ABERRATIONS DANS LES DIVERS ÉLÉMENTS DU DROIT
du principe d'autorité. A côté de cet abus, il en subsiste maint autre dans la procédure 1 et Le droit pénal.
Les exagérations relatives à l’objet sont moins fréquentes. Jusqu'à une époque récente, on tenait pour viles les choses mobilières et on accordait la prépondérance aux immeubles, car, dans la société féodale, on ne valait que par les terres. Dans les stades pastoral et agricole, les instruments et produits avaient prédominé : le « pecus » avait donné son nom à la « pecunia », qui en représentait l’image et le prix. Par un retour, on accorde aujourd’hui la préférence aux fonds de bourse, aux « valeurs mobilières » et peut-être bientôt, renversant l’adage ancien, dira-t-on : Immobilia vilia. On réagit aussi contre l'indifférence qui frappait les productions intellectuelles et amenait à leur refuser l'aptitude à être objet de droit. Dans le domaine extra-juridique, la « valeur », la mâle « virtus », est canalisée en forces d’un cours plus paisible, après avoir pris le sens d’une (vertu de sacristain ».
« Le sujet dominant du droit, c’est l’homme. Les autres éléments sont des moyens pour lui dispenser la justice. Il devrait toujours venir en première ligne, et l’objet, le rapport, la contrainte, en seconde. Il y a aberration à les transformer en principal, à faire de ces moyens des buts. » Les choses n’intéressent le droit que par rapport aux personnes; les droits n’existent qu’au profit et envers des individus; les droits réels ne sont que des obligations passivement universelles, des facultés envers des hommes et à propos des choses. Pourtant le sauvage, semblable à l'animal qui anime l’objet avec lequel il joue, à l'enfant qui parle à sa poupée, ou tout au moins incapable de caractériser et de classifier les propriétés, supposa la vie et l’âme à des corps inanimés, les conserva à des êtres qui les avaient perdues, les donna à des créations fantaisistes de son imagination : et tout ce monde, cette population d’esprits qui hantait son cerveau, devint sujet actif ou passif d'obligations, Aujourd’hui l'analogie, le rapprochement établi scientifiquement entre l'humanité et l’animalité, confère à cette dernière des droits embryonnaires.
4, Les Chinois sont réputés à cet égard. A Viti, les affaires publiques se traitent avec un formalisme fastidieux ; on observe strictement les vieilles formes et on s'oppose à toute innovation (Lubbock, Or. de civ., p. 447). Il n’est pas besoin d’aller si loin pour observer l’œuvre de la bureaucratie, le luxe des paperasses, et les « chinoïiseries » administratives. — A Taïti, si le prêtre s’interrompt, omet un mot, en déplace un, tout est à recommencer, même s’il en coûte. (Cette manière de « procéder » ne rappelle-telle pas l’impuissance des animaux à continuer le travail instinctif lorsqu’ils se sont trompés ou qu’on a légèrement modifié son dispositif, à tel point qu’ils le reprennent par le début ?)
Du génie à la bête, il y a bien des degrés, et malgré son caractère abstrait, la notion de personne morale, qui semble s'étendre aux hommes seuls mais à tous, est compatible avec des graduations dans les attributs juridiques. Mais ces titres ont été parfois restreints ou réservés abusivement, de manière à créer un droit anormal, à établir de criantes inégalités juridiques. D'un côté l'être humain a été transformé en esclave ou en serf, c’est-à-dire le sujet en objet. Inversement des prérogatives ont été accaparées par des classes privilégiées, par la noblesse, ,par le clergé. Il a été proposé de revenir au régime aristocratique qui prévalait encore entre les nations avant les traités de Vienne, et de ne reconnaître de droits qu'aux puissants, aux hommes supérieurs, aux (« génies ». Pratiquement, le libéralisme absolu, le laisser-passer, amène, d’une manière aussi sûre, l’écrasement des épuisés et des résignés, à qui l’on dit ironiquement : Mais vous aussi vous êtes libres! Le droit doit être un moyen d’entr'aide et non de dépouillement, comme le comprend la spéculation. Il serait d’ailleurs aussi injuste d’égaliser, autrement que par la liberté et devant la loi, des êtres effectivement très inégaux, que de refuser d’établir l'équation entre équivalents.
Des erreurs ou des mensonges se rapportent aussi au fait juridique. Quand M. Prudhomme invoque la sécurité des transactions et le «respect dû aux conventions », soyez assurés que presque toujours il s’agit de consacrer une iniquité, une combinaison léonine (Picard). Dura lex! gémissent les hypocrites. Heureux s'ils ne demandent pas qu’on augmente leur portion pour calmer leurs scrupules. Leur « summum jus » west souvent qu'un abus du droit. — Parfois plus désintéressé, le culte des institutions, issu d’une sorte de religiosité à leur égard, n’en impose pas moins des sacrifices humains en hommage aux fétiches juridiques. Chacun s'incline devant le prêt et le marché à terme, détournés de leur fonction d’entr’aide ou de commerce et sans qu'aucun service rendu à la collectivité justifie le déplacement de richesse. Des vues plus justes se manifestent dans la rescision pour lésion. — En matière pénale, « l'infraction et la peine ne doivent pas être considérées en elles-mêmes, mais dans l’auteur et avec toutes les circonstances », comme l’établit l'anthropologie criminelle (Picard).
M. Picard dénonce un dernier danger, une sorte d’érotisme, beaucoup moins à craindre que les précédents : l’exagération de l’importance sociale du droit. Il ne faut pas, dit-il, qu’un peuple ou un gouvernement soit exclusivement juridique. C’est un conseil superflu et imprudent, de dire aux dirigeants de ne pas s’attarder au respect de
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la légalité, ou aux peuples, à moins qu’ils ne soient bien flasques, de repousser par la force l’oppression tant interne qu’externe.
