ÉCOLES ETHNOGRAPHIQUE ET GÉNÉTIQUE
sée ne préjuge pas de leur avenir ni de celui du droit, pour partie indépendant, car elle suit une ligne, non pas donnée une fois pour toutes par l’impulsion première, ni même uniforme, mais sans cesse déviée par des influences incidentes: et, parmi ces facteurs, un des plus importants consiste dans la considération systématique des desiderata généraux et particuliers du mieux-être, dont le législateur trouve la formule dans ses conceptions philosophiques, dans les ouvrages scientifiques, dans la jurisprudence et dans des conventions isolées, tandis que la coutume n’en tient compte qu'après coup.
Les événements seuls, il est vrai, n’oublient rien, puisqu'ils sont produits par le jeu universel des choses et que le non perçu, le non perceptible y entre comme un élément. Mais ils ne se soucient pas spécialement de nous, de l’homme en général, de notre nation en particulier ; or, sans que le monde gravite autour de nous, il est en notre pouvoir, c’est un droit et même un devoir, de nous en occuper en premier lieu, de nous donner la préférence à nous-mêmes, au lieu de nous effacer sur le même plan que tout le reste : c’est la loi de tout être. — La coutume, objecte-t-on encore, s’adapte localement. Mais lentement : son particularisme même est une preuve de retard. La législation, dont la souplesse s’accommode d’ailleurs de règlements et régimes locaux, d’options et de« marges » laissées aux citoyens, tient compte de nous-mêmes et, en seconde ligne, d’autrui, qu’il ne faut pas négliger ; et la coutume, précisément parce qu’elle est conforme aux traditions historiques particulières, résiste aux influences qui introduisent ou maintiennent l’unité dans la diversité. Elle veut rester « étrangère » au droit étranger.
Les études ethnographiques, lorsqu’elles ne sont pas unilatérales, mettent au contraire en relief à la fois ce qui différencie et ce qui rapproche les institutions des peuples, ce qui appartient à la race et ce qui appartient à Phumanité. Malheureusement l’école qui porte ce nom est encline à l’entendre un peu étroitement ; le titre même de la précédente montrait qu’elle s’attachait uniquement aux circonstances ( historiques », ici on donne une prépondérance parfois exagérée au concept un peu vague de la race; toutes deux sont trop exclusives. Là on se ramasse sur soi, ici on éparpille les observations : dans les deux cas, on est impuissant à conclure 1, Pourquoi
1. Analyse des monographies dans l’Année sociologique, depuis 1896. — Les ouvrages généraux sont très insuffisants : Post, Ein. in Naturw. des Rechts; Ethn. Jurispr.; Urspr. des R.; Anfüänge des Staats- u. Rechtslebens ; Baust. f. allg. Rechtsw. auf vergl. ethn. Basis ; Grundlagen des R. — Letour-
neau, L’Evol. morale; — jurid.; — de l'esclavage; — de la famille; — de la propriété, etc.
ne pas reconnaître l’influence du milieu physique et social tout entier ? L’école génétique, pour être en principe plus large ‘, ne reste pas moins trop étroite dès qu’elle entend non seulement se borner à l’étude de la naissance et du développement effectifs du droit, mais exclure toute recherche, même par observation, des conditions de fait auxquelles les législateurs doivent donner satisfaction. A cet évolutionnisme étroit qui projette en règles les tendances constatées dans le passé et le présent, à toute cette sociologie descriptive qui rapproche l’idéal de la réalité au point de n’admettre plus comme guide que cette, dernière, nous nous plairons à opposer la doctrine positive, mais non réaliste, de Justice de Spencer.
Avec ce dernier, ils ont pourtant en commun un avantage, un service à leur actif, dont, il est vrai, les rationalistes leur ont fait un grief : c’est d’avoir affirmé qu’il n’existe pas de bien absolu, et qu’il est absurde et inefficace de construire des idéaux entièrement a priori. Ces idées n’étaient pas exprimées par eux pour la première fois, mais ils leur ont donné une valeur désormais incontestable. « En soi, disait déjà Timon, il n’y a aucune chose qui soit bonne ou mauvaise, mais Phomme la pense telle ou telle. » Le « droit naturel » est peutêtre un beau rêve, mais ce n’est qu’un rêve : tout droit est un produit de l’évolution. La méthode rationnelle doit être abandonnée. Aucun principe théorique, si large et si compréhensif qu’il soit, ne rend compte de l’élaboration du droit : c’est un produit de la vie individuelle et sociale dans l’évolution universelle, le fruit d’une expérience plus ou moins consciente de l’adaptation au milieu.
L’éthique ne peut que gagner à s’appuyer sur les lois constatées, à assurer la continuité des lentes transformations de la société, à harmoniser chaque groupe particulier avec l’ensemble. C’est là le gain commun des écoles positives. Mais cette réaction contre un idéalisme outrancier présente l'inconvénient de son avantage. Au lieu de réaliser le rationnel, doit-on se borner à rationaliser le fait? Ce serait aboutir à un résultat analogue à celui de l’apologie de la force. Si aucun (« principe » ne fournit une explication adéquate à la multiplicité des faits, aucun « fait » purement objectif ne justifie de la présence en nous de l'idéal au nom duquel nous jugeons précisément ce fait. Le passé ne contient pas l’objet du futur, ni le réel celui de Vidéal. Se borner à la tradition et à la législation comparée est bien proche de la routine et de l'empirisme. L’exposé de la genèse du droit positif ne vaudra jamais comme source du droit non encore en