POSITION ET DÉLIMITATION DE LA QUESTION
morale le droit, en réalité basé sur autre chose que des obligations morales et obéi par d’autres considérations que l’amour du bien pour lui-même. — On s’y soumet sans doute par crainte, par intérêt, mais aussi parce que c’est la loi, le droit. Nous envisageons par dessus tout l’idée; or quelque conception qu’on accepte des rapports de la morale et du droit, ce dernier, par l’ordre et la contrainte et sans lobligation intérieure ou le sentiment que l’objet est éminemment respectable, se réduit à un simple fait matériel. Le devoir ne se confond pas non plus avec la nécessité relative qui s’impose en vue d’obtenir tel ou tel objet, comme le prétendent les moralistes qui ramènent leur science à une application de la logique ou de la téléologie : il impose une obligation absolue et non hypothétique. Forcé ou intéressé et juste sont, en un sens, exclusifs et complémentaires. En tant que contraint, on n’agit pas par un mobile juridique. Qu’on s’incline à raison de sa propre utilité ou de celle d’autrui, l’idée de droit ou de devoir n'intervient pas; et si elle intervient, c’est en tant qu’on ne pense pas à l'intérêt. Pourquoi ces noms spéciaux et surtout l’auréole dont ils s’entourent, s’ils ne servaient qu’à éviter une périphrase pour désigner une catégorie non particulière d'ordres ou d'intérêts sociaux? Il a là des mots distincts, exprimant des idées propres, et ici le jugement populaire est décisif, puisqu’il s’agit de savoir ce qui passe pour la justice.
A cet « ingrédient » s'en joignent, dans un système juridique, notamment deux autres, souvent présentés comme étrangers à la morale. Alors qu’un jugement est éthique quels que soient le nombre et l’attitude des personnes qui prononcent sur le bien ou le mal d’une action, il ne devient juridique que s’il possède un caractère collectif * et s’il est accompagné d’ «intolérance sociale » ?. Mais, caractéristiques par rapport à la morale, ces deux traits sont loin d’être particuliers au droit. Les contestations ne s'élèvent guère qu’à
1. Puchta (Gewohnheitsr) définit le droit « une conviction commune à tous ceux qui composent la société juridique». Bierling, Krilik derjur. Grundbegr., t. I, p. 3: les règles de la vie publique constamment reconnues par les citoyens. Van Bemmelen, Notions fond. du dr., p. 18 : « Rechtsurtheil » d’hommes covivants dans une société au moins plus étendue que la famille et formée par des liens plus étroits que ceux de bon voisinage... Thon, Rechtsnormen u. subj. Recht.
2. Plusieurs Allemands expliquent le droit en établissant un but de l’état social et la contrainte comme moyen de l’atteindre (Lasson, Jhering). S’attachent aussi à la coercition tous les auteurs qui y trouvent le trait qui sépare de la morale (Picard, 4b., p. 44.) ou qui montrent l’origine du droit dans l’Etat ou dans l’ordre du souverain avec menace de sanction (Austin...) — Contra: Herbart, Idee des Rechls, p. 59; Bierling, t6., p. 142 ; Thon, tb.
l’égard de la contrainte. Or, à coup sûr, elle ne constitue pas le droit ni le sentiment juridique et il n’y a pas entre eux identité !. Elle en est donc tout au plus une suite, plus ou moins intimement unie, sinon nécessaire. C’est une partie non intégrante mais adjacente.
Si l’on entend par sanction toutes les conséquences heureuses ou malheureuses du choix entre les deux termes du dilemme — accord ou désaccord avec la loi —4 la menace d’une exécution forcée ou d’un châtiment n’en est qu’un élément, au même titre que quantité d’événements. Si l’on accepte sous le même vocahle les influences diverses qui poussent àse conformer à un idéal donné, la sanction coercitive ne forme qu’une partie infime de cet ensemble, qui comprend les impulsions directes, les nécessités logiques en vue de la satisfaction d’un désir et, parmi les premières, une série de mobiles simplement analogues à la « voix du devoir » (infra). Toutes ces influences se ramènent à deux catégories : la détermination extérieure de la volonté au bien, à la conformité avec la loi, par la volonté d’autrui, et la détermination par tous autres facteurs, y compris de nombreuses actions externes (qui interdisent de la qualifier interne). Parmi ces dernières, l’idée de désirabilité et de respectabilité en soi n’est qu'une composante, mais elle appartient en propre au droit et au devoir, tandis que la contrainte s’attache à des ordres quelconques, dénués de prétentions juridiques, tels ceux du père à ses enfants, du maître à ses serviteurs, et même aux commandements les plus injustifiés. Cette remarque tend à rapprocher les concepts de droit et de morale, tandis que la considération de la sanction les sépare ?. Le droit possède deux traits qui le distinguent l’un de la mécanique en le rendant comparable à l’idée-force de devoir, et le second, assimilable à la force brutale, de la morale. Le premier, tout aussi essentiel, est plus caractéristique, car le droit ressemble infifiniment davantage à la morale qu’à la mécanique: l'obligation juridique, le «vinculum juris » est plus près de l’obligation morale, dérivée du bien, que de la pression physique de la pesanteur ou de l'énergie musculaire. Le droit, en tant que droit et non que manifestation brutale de la force est tout différent d’un rapport de puissance. Il a d’autres caractères que l’idée de respectabilité, mais sans celuilà, il n’est qu’une apparence de lui-même: la force.
1. Contrainte ou intérêt ne fondent pas le droit: infra (Force; Util.).
2. Les envisageant à des points de vue auxquels ils se ressemblent, nous n’insisterons pas sur leur critère et leur démarcation. (Par leur but: conservation sociale ou perfectionnement; ou plus extérieurement: sanction diffuse ou organisée, d’après Durkheim, Neukamp...)