Voyez Voltaire, dans l'Essai sur les Mœurs
QUATRIÉxME PARTIE 205
est tranquille, les hommes ne font pas le mal pour le seul plaisir de le faire. Quel intérêt un concile pouvait-il avoir à porter une loi inique touchant l'ordre des successions ou les conditions d'un mariage? ou pourquoi un ofticial, ou un simple prêtre, admis à prononcer sur un pomt de droit, aurait-il prévaiiqué ? S'il est vrai que l'éducation et les principes qui nous sont inculqués dans la jeunesse influent sur notre caractère, des ministres de l'Evangile devaient être, en général, guidés par un conseil de douceur et d'impartialité; mettons, si l'on veut, une restriction, et disons dans tout ce qui ne regardait pas ou leur ordre ou leurs personnes. D'ailleurs l'esprit de corps, qui peut être mauvais dans l'ensemble, est toujours bon dans la partie, il est à présumer qu'un membre d'une grande sociéié religieuse se distinguera plutôt par sa droiture dans une place civile que par ses prévarications, ne fût-ce que pour la gloire de son ordre et le joug que cet ordre lui impose.
De plus, les conciles étaient composés de prélats de tous les pays, et partant, ils avaient l'immense avantage d'être comme étrangers aux peuples pour lesquels ils faisaient des lois. Ces haines, ces amours, ces préjugés feudataires qui accompagnent ordinairement le législateur, étaient inconnus aux Pères des conciles. Un évêque français avait assez de lumières touchant sa patrie pour combattre un canon qui en blessait les mœurs; mais il n'avait pas assez de pouvoir sur des prélats italiens, espagnols, anglais, pour leur faire adopter un règlement injuste; libre dans le bien, sa position le bornait dans le mal. C'est Machiavel, ce nous semble, qui propose de faire rédiger la constitution d'un état par un étranger. Mais cet étranger pourrait être, ou gagné par intérêt, ou ignorant du génie de la nation dont il fixerait ie gouvernement; deux grands inconvénients que le concile n'avait pas, puisqu'il était à la fois au-dessus de la corruption par ses richesses, et instruit des inclinations particulières des royaumes par les divers membres qui le composaient.
L'Eglise, prenant toujours la morale pour base, de préférence à la politique (comme on le voit par les questions de rapt, de divorce, d'adultère), ses ordonnances devaient avoir un fonds naturel de rectitude et d'universalité. En effet, la plupart des canons ne sont point relatifs à telle ou telle contrée, ils comprennent toute la chrétienté. La charité, le pardon des offenses formant tout le christianisme, et étant spécialement recommandés dans le sacerdo( l'action de ce caractère sacré sur les mœurs doit parti^fetde ces vertus. L'histoire nous offre sans cesse le ^f^^ priant pour le malheureux, demandant grâce pouf
coupable ou intercédant pour l'innocent. Le droit d'asile dans les églises, tout abusif qu'il pouvait être, est néanmoins une grande preuve de la tolérance que l'esprit religieux avait introduite .dans la justice crirainelle. Les Dominicains furent animés par cette pitié évangélique lorsqu'ils dénoncèrent avec tant de force les cruautés des Espagnols dans le Nouveau-Monde. Enfin, comme notre code a été formé dans des temps de barbarie, le prêtre étant le seul homme qui eût alors quelques lettres, il ne pouvait porter dans les lois qu'une influence heureuse et des lumières qui manquaient au reste des citoyens.
On trouve un bel exemple de l'esprit de justice que le christianisme tendait à introduire dans nos tribunaux. Saint Ambroise observe que si, en matière crirainelle, les évêques sont obligés par leur caractère d'implorer la clémence du magistrat, ils ne doivent jamais intervenir dans les causes civiles qui ne sont pas portées à leur propre juridiction : « Car, dit-il, vous ne pouvez solliciter pour une des parties sans nuire à l'autre, et vous rendre peut-être coupable d'une grande injustice^ ».
Admirable esprit delà religion!
La modération de saint Chrysoslome n'est pas moins remarquable : ft Dieu, dit ce grand saint, a permis à un homme de renvoyer sa femme pour cause d'adultèie, mais non pas pour cause à'idolâtrie- ». Selon le droit romain, les infâmes ne pouvaient être juges. , Saint Ambroise et saint Grégoire poussent encore plus loin cette belle loi, car ils ne veulent pas que ceux qui ont commis de grandes fautes demeurent juges, de peur qu'ils ne se condamnent eux-mêmes en condamnant les autres^.
En matière criminelle, le prélat se récusait, parce que la religion a horreur du sang. Saint Augustin obtint par ses prières la vie des Gircuracellions, convaincus d'avoir assassiné des prêtres catholiques. Le concile de Sardique fait même une loi aux évêques d'interposer leur médiation dans les sentences d'exil et de bannissement*. Ainsi, le malheureux devait à cette charité chrétienne non seulement la vie, mais, ce qui est bien plus précieux encore, la douceur de respirer son air natal.
Ces autres dispositions de notre jurisprudence criminelle sont tirées du droit canonique : « i" On ne doit point con-