‹ Le fondement du phénomène juridiqueChapitre 51 sur 74 · Renouvier, op. cil., t. I, p · texte numérisé non relu

Renouvier, op. cil., t. I, p

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84. — Il nous reste, avant d'aborder Fétude comparative du droit et de la morale proprement dite, dont il n'est parlé que conjointement dans ces considérations, de développer encore quelques observations sur les rapports que supportent entre elles la forme et la matière de toute connaissance pratique et qui ont été déjà pressentis brièvement du reste en des endroits différents. On pourrait en effet croire, d'après les développements qui précèdent, que les principes logiques dont il s'est agi, et par conséquent les obligations, existeraient en fait indépendants de tout matériel de connaissance, qu'ils pourraient ainsi constituer un droit fixe et immuable : et c'est l'objection que l'on oppose habituellement aux conceptions que nous essayons de défendre ici.

Afin de bien se rendre compte de la position du problème, il faut toujours revenir au monde théorique où la question est plus aisément aperçue avec clarté. Pouvons-nous représenter réellement une figure spatiale sans aucune matière de connaissance qui l'accompagne dans notre conscience, sans une couleur, par exemple, aussi vague qu'elle puisse être? Malgré tout l'effort que nous ferions en ce sens nous n'y arriverons jamais, de même que, dans la perception des choses extérieures, nous ne constaterons

jamais de l'espace pur, mais de l'espace rempli par des objets matériels. Quoique par conséquent l'espace ait sans aucun doute une existence logique, distincte, il ne se manifeste jamais, ni dans le monde réel, ni dans la connaissance psychologique, sans un contenu matériel. Exactement de même il n'y a pas de principe du phénomène juridique ou moral que nous puissions retrouver comme un fait à constater dans le monde pratique. Cette forme est toujours accompagnée d'une matière. Cette matière c'est un rapport social à constater entre les hommes ou entre leurs intentions de fait. Il constitue une « donnée » à connaître expérimentalement, tandis que la forme est l'acte logique même qui lui donne une ordonnance rationnelle. Mais il n'y a pas de connaissance réelle sans ces deux éléments réunis : toute affirmation d'une obligation suppose une observation par laquelle on constate en fait, par une expérience empirique, une relation sociale. On ne peut concevoir une obligation déterminée, sans s'imaginer en même temps deux personnes qui sont entre elles en un certain rapport que Ion ne peut déterminer que par une observation de fait.

Un acte purement formel et a priori de connaissance pratique ne peut se réaliser dans notre esprit sans un support matériel, exactement comme une connaissance théorique a priori n'existe jamais sans qu'un élément empirique nous soit donné en même

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temps dans notre conscience psychologique. Mais cet élément empirique est loin d'être la cause de l'élément rationnel, qui, au contraire, le constitue ; il n'est que l'occasion de fait où l'on puisse trouver ce dernier. Il est donc impropre de parler d'un fait générateur d'obligation, car un fait, constatable empiriquement, ne peut être une cause d'obligation. Et tandis que le principe rationnel de connaissance resle partout le même, la matière varie indéfiniment d'une relation sociale à une autre. Il est impossible de pouvoir établir a priori, par simple raisonnement, quelle sera cette relation sociale et en ce sens le droit est une science inductive, ainsi qu'on l'affirme avec juste raison de tous les côtés. Sans observation des faits, la spéculation juridique ne peut porter qu'à faux. Le rôle de la doctrine c'est de dégager ces faits aussi exactement que possible de l'extraordinaire confusion où toutes les relations sociales s'enchevêtrent. Ces faits une fois constatés tout à fait clairement et réduits à leur expression la plus simple, les obligations qu'ils comportent s'imposeront avec évidence d'elles-mêmes à notre connaissance. Aussi n'y a-t-il pas d'erreur plus grande que celle par laquelle des législateurs confectionnent des lois positives sans une minutieuse et jamais trop attentive étude des conditions sociales auxquelles ces lois doivent s'appliquer. Une loi insuffisamment préparée en ce sens risque très gros d'être « fausse » au point de vue ju-