Tout différents sont l'excès ou le défaut de généralisation du droit. Souvent ces deux vices se rencontrent dans un même système, pour des dispositions différentes ; mais, si les deux tendances psychologiques dont ils résultent se corrigent grossièrement, leurs inconvénients ne se compensent nullement. Dans les traditions, les coutumes même non écrites et jusque dans le sentiment moral, on trouve des restrictions singulières, analogues à celles qui résultent, dans la jurisprudence, de ce que l’interprète est lié par les textes, parfois restrictivement. Il n’est souvent interdit de frapper que tel être et avec tel objet, — par exemple le cheval avec une bride, chez les Mongols ; de toucher une chose déterminée qu’avec tel instrument, — par exemple de remuer le feu ou de prendre la viande dans la marmite avec un couteau, chez les mêmes populations. La bienveillance, chez nous comme chez elles, ne s’exerce qu’à l’égard de certaines espèces. À moins d’assimiler ces spécialisations à celles qui se rencontrent dans nos usages mondains, on ne peut y voir que des règles d'hygiène, de sympathie, etc.., mais alors on ne sait plus comment expliquer leur étroitesse. Il semblerait que chacun, ici législateur en même temps qu’interprète, n’aurait qu’à modifier la formule ou le sentiment. Sans doute n’aperçoit-il pas jusqu’où s’étend le motif des préceptes, car il en ignore la raison naturelle ; à ses yeux, leur justification réside dans la prescription sociale, que, passif, ne se sentant pas législateur, il n’ose corriger : or la remarque, le conseil de Pancien, n’ont peut-être porté que sur un objet.
Le plus souvent, c’est la tendance inverse qui se manifeste, sous forme d’excès de généralité de l’ordre. Chez les Australiens, où lon peut voler la femme d’un autre, il est interdit d’en épouser une du même nom que soi, même non parente. Ici la portée du précepte dépasse sa raison d’être et son but, lesquels répondent à la nocuité de l'union entre proches. Dans toutes les exagérations analogues et parce que le motif est inconçu, la règle englobe dès le début, avec avec le cas intéressant, une foule d’autres, ou bien elle s’y étend dans la suite; à moins que son extrême compréhension ne s’explique par la survivance de ceux qui, sans savoir pourquoi, écartaient l’acte nuisible au milieu d’autres, ou bien que la disposition w’ait été formulée en termes généraux pour éviter les complications de l’application aux cas concrets, pour donner un critère unique, compréhensible et matériel, ou même pour cacher son caractère utilitaire, peu saisi ou peu apprécié, et lui donner un cachet de'mystère qui frappe
beaucoup plus les esprits populaires. Les usages non écrits sont interprétés, c’est-à-dire modifiés, par « des multitudes incapables d’en comprendre les motifs d'utilité et qui, par conséquent, les expliquent inévitablement par des inventions superstitieuses. Alors la coutume raisonnable engendre une coutume déraisonnable !. »
L’insinuante pénétration et les dangers de la tendance extensive du droit se manifestent chez quelques juristes, qui réagissent contre l’asservissement au texte : lessentiments et idéeséthiques, par eux-mêmes généraux, indéterminés dans leur étendue et élastiques (au sens ou le sont les gaz), deviennent envahisseurs dès que le raisonnement s’en empare : il les étire, les répand en tous sens par des assimilations de proche en proche, si bien qu’ils cessent d’atteindre leur but ou même aboutissent au résultat opposé. C'est aussi absurde, en sens inverse, que cette contrefaçon de la maxime de Kant : pour apprécier un acte (dont la valeur tient peut-être à ce qu’il est unique), voir ce qui arriverait si tous l’accomplissaient ; pour juger la nécessité de la nutrition, l'excellence de tel aliment, supposer qu’on mange sans cesse! Ainsi l'égalité juridique, le devoir de respect de la personnalité d’autrui, excellents et protecteurs de l'individu tant qu’ils sont circonscrits à des catégories restreintes, se retournent contre l’homme, à mesure qu’on étend le mot autrui des incapables et des sauvages aux animaux domestiques et même sauvages : les Doukhobors affranchissent leurs bestiaux et s’attèlent à leur place... Qu’arriverait-il si nous acceptions l’intangibilité de toute parcelle de vie ? Une faculté, un droit, destinés à ennoblir l’homme, finiraient en se dégradant, par l’avilir. Heureusement l’idée de liberté fait de même ( tache d’huile » et son action contrecarre la précédente.
Si l’analogie basée sur la raison des institutions offre des inconvénients, combien plus dangereuse est l’analogie extérieure ! Elle ne s’arrête pas devant les objections tirées du motif d’opportunité, et, par hypothèse, fait abstraction de certaines différences, — objections et différences qui exercent ici l’action compressive. « L’analogie, qui, (par ailleurs) rend tant de services à la science du droit parvenue à maturité, est le plus dangereux des pièges dans l’enfance du droit. Des prohibitions et des prescriptions limitées à l'origine, — et pour d'excellentes raisons, — à certains actes, deviennent applicables à tous les actes du même genre, parce qu’un homme menacé de la colère des dieux, s’il accomplit un acte, craint naturellement de faire quoi que ce soit qui ressemble à la chose défendue » (Sumner Maine). L’interdiction hygiénique d’un aliment s'étend à
1. Sumner Maine, Anc, droit, soc. prim. et idées mod., p. 18.