ORGANISATION DES PAROISSES, DÉPARTEMINTS, ETC
blié le iS, par ordonnance, pour être mis à exécution à partir du 20.
n ne laissait subsister du Règlement du 24 janvier que les articles X et ÎI, relatifs à la représentation du clergé régulier et séculier ^ Les curés étaient requis de tenir, le mardi 21 avril, c< rassemblée de tous les ecclésiastiques engagés dans les ordres, nés Français on naturalisés, âgés de vingt-cinq ans et domiciliés sur leurs paroisses, qui ne possédaient point de bénéfices dans Tenceinte des murs.» Cette assemblée choisissait elle-même son secrétaire et avait à nommer un électeur pour vingt membres, deux audessus de vingt, etc., non compris le curé, président et électeur c<à raison de son bénéfice.»
L'assemblée «générale de la Noblesse i» convoquée pour le SO avril, était «divisée en vingt parties, d et se réunissait par département dans chaque quartier. Tous les nobles possédant fiefs en dedans des murs étaient assignés pour comparaître soit en personne, soit par leurs fondés de pouvoirs à celles de ces assemblées partielles que présidait le prévôt de Paris, assisté du lieutenant civil et du procureur du roi. Avaient droit d'être admis en personne pour délibérer et voter aux départements f tous les nobles ayant la noblesse acquise et transmissible, nés Français ou naturalisés, Âgés de vingt-cinq ans et domiciliés. Les gentilshommes, composant ainsi vingt assemblées primaires, choisissaient un électeur, s'ils étaient dix présents; deux, s'ils étaient plus de dix, et ainsi de suite. Ils nommaient eux-mêmes les présidents de leurs réu-
* Voir ei-dessus, pages 100 et 10 i.
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nions et les secrétaires, s'ils ne préféraient employer le ministère du greffier amené par le magistrat du Châtelet qui devait assister aux délibérations de chaque département et pouvait prendre part au vote, lorsqu'il possédait la noblesse acquise et transmissible.
L'assemblée du Tiers-État, convoquée pour le mardi SI avril, à 7 heures du matin, était « subdivisée en soixante arrondissements ou districts. » Chaque district avait, non comme surveillant officiel, mais comme président effectif, a un des officiers du corps municipal, ancien ou actuel, et délégué expressément à cet effet par le mandement des prévôt des marchands et échevins ; » les greffiers «issistant ces officiers étaient de droit secrétaires des assemblées électorales. Les habitants, non nobles, non ecclésiastiques, nés Français ou naturalisés, âgés de â5 ans et domiciliés, étaient admis à former la réunion du district de leur résidence, s'ils « justifiaient d'un titre d'office, de grades dans une faculté, d'une Commission ou emploi, de lettres de maîtrise, » ou enfin s'ils présentaient « une quittance ou avertissement de capitation, montant au moins à la somme desixlivresenprincipal.y^ Nul ne pouvait se faire représenter par procureur. Les électeurs du premier degré nommaient un électeur du second par cent assistants, deux au-dessus de cent, trois au-dessus de deux cents, etc., « parmi les personnes présentes ou parmi celles qui, à raison de leur domicile actuel dans le quartier, auraient eu le droit de se trouver à l'assemblée. »
Par privilège, les quatre facultés de l'Université de Paris déléguaient directement, aux assemblées gêné-
LE TRONC, L'armoire et les brochures. 265
raies des trois Ordres, quatre électeurs, dont un du Clergé, un de la Noblesse, et deux du Tiers-État.
Une fois la liste des électeurs désignés par les districts formée en séance du corps municipal, le 82 avril, une fois les électeurs des deux premiers Ordres reconnus au Châtelet et à l'ArcheTêché, rassemblée des trois États de la yille de Paris, composée de six cents membres, 180 pour le Clergé , 150 pour la Noblesse et 300 pour le Tiers-État', devait se réunir, le jeudi 25, à huit heures du matin , suivant les formes ordinaires ^.
Beaucoup plus vicieux que le Règlement du 24 janvier, le Règlement du 13 avril contenait cependant un article, grâce auquel les conséquences fatales de son application stricte furent en partie évitées. Je veux parler de l'article XXIII, ainsi conçu :
« Quoique l'assemblée des trois États de la ville de Paris, composée d'un grand nombre de représentants qui auront obtenu la confiance de leur Ordre, donne l'assurance que les cahiers y seront rédigés ^ avec le soin qu'on doit attendre de la réunion des talents, deslumières et du zèle,il sera libre néanmoins à tous ceux qui voudraient présenter des observations ou instructions, de les déposer au Châtelet ou à l'IIÔ-
* Art. VU du règlement du 28 mars.
' Règlement du 13 avril, Ordonnances du prévôt des marchands et du prévôt de Paris, imprimées et en partie réimprimées dans 17n^odnetion au Moniteur et Y Histoire parlementaire.
' H n'est nullement question, dans le Règlement, de Cahiers rédigés liarles assemblées primaires de Paris, à l'exemple des assemblées primaires de tout le reste de la France. S'ils n'étaient point admis à exprimer leurs doléances et remontrances particulières, les électeurs avaient évidemment le temps de choisir leurs mandataires dans la seule journée (do 20 ou du 21 avril) que leur accordait le Règlement.
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tel-de-Yille, dans le lieu préparé pour les recevoir, et ils seront remis aux commissaires chargés de larédao lion des Cahiers. »
En vertu de cet article et aussi d*un arrêt du conseil, datant de 1576 S la faculté fut accordée à tout citoyen, électeur ou non électeur, d'exprimer et de déposer son opinion, ses avis, projets, grie&» sous forme de brochures ou de manuscrits. Le iS avril, le prévôt des marchands et les échevins rendirent une ordonnance « avertissant les habitants de la ville et des faubourgs que leurs mémoires et observations, destinés à la rédaction des Cahiers de ladite ville, » devaient être jetés dans une <c botte placée dans la grande salle de rHôtel-de-Ville, à côté de la cheminée, à gauche en entrant. )» Une armoire fut aussi préparée <c en la salle de la chapelle du parc civil au Châtelet, )> pour la réception des c( Cahiers, plaintes et doléances particulières ^. »
La liberté des brochures, tolérée par l'arrêt du conseil du 5 juillet 1788, se trouvant alors restreinte, sinon supprimée ^, l'article XXIII du Règlement et l'ordonnance municipale, sans empêcher les poursuites dirigées par le lieutenant général de police contre
* Gomme il est dit dans une brochure intitulée le Tronc de la ville de Paris.
^ La boite de i*Hôtel-de-Ville était levée tous les soirs, en présence de Tun des échevins, par le greffier en chef, qui faisait le triage des pièces et les remettait aux électeurs. Nous n'avons retrouvé que trois « procèsverbatix de l'ouverture de l'armoire établie au Châtelet. » Us constatent que Ton y a déposé, le 23 avril, 2 paqi^ts cachetés, 36 mémoires et observations manuscrits, 1 1 brochures et mémoires imprimés ; — le 26, 24 manuscrits, 13 paquets cachetés, 5 imprimés; — le 3 mai, 7 manuscrits, 3 paquets cachetés.
3 Voir ci-dessus, 1 1 du ch. m.