‹ Le Fondement du DroitChapitre 37 sur 166 · CARACTÈRE SUBJECTIF DE LA CONSCIENCE SOCIALE · texte numérisé non relu

CARACTÈRE SUBJECTIF DE LA CONSCIENCE SOCIALE

vigueur. Il n’en indique même pas approximativement le contenu. Les hommes sans doute ont de touttemps puisé dans le Legs de leurs ancêtres la base de leursconceptions éthiques, mais ils l'ont cherchée aussi et trouvée dans l’aspiration vers quelque chose de nouveau, de non encore existant. Loin de les blâmer, il convient d’imiter leur exemple. Ne nous faut-il pas pour juger le réel, même et surtout relativement à nous, un critérium qui ne soit pas précisément le réel, alors même qu’il en serait tiré ? Les positivistes invoquent l’observation : mais n'est-ce pas une constatation universelle, aussi bien qu’un postulat rationnel, qu’on exige d’une loi de la nature ou de la société plus que l’existence pour lui accorder légitimité et considération? Il n’est donc pas plus possible de ramener directement le droit à de simples constatations d'expérience, que de le subordonner à quelque création transcendante de l’esprit.

« Les meilleures lois positives, objecte-t-on, sont celles qui enregistrent les usages » (Duguit, p. 557). Est-il besoin de citer des exemples de ce que de telles lois sont ‘souvent violées à bref délai par V’usage lui-même (dont l’immutabilité n’est pas complète) non moins que celles qui devancent ou stimulent sa marche ? Là il ne peut guère que s’éloigner de la loi, ici, attiré par elle, s’en rapprocher. Cristalliser les habitudes sociales en textes immuables, n’est-ce pas s’acharner en un traditionalisme plus grand que celui de la tradition elle-même? Ce n’est ni un fait ni un idéal, surtout dans une civilisation élevée et dans une société en perpétuel mouvement. Dès que la loi n’avance plus, elle retarde : on s’en plaint aujourd’hui. Que l’on accorde ou non une valeur au progrès, le législateur n’en doit pas moins favoriser plutôt que contre-carrer la marche. Il est peutêtre bon de le rappeler à la modestie, mais le moyen de faciliter sa tâche et d’en améliorer les résultats ne consiste pas à le transformer en un agent de rédaction. Le temps n’est plus sans doute aux prophètes et aux grands réformateurs, mais si les mœurs influent sur le droit, les lois n’en ont pas moins à réagir sur les mœurs, à les perfectionner.

La réalité, dit-on, dément constamment les conceptions dites rationnelles : nous ne vivons ni dans la République de Platon ni dans PUtopie de Thomas Morus. Est-ce à dire que des idéaux moins aprioriques n’aient exercé aucune influence ? — Leur réalisation se heurte à des obstacles! Mais l’évolution naturelle résulte aussi du triomphe sur des obstacles rencontrés. D’ailleurs ils éviteront l'échec en se rapprochant des faits, en ménageant les transitions.

Les écoles historique et ethnographique invoquent la réalité ob-

jective et pourtant elles n’échappent pas au subjectif : seulement elles s’informent de celui d'autrui. Mais autrui, quel guide trouverat-il en nous? Et qu’adviendrait-il si chacun, au lieu de regarder en soi, regardait au dehors? Le guide ne viendrait-il pas à manquer, si le renoncement à l'appréciation personnelle se généralisait ? Ces théories prétendent se détacher de la volonté et de la conscience et, par un côté, elles y cherchent leur appui : or, ou bien elles leur accordent une valeur, et elles sortent du domaine des constatations, — ou bien elles les envisagent comme de simples faits, et elles se réduisent à la genèse du.droit positif, non astreignante dans la détermination des modes de poursuite de l'idéal. Il y a contradiction à reconnaître à ces mêmes facultés une portée de la part de la collectivité et non en soi-même ; et si, envisagées chez un individu, elles ne valent rien, que vaudra leur total? Est-il admissible d’observer l’idée de droit comme un fait, de rechercher les causes par lesquelles les hommes pensent telle ou telle chose juste ou injuste, sans tirer, de ces causes, des raisons pour l’avenir et, de cette connaissance, des préceptes normatifs ? L’examen des circonstances réelles de l’évolution juridique ne doit-il pas se doubler de celui de ses conditions idéales ? Etudier les phénomènes moraux et juridiques comme données objectives, rien n’est plus légitime, mais ne peut-on intervenir sur ces données ? C’est ce que conteste la récente « science des mœurs », puisqu’elle ne laisse, à côté des tendances de l’éthique positive, aucune place à l’éthique rationnelle.

Selon l’école historique, il n’y a pas d'autre législation que la positive et tout droit non en vigueur ne peut se tirer que de l’évolution du droit passé. La nouvelle théorie semble de même admettre que la morale d’un pays, d’un temps, consiste en ce qui est conforme à leurs mœurs, et, ajoutant l’idée d’évolution, offrir comme idéal ce vers quoi tendent les mœurs. (Pourquoi chaque individu ne se contenterait-il pas aussi de sa moralité actuelle ou future ?)

L’idée d'étudier les phénomènes sociaux au même titre que les phénomènes physiques ! n’est pas aussi neuve que le prétendent les inventeurs de la science des mœurs. Ce quiest propre à celle-ci, c’estlesprit exclusif qui la pousse à interdire de les envisager sous un autre aspect. Les explications mêmes qui sont données du caractère tardif de cette découverte (Lévy-Bruhl, p.10) manifestent Les raisons profondes qu’on avait de penser différemment et montrent que l’heure

À. Lévy-Bruhl, La morale et la science des mœurs, p. 1, 93 s.

Page 1