INCONVÉNIENT PRATIQUE ET INSUFFISANCE DOCTRINALE
vouloir. L’un et l’autre syllogismes aboutissent à une nécessité, à un devoir : d’affirmation dans le premier cas, d’action dans le second. Pour déterminer la valeur du devoir, il faut tenir compte de l’intensité du désir et de la croyance. Dans certains cas, la majeure est représentée par un désir d’une intensité telle que l’obligation contenue dans la conclusion est ressentie en quelque sorte infiniment et revêt un air absolu, impérieusement dominateur. « C’est là le devoir moral proprement dit, devoir pur et simple qui a perdu le sentiment de sa parenté avec le rapport de finalité, d’où pourtant il dérive. L'obligation juridique n’est qu’une espèce dont Le genre est V’obligation morale, espèce elle-même d’un genre plus vaste, formé par les devoirs de « finalité ». De l’identité de conclusion, même issue de prémisses différentes, naîtrait l’idée de dette chez le débiteur, de créance chez le sujet actif, de droit chez le législateur, qui y ajoute une sanction lorsqu'il la croit utile. Le processus s’appliquerait aux obligations involontaires aussi bien qu’aux contractuelles.
Souvent il y a lutte entre deux ou plusieurs syllogismes, dans un même cerveau, dans deux esprits distincts, entre deux groupes : suivant la violence et l’irrémissibilité de l’opposition, il y a hésitation ou folie, discussion, procès ou rixe, conflit, réclamation ou guerre. À ces duels logiques succèdent des hymens, préférables, car ils entraînent une moindre déperdition de forces, qui s’annihilent en se contrariant : ils se nomment paix et accord avec soi, paix s0ciale, paix internationale. Ce sont des fins de ce genre qu’il convient de déterminer, les plus générales et compatibles avec le maximum algébrique de puissance, et sur ce désirable objectif doivent se modeler le désir et la croyance quant à leur objet et à leur intensité. On peut donc pécher de bien des manières contre ces desiderata. Les variations de nature et d’énergie du but et des opinions expliquent la diversité des législations et de la proportion des obligations morales consacrées en liens de droit.
Ce système n’est pas moins éloigné d’un idéalisme outrancier, dédaigneux des réalités sociales, borné aux données immédiates et prétendues universelles de la conscience, que d’un positivisme étroit où Pidéal est exclu ou ramené au calcul de l'intérêt. Les théories « arbitraires » se référaient à la volonté et les aprioristes à la raison combien plus féconde et suggestive est l’idée de tirer le devoir du désir d’une fin conçue comme désirable en soi ou relativement, et de la croyance en l'adaptation plus on moins parfaite d’un moyen à cette fin. Cest là un procédé courant de notre activité. — Mais lorsqu’aucune des prémisses n’est conditionnelle, la conclusion prend norma-
lement la forme d’une véritable volition catégorique et non d’un simple désir de désirer. Sinon, consistant en une simple exigence logique et subordonnée à une fin et à un moyen acceptés par le sujet, elle serait susceptible de nuire aux devoirs et incapable de les expliquer tous.
S’il est permis de ramener l’éthique théorique à une téléologie proposant à l’homme des fins et des moyens, il n’est pas aussi désirable que, en toute circonstance, l’homme calcule ses fins et ses moyens : ce serait non seulement la « mort de la conscience juridique » à bref délaï, mais le règne de l’utilitarisme pur. « Quand je me sens obligé à quelque chose, prétend M. Tarde, c’est toujours parce que je désire obtenir un avantage ou éviter un préjudice et que je crois atteindre ce but en accomplissant cette chose. » Cette proposition n’est pas seulement inexacte (infra), elle est dangereuse, car, malgré l'intention de l’auteur, on pourrait en conclure que, le désir cessant, nous ne sommes plus obligés : or il s’en faut que nous ne soyons tenus qu’en vertu de désirs éprouvés par nous-mêmes, fussent-ils même non égoïstes : nous le sommes non seulement par des désirs dont nous sommes le sujet (au moins comme émanation de l'être social) sans en être l’objet (désirs altruistes, sociaux), mais même par des désirs qui nous sont totalement étrangers aux deux points de vue. — « Parfois on cesse d’avoir foi dans le moyen, alors qu’on s’est obligé juridiquement : on n’est plus obligé moralement, on l’est encore juridiquement. » Ne serait-il pas choquant que le droit contrarie ainsi la morale, et l’idée de Tarde n’encourageraitelle pas, au détriment de la sécurité des conventions, à bouleverser notre système des nullités par la prise en considération non seulement de toute erreur sur les propriétés et qualités, mais même du changement de désir ou d'opinion de l’un des contractants (même celui qui doit recevoir un prix)? Dira-t-on que la société nous impose de respecter nos engagements ? Mais alors, s’il n’y a pas d’autre élément que la logique (ne fût-ce que la commodité, la stabilité, la loyauté), ne se mettrait-elle pas en contradiction et ne pécherait-elle pas elle-même, puisque « la législation annule l'obligation quand le désir n’est pas personnel, mais suggéré, imposé (violence) ou quand la croyance est erronée (erreur, maladie...)
Le caractère en apparence absolu de la conclusion peut tenir à l'intensité de la mineure, qui peut être aussi impulsive (foi), aussi invétérée (tradition) que la majeure : certains buts appellent impépérieusement et immédiatement la notion de tels moyens, comme par une association irrésistible et indissoluble d’idées. Mais même