‹ Le Fondement du DroitChapitre 141 sur 166 · ANOMALIES JURIDIQUES. — EXAGÉRATIONS DE SANCTION · texte numérisé non relu

ANOMALIES JURIDIQUES. — EXAGÉRATIONS DE SANCTION

théorie comme dans la pratique. Il arrive qu’ « on l’attache, soit sous forme civile, soit (ce qui est beaucoup plus grave) sous forme pénale, à des devoirs qui ne la comportent pas, ou qu’on l'enlève à des devoirs qui la réclament » (Picard). Or il existe de graves inconvénients à transformer une prescription morale ou religieuse en juridique et réciproquement : des guerres affreuses ont eu pour cause ce déplacement. La démarcation entre le droit et la morale est si flottante, que, de leurs empiétements réciproques, on Pourrait tirer un traité de l’impunité (Tarde). C’est un reproche devenu banal qu'on adresse au socialisme (G. Le Bon) de « transformer l'intégralité de la vie sociale en devoirs juridiques » 1.

Vu le mode originaire d'élaboration et d'application du droit, par les puissants et par l'Etat, il n’y a point lieu de s’étonner que la Coercition ait possédé, au début des civilisations, une sorte de primauté, qui va en décroissant. La guerre privée, le duel judiciaire, la torture, sont un hommage rendu à cette confusion. Aujourd’hui, en

dehors du domaine international où l’on nous propose la ouerre-

procédure, le type brutal s’est mué en type rusé. On conserve le travers de concevoir Le droit sous la forme de l’action judiciaire, qui en est une manifestation exceptionnelle. Du passé subsiste, comme un vestige, l'énorme importance attribuée au Palais de justice, au Tribunal, au Gendarme, « dont le nom seul fait frémir » 2.

Ce préjugé suranné survit encore sous forme d’idéal et transfiguré en {héories, dont le caractère paradoxal donne l'illusion de la nouveauté. Le droit, c’est le commandement garanti par la contrainte, c’est la force, — on va jusqu’à dire que celle-ci est plus que le droit ; c’est ce qu’un individu ou une collectivité entend être tel. Dès que la

1. Cp. Proudhon, La just. dans la Révol. et l'Eglise; Lassalle, Théorie SySlém. des dr. acquis, Conciliation du dr. positif et de la phil. du dr., Giard, 2 vol, — Dalla Volta, La bienfais, au p. de vue sociol., R. d'éc. pol., 1906, p. 201 : L’équité devient le droit et ce qui était la bienfaisance devient petit à petit l'équité, — Fouillée, Qu’est-ce que le Social., Rev. pol. et litt., 1906, p. 609 : le socialisme se caractérise par l'intervention, forcément autoritaire, dans un but économique, intellectuel ou moral, et au nom de l’intérèt (et non du droit, comme le réformisme sociologique). — Mais quelle différence sépare de l’intérêt le droit ? (Ex. : dans lexpropriation.) Suffit-il de l’inscrire dans la loi? Alors le socialisme se rapprocherait du réformisme, puisqu’il est forcé de réglementer des intérêts, qu’il ne peut satisfaire tous à la fois. Ou bien est-ce un intérêt plus précis et ayant duré ?Ou enfin ce qui paraît désirable parce qu’on n’en perçoit pas assez l’utilité ou qu’on ne le désire pas suffisamment ?

2. Picard, Dr. pur, p. 388 s. On se figure difficilement la Force dans son véritable rôle de servante de la Justice, ne songeant jamais à devenir maîtresse. De la crainte de voir la force contre le droit provient la défiance envers l’armée, indépendamment des horreurs de la guerre.

violence peut parvenir à imposer ses volontés, « peu importe le sujet (Caligula fit consul son cheval), peu importe l'objet (l’Arabe africain fit du nègre un esclave), peu importe le rapport juridique (le Chinois peut noyer son enfant), quels qu’ils soient, ils exprimeront la justice. C’est le despotisme et tous ses écarts. »

Chacun de ces autres éléments est lui aussi susceptible de devenir l’objet d’aberrations : jetons sur elles un coup d'œil, à la suite de M. Picard. ;

Les rapports de droit, propriété, créance, puissance paternelle ou maritale, paraissent et sont éminemment respectables et ils sont respectés. Mais on les protège parfois, « on les choie juridiquement, en eux-mêmes, indépendamment de leur utilité sociale, indépendamment des personnes et de leur moralité. Le phénomène s’est produit chez les peuples les plus variés et se révèle encore dans l’organisation capitaliste et dans l’intellect des juristes de profession », pleins de vénération pour ces entités. Des avantages spéciaux sont accordés à la propriété et à la créance, notamment à la créance hypothécaire ou gagée; Le non-possédant, le débiteur, ont une situation inférieure devant les tribunaux et l'opinion. Un « préjugé », — en partie naturel, même de la part de non-créanciers, comme suite de la conduite et aussi comme stimulant préventif —, s'attache à l'insolvabilité et à la pauvreté. D'une manière plus irraisonnée encore, quoique mieux contrôlable, les fortunes jouissent de la considération, indépendamment de leur source plus ou moins honnête, de la moralité de leur bénéficiaire et de leur emploi égoïste, futile ou mauvais. Propriété et créance sont privilégiées jusque dans la succession ; toutefois il est exagéré et un peu contradictoire de dire que la liberté de tester atteint l’invraisemblance et que les transmissions sont réglées sans considérer à qui vont les biens : on n’échappe à l'appréciation concrète de la personne des héritiers par le testateur, qu’en tombant dans leur appréciation générale par la loi. On peut donc seulement critiquer le pouvoir conservé par le possesseur au delà de la mort ou bien la base du choix (parenté..., sans preuve de capacité) ou même tout régime d’hérédité : mais il ne s’agit plus alors du rapport juridique. — Quant à la puissance maritale et paternelle, il n’est que trop vrai que le Code Napoléon avait organisé au profit exclusif du mari et père un despotisme familial : la jurisprudence à mis un siècle à comprendre que, fondées sur le besoin de protection, ces prérogatives étaient corrélatives d'obligations et devaient fonctionner dans l'intérêt des protégés et non pour la gloire

Page 1