaines qu’il pourrait prendre.
Mais, d’après la définition même de la complicité, et en envisageant la jurisprudence de la Cour de cassation, 1l est bien certain que les témoins ne sont pas seuls complices du duel. Il faudra encore considérer comme tels tous ceux qui auraient provoqué le duel par excitation; elle consistera, par exemple, le plus souvent dans le fait de colporter, par la presse ou par la parole, des bruits attentatoires à l'honneur de l’un des adversaires, en les attribuant à une autre personne, ou de le décrier et dénigrer publiquement en le traitant de lâche et d’homme sans honneur.
Une telle conduite est certainement aussi coupable et peut-être même plus encore que celle des témoins qui se contentent d’assister à une rencontre qu'ils
ont souvent essayé d'éviter, et rentre bien dans la définition de la complicité telle qu’elle est donnée par l’article 60 du Code pénal.
Du reste, comme nous le verrons dans le prochain chapitre, les législations qui ont fait du duel un délit, sut generis, punissent spécialement l'excitation ou provocation indirecte.
Certains auteurs, Baulieu notamment (1), prétendent qu’en même temps que les duellistes et les témoins, 1l faudrait poursuivre et punir aussi le maître d'armes qui, en vue du combat, a donné ses avis à l’une des parties, le marchand ou l’ami qui a en connaissance de cause fourni les armes, le cocher ou le chauffeur qui a voituré témoins et auteurs principaux, ainsi que le complaisant qui leur a fourni son enclos ou son parc comme lieu de combat.
Bien entendu, jamais les Parquets n’étendent leurs poursuites de la sorte, puisque même, bien souvent, les dueilistes eux-mêmes ne sont pas poursuivis.
Aux termes de la jurisprudence, les témoins du duel sont donc poursuivis quand il y a eu mort, et alors réputés complices d’assassinat.
Cette conséquence, comme l’ont signalé MM. Chauveau et Faustin Hélie, montre mieux encore que toute autre la lacune de la loi et l'erreur des juges qui, à défaut de dispositions législatives spéciales veulent faire entrer le duel dans le droit commun. En effet, le but des témoins c’est précisément de
(1) De la Complicité en droit romain et français, 3° partie, chap. IT, p. 206.
réconcilier les parties et, à défaut, d’organiser le combat de telle sorte que les périls soient le plus possible atténués. « Ils sont les juges du camp et les modérateurs de la lutte. » Leur présence est une garantie de la loyauté du duel qu’ils empêchent de se convertir en assassinat. [l semble bien que, si leur action est immorale comme le duel lui-même, elle constitue un fait différent de l’assassinat et de la complicité. Si leur présence matérielle, effective, est indéniable, on ne saurait en dire autant de leur participation morale, volontaire. Le plus souvent ils assistent à un combat que de toutes leurs forces ils ont voulu empêcher.
Leur assistance ne saurait donc être assimilée aux règles ordinaires de la complicité; elle constitue un délit spécial et devrait être réprimée comme telle.
Comme l’a dit M. Bertauld, dans son cours de Code pénal (1), « notre jurisprudence française en matière de duel, aboutit à ce résultat singulier, que les témoins de celui qui-succombe sont réputés avoir voulu la mort, que bien évidemment dans la réalité, tous leurs vœux repoussaient.
«Ils sont, en effet, poursuivis et exposés à être condamnés comme complices de l’auteur de cette mort, à moins qu’on ne dise qu’ils sont complices d’une tentative de meurtre sur le combattant qui survit et n’a reçu aucune blessure ».
(1) 4e édition, p. 518.