ridique, de ne pas être vraie, de ne pas comporter les solutions conformes à la justice, ou tout au moins de vouloir s'appliquer à un milieu social qui n'existe pas : dans ces cas, ou bien les lois tombent partiellement et même totalement en désuétude, ou bien, en perpétrant des injustices, elles fomentent le mécontentement. Jamais un jurisconsulte, fùt-il juge, législateur, ou homme de science, ne tournera assez son regard attentif du côté des relations sociales concrètes (1) : c'est là qu'il trouvera dans la plupart des cas la solution juridique qu'il recherche. C'est aussi en ce sens, par cet élément juridique porté par les faits en eux-mêmes, qu'on peut dire que le droit existe partout dans la société, qu'il nous entoure et qu'il accompagne nos moindres actions et que le législateur n'a en quelque sorte qu'à le cueillir tout fait dans la société pour laquelle il veut légiférer. Le réalisme juridique contient ainsi une grande part de vérité, quoique souvent il puisse oublier le côté propre de création humaine (2).

85. — La matière de la connaissance juridique est Wtl< » ^ donc essentiellement variable. Son étude se confond hl' en somme avec l'étude historique de la société dans ses moindres détails. Gomme dans l'histoire, on peut

1. Gomp. Meynial, La lofiu/ue dans la formation du droit (Rev. de métaphysique et de morale, 190S).

2. Pour cette dernière voyez aussi Fouillée, L'idée moderne du droit, p. 240 et s.

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alors se demander, s'Userait même possible d'en déterminer au moins l'ordre d'évolution et comme dans l'histoire on pourrait être sceptique sur la possibilité de lois scientifiques de l'évolution. En réalité on se contente de l'étude des institutions de fait des différentes époques en espérant, peut-être, dégager tout au plus les traits généraux d'une époque donnée. Cette voie purement inductive prise comme base première de l'étude historique du droit ne peut rencontrer que l'approbation unanime. Les lois et législations changent en fait à chaque étape de l'évolution et personne ne pourrait se flatter d'avoir trouvé une loi positive qui soit une loi universelle pour toutes les sociétés passées, présentes ou à venir. Le droit naturel ainsi compris ne peut avoir une assise rigoureuse, ou même souvent sérieuse et scientifique,, Il ne peut y avoir de droit éternel.

86. — Mais si les faits sociaux ne peuvent que changer d'après les lieux et les moments, il ne résulte pas de là que, logiquement, il n'y ait pas de direction concevable d'un progrès. Les lois juridiques sont, avons-nous vu, des lois essentiellement rationnelles ; elles emprunterons donc à la raison elle-même son idéal logique, comme une tendance vers un mieux toujours possible et toujours renaissant. De l'évolution historique du droit se dégage la direction d'un progrès juridique. La comparaison historique suppose quelque chose de persistant et

d'essentiel qui se développe comme d'un germe primitif.

C'est du reste, encore une connaissance matérielle qu'il faut dégager par observation de la réalité des faits sociaux. Les systèmes qui se sont chargés d'exposer les lignes générales de l'évolution sont multiples et nous avons déjà fait une rapide allusion à celui de l'admirable philosophe anglais Herbert Spencer (1) et aux objections intéressantes qu'il a suggérées à G. Tarde (2). Quel que soit leur sort, l'idée de progrès doit être inhérente à toute étude historique du droit. Le progrès juridique est même un des critériums d'après lesquels on reconnaît le progrès dans l'histoire en général. Il se manifeste de plusieurs manières, soit parle développement des faits sociaux et par conséquent des rapports juridiques qui les gouvernent, et en ce sens, il est plutôt l'objet de l'histoire proprement dite, soit par la perfection avec laquelle la science juridique a su dégager les principes généraux de droit dans ces données de fait, et c'est l'objet spécial de l'étude que fait l'historien du droit. L'étude de l'évolution dans le premier cas porte sur les réalités sociales et ne fait qu'entraîner à sa suite les conceptions juridiques ; dans le

1. H. Spencer, œuvres, et spécialement : Les premiers principes, La, Sociologie et la Justice.

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