‹ Le général DagobertChapitre 30 sur 121 · Cf. Ordonnance française, p · texte numérisé non relu

Cf. Ordonnance française, p

LA RÉVOLUTION

tier et de '^^'Ut âge qui ne cessent d'avoir les armes à la main ; les voyageurs arrêtés dans les moindres villages; le peuple persuadé qu'il n'y aura plus d'impôts, comme s'il ne fallait pas solder l'armée et comme si les soldats qui ne sont pas payés, ne se débandaient point ! Tel est le tableau que Dagobert trace au ministre. L'Assemblée ignorait-elle cet état de choses? Pourquoi, au lieu de restaurer l'ordre, passait-elle son temps à rédiger une déclaration des droits de l'homme? Ces grands principes de liberté et d'égalité contiendraient-ils la populace? Ne pourrait-on les proclamer quand la tranquillité serait rétablie? Hélas! ce n'étaient pas des proclamations, des déclarations ni même de bonnes lois qu'il fallait; c'étaient des maréchaussées, c'était la force. Eh bien! qu'on emploie la force. Qu'on élise et mette dans chaque commune ou chef-lieu de district un officier de police qui s'entende avec les syndics, maires ou échevins. Que cet officier de police dispose d'hommes choisis par les habitants et chargés soit d'aider soit de suppléer la maréchaussée. Au premier ordre qu'ils recevraient, ces gardes iraient enlever les armes aux suspects, arrêter les déserteurs, les malfaiteurs, les fauteurs de troubles. Leur nombre serait proportionné à la population du lieu, 6, 8, 12 pour 200 ou 300 habitants. On leur paierait chaque course ou patrouille à raison de l'heure. S'ils refusaient de servir, on les nommerait d'office comme on nomme les svndics aux collecteurs. Ils seraient renouvelés ou continués tous les ans. et ils porteraient une marque distinctive, une ceinture ou bandoulière aux armes du roi. Sous aucun prétexte, ils ne pourraient rien exiger ni recevoir de ceux qu'ils arrêteraient, et

quiconque était mis en arrestation, serait-sur-le champ traduit devant un petit tribunal formé des officiers municipaux et autres notables qui prononceraient sans retard sur la légitimité de la détention. Les communes auraient ainsi la force en main ; elles seraient, par suite, responsables des vols, pillages et incendies qu'elles feraient ou laisseraient faire, et elles pourraient appeler les gardes des communautés voisines lorsqu'il y aurait des c( attroupements de brigands ».

Cette institution, concluait Dagobert, aurait empêché bien des maux; le décret qui l'établirait, préviendrait les incendies qui recommenceraient sitôt que les troupes se seraient éloignées, et les scènes d'horreur dont la France avait été le théâtre, n'auraient pas eu lieu si ceux qui les avaient provoquées, « avaient été sous une surveillance immédiate et s'ils avaient dû croire que dans un temps ou dans l'autre ils ne pourraient éviter la punition de leur forfait. » *

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