‹ Le général Claparède; sa vie militaire, ses campagnes d'après des documentsChapitre 32 sur 36 · SUCHET · texte numérisé non relu

SUCHET

{Archives Historiques.)

A. S. M. Napoléon, Empereur des Français et roi d'Italie.

Sire,

Après l'affaire de Wertingen, je reçus l'ordre de prendre le commandement des troupes légères de la division Suchet, jusqu'à l'organisation définitive des grenadiers.

Lorsque Votre Majesté a accordé une suspension d'armes à ses ennemis, j'ai témoigné à M. le maréchal Lannes, le désir de revenir à ma division ; le départ de M. le maréchal me porte, Sire, à vous adresser ma demande. J'ai toujours regardé comme une récompense de ma bonne volonté, Tordre de servir dans les grenadiers. A Louisbourg, Votre Majesté eut la bonté de me dire que je faisais toujours partie de cette division. M. le général Oudinot, qui désirait me conserver, allait me donner un régiment, lorsque le général Suchet venant faire partie du 5® corps, je fus mis à la tête de ses troupes légères. Ce n'est que par circonstances et momentanément que j'ai été séparé de mes camarades; je vous demande. Sire, de revenir auprès d'eux.

Votre Majesté m'y trouvera toujours prêt à tout faire pour son service.

Si Votre Majesté m'accorde l'honneur de lui être présenté, je n'aurais plus rien à désirer.

J'ai l'honneur, etc....

Le général de brigade, Claparède.

Brûnn, le 20 frimaire an XIV.

(Archives Historiques.)

Au palais des Tuileries, le 10 mars 1808.

Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie, etc....

Article I®'. — Sur les biens que nous nous sommes réservés dans le royaume de Westphalie par l'article 2 de la Constitution de ce royaume en date du 16 novembre 1807 et dont nous avons fait prendre possession, nous avons disposé et disposons d'un capital* produisant un revenu annuel de 3.500.000* francs, toute charge et frais d'exploitation déduits, pour être réparti conformément à l'état annexé au présent décret.

Art. II. — Les individus portés audit état entreront en jouissance du revenu desdits biens à dater du 1" janvier 1808.

Art. III. — Lesdits biens étant destinés à faire partie de la dotation des fiefs qu'il est dans notre intention d'instituer en faveur des individus portés sur le dit état, ne pourront être vendus sans notre autorisation spéciale, etc..

Décret du 10 août 1808.

Les biens de Westphalie, dont la prise de possession a eu lieu en exécution de notre décret du 4 août 1807, sont affectés conformément à notre décret du 10 mars 1808, savoir :

Les biens détaillés dans Tétat n<* 44 montant à un revenu de trente mille six francs onze centimes, à une

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