‹ Le génie du christianisme (volume 4)Chapitre 186 sur 259 · QUATRIEME PARTIE · texte numérisé non relu

QUATRIEME PARTIE

damner un absent, qui peut avoir des moyens légitimes de défense. 2° L'accusateur et le juge ne peuvent servir de témoins. 3*^ Les grands criminels ne peuvent être accusateurs ^ 4o En quelque dignité qu'une personne soit constituée, sa seule déposition ne peut suffire pour condamner un accusé 2 ».

On peut voir dans Héricourt la suite de ces lois qui confirment ce que nous avons avancé, savoir, que nous devons les meilleures dispositions de notre code civil et criminel au droit canonique. Ce droit est en général beaucoup plus doux que nos lois, et nous avons repoussé sur plusieurs points son indulgence chrétienne. Par exemple, le septième concile de Carthage décide que quand il y a plusieurs chefs d'accusation, si l'accusateur ne peut trouver le premier chef, il ne doit point être admis à la preuve des autres; nos coutumes en ont ordonné autrement.

Cette grande obligation que notre système civil doit aux règlements du christianisme est une chose très grave, très peu observée, et pourtant très digne de l'être 2.

Enfin les juridictions seigneuriales, sous la féodalité, furent de nécessité moins vexaLoires dans la dépendance des abbayes et des prélatures que sous le ressort d'un comte ou d'un baron. Le seigneur ecclésiastique était tenu à de certaines vertus que le guerrier ne se croyait pas obligé de pratiquer. Les abbés cessèrent prompteraent de marcher à l'armée, et leurs vassaux devinrent de paisibles laboureurs. Saint Benoît d'Aniane, réformateur des Bénédictins en France, recevait les terres qu'on lui offrