‹ Le fondement du phénomène juridiqueChapitre 50 sur 74 · Cf. Korkounov, Th. Çjén. du droit, p · texte numérisé non relu

Cf. Korkounov, Th. Çjén. du droit, p

2. Ch. Renouvier, Science de lu Morale, t. I, p. 3i ot suivantes (Paris, 1869).

l'impératif catégorique, ainsi qu'il les nomme, c'était assez pour renverser l'ancien point de vue de l'esprit sur l'essence de la moralité : révolution toute semblable en morale à celle qu'il introduisit dans l'étude de la raison ». Ancien point de vue? Aujourd'hui même, ce point de vue n'est en général pas encore compris, et Renouvier publiait ceci en 1869!

83. — Peut-on encore, dans ces conditions, parler proprement d'un « but du droit » ? Évidemment non. La conformité de notre conduite aux règles pratiques que la raison impose devient encore une mission dernière de notre activité, tout comme la recherche du vrai dons nous avons déjà parlé. Cette mission s'impose à nous avec évidence, au-dessus de la réalisation de tout intérêt matériel : c'est en elle encore que nous trouvons un de ces repos réels, auxquels nous avons fait allusion au commencement de ce chapitre, dans la course effrénée et fatigante qui constitue la vie. C'est un idéal dernier et par cela même rien ne peut coûter trop à nos intérêts matériels pour le réaliser: c'est en lui qu'on trouve, du reste, le vrai intérêt de l'humanité. Mais, si ces considérations sont exactes, et elles ne peuvent pas ne pas l'être, toutes nos forces doivent se mettre au service de cet idéal. Et l'on comprend ainsi la justification de la sanction qui se manifeste avec une autorité évidente dans le domaine juridique. Tout le pouvoir dont l'homme dispose doit se subordonner au seul intérêt vrai et

supérieur, à l'intérêt suprême que la raison nous désigne. A plus forte raison le pouvoir organisé de la société doit-il s'y soumettre et n'en être que l'instrument docile. Voilà « comment on arrive à dire que le droit implique la faculté de contraindre » (1). La contrainte, dit Kant,en tant qu'elle sert à écarter un obstacle fait à la liberté, s'accorde avec la liberté même suivant une loi générale, c'est-à-dire est juste. On peut dire ainsi, après toutes ces explications, et pour les résumer en quelques mots, que les principes logiques du droit sont des principes a priori et derniers, source de connaissance rationnelle. Ce sont eux qui assurent la possibilité de l'unité de la con" naissance et par conséquent la possibilité de la science juridique ; ils sont en ce sens des principes synthétiques. Ce sont eux qui constituent la création même des phénomènes dont le droit a à s'occuper, des obligations et des personnalités : ces derniers, en tant qu'objets de science, ne peuvent rien avoir d'étranger à la raison. C'est par l'étude enfin de ces principes que l'on atteint l'origine dernière et commune du monde pratique et théorique : c'est la raison tout court, réalité en soi, complexe et toute pleine de virtualités qui se manifestent en fait successivement dans l'évolution, réalité supérieure par essence à toute autre réalité.

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