I. LA LOI DU 20 JANVIER
La participation du Front du Travail à l’application de la loi du 20 janvier 1934 sur le régime national du travail est prévue par cette loi ellemême.
Aux termes de l’article 8 les hommes de confiance appelés à faire partie du conseil de confiance doivent être membres du Front du Travail. De plus l’article 42 dispose que les assesseurs des juridictions d’honneur social sont désignés par le Président du tribunal d'honneur sur une liste de présentation établie par le Front du Travail. Le Front du Travail enfin propose les trois quarts des candidats à la fonction de membres des conseils consultatifs d’experts qui assistent les commissaires de travail.
Il est permis de se demander si le Front du Travail exerce de la sorte une influence profonde sur l’esprit de communauté qui doit régner dans
l’entreprise, sur la réglementation des conditions de travail, sur l’éducation des travailleurs. La loi du 20 janvier 1934 prévoit dans son article 9 que la liste des hommes de confiance et de leurs suppléants est arrêtée d'accord avec le délégué des cellules d'entreprise. Le parti national-socialiste exerce donc en fait sur les nominations une influence certaine puisque les cellules d’entreprises représentent la formation politique qui est placée à l’intérieur même des entreprises. De plus l’élection des membres des conseils de confiance qui doit avoir lieu annuellement a été suspendue à deux reprises en 1936 et 1937 ; au surplus ces organismes n’ont guère fait preuve de vitalité depuis 1934, leur fonctionnement ayant souvent abouti à des querelles soit entre le chef d’entreprise et les membres du conseil de confiance, soit entre les membres du conseil de confiance trop dociles au chef d’entreprise et l’ensemble du personnel.
Plus intéressant semble devoir être le rôle des conseils consultatifs d'experts qui permettent à chaque commissaire du travail d’être au courant des besoins d'ordre social de sa circonscription. Le commentaire qui accompagne la deuxième ordonnance d’exécution de la loi du 20 janvier 1934 en date du 12 mars 1934 est particulièrement significatif à cet égard :
« Le Conseil consultatif d’experts se compose de personnes venues des branches les plus diverses de l’activité économique et représente ainsi l’économie générale de la circonscription du commissaire du travail... C’est pourquoi il faut exiger des membres de ce conseil que toutes les
questions sociales et économiques qui se posent dans le district en question lui soient connues et familières. Aussi c’est du conseil consultatif d'experts que naîtront les propositions et les projets touchant aux problèmes généraux de la vie économique de la circonscription du commissaire du travail. D’une part, le conseil permanent d’experts est en quelque sorte le moyen d'expression par lequel les diverses branches de la vie économique peuvent faire valoir les vœux qu'ils présenteront au commissaire du travail. D'autre part, le conseil d’experts est aussi appelé, parce qu’il représente l’économie de tout le district, à donner à tout moment au commissaire du travail un reflet exact de l’évolution économique dans son district et à le seconder de ses conseils dans toutes les questions fondamentales de la politique sociale. Le commissaire du travail possède en ce conseil un instrument qui lui permet de s’informer de tout ce qui touche à la vie sociale et économique dans les diverses branches professionnelles. C’est grâce à lui que le commissaire du travail reste toujours en contact étroit et vivant avec l’économie de sa circonscription. »
Il faut enfin ajouter que le rôle des chefs du Front du Travail aux divers échelons de la hiérarchie en vue d’apaiser, directement ou de concert avec les commissaires du travail, les conflits sociaux n’est pas négligeable. Le commissaire du travail n'intervient pas, en effet, en premier ressort ; les organes du Front du Travail tentent un effort de conciliation, la solution doit être recherchée dans un travail en commun poursuivi par le commandant d’entreprise, le
chef d’entreprise et les hommes de confiance. Ce n’est qu’à défaut d’accord qu’interviendra le commissaire du travail en qualité de juge social.
L’accord Schacht-Ley de Leipzig du 21 mars 19355 prévoit aussi pour faciliter l’application de la nouvelle loi sur le régime national du travail et faire œuvre éducatrice en vue d’arriver à un nouvel ordre social dans lequel l’État doit avoir une situation effacée et n’intervenir que pour rappeler, si besoin est, le sens de l’intérêt général, la création de commissions paritaires de travail.
Ces commissions devront comprendre en principe un nombre égal de membres du Front du Travail ouvriers et patrons. La moitié des membres de ces commissions devra être choisie parmi les experts du Conseil d’experts du commissaire du Travail. Elles auront pour mission de délibérer sur les questions économiques et sociales et devront éveiller chez les uns et chez les autres la compréhension réciproque des situations de chacun. Des précautions sont d’ailleurs prises pour que ces Commissions n’excèdent pas leur compétence : les commissaires du travail peuvent assister aux réunions ; les discussions devront porter, en principe, sur des questions intéressant plusieurs entreprises ; les chefs d’entreprise et les membres du conseil de confiance de l’entreprise devront être présents si les délibérations ne concernent qu’une entreprise. Les inspections d’entreprises ne peuvent être faites que par les chefs et les fonctionnaires du Front du Travail indiqués dans une ordonnance du
10 octobre 1934 et d’accord avec le chef de l’entreprise.