Jbering, Esprit du droit romain, t. I, p. 269, 345 s
lions abstraites. L'ordre qui donne son motif et que l'on raisonne, — donc qu'on peut discuter, dont on perçoit le terre-à-terre, — perd, auprès des enfants et des esprits simplistes, son caractère transcendant et, par suite, une part de son pouvoir de suggestion.
Moins définie que les prescriptions religieuses, mainte exigence de l'opinion, qui ne donne pas (ou plus) lieu à réglementation, possède un efTet utile plus ou moins préconçu. La première condition pour être sujet de droits et de devoirs étant la personnalité et la dignité, le public exige de chacun la stabilité et le sentiment de l'honneur, comme garantie des rapports sociaux. La réprobation ou la considération s'attachent aux manifestations les plus variées, mais presque toujours utilement. Sans la honte, d'ailleurs parfois conseillère de crime, qui s'attache à la maternité hors mariage, éviterait-on avec autant de soin de procréer sans que fut assuré à la mère et à l'enfant leur soutien naturel, au grand préjudice de tous deux et de la société? De même que la circoncision, les exigences concernant le vêtement sont corrélatives de raisons d'hygiène et de sexualité, qui contribuent à les expliquer. Si les sanctions indéterminées du jugement collectif existent presque seules à l'égard des actes de la vie personnelle, elles se cumulent, en ce qui concerne la vie sociale, avec des sanctions plus précises et plus rigoureuses : ainsi la lâcheté et l'insubordination, l'assassinat et les coups, le vol, la violation des contrats, — tous actes hautement préjudiciables à la société, — sont-ils sévèrement blâmés et punis.
Dans le domaine juridique, la famille, la propriété et les grandes institutions, sans qu'on les aient créées parce motif, ont été jusqu'ici des rouages essentiels de la société et de la coopération, des moyens de l'éducation, des encouragements au travail producteur. Avant que le droit fût établi — sous une forme non barbare — , il arrivait dans certaines peuplades, inférieures en cela aux bêtes, que la mère laissât tomber à terre l'enfant, sans le ramasser (Reclus), ou que les parents tuassent leur progéniture et, en particulier, les filles pour avoir un plus grand nombre de guerriers. La prohibition de l'infanticide fut un des premiers pas vers le droit à l'intégrité physique.
Le respect de la personne s'est peu à peu étendu dans des cercles plus vastes : aux vieillards, aux femmes, aux infirmes. On agit désormais à peu près comme si l'on croyait avoir affaire à des égaux. Et tout ceci est en parfaite conformité avec l'intérêt individuel et collectif : le préjudice causé à la victime atteignait la société et retombait sur son auteur, exposé en outre au danger de contre-agression. Le droit à la vie n'emporte pas seulement interdiction du meur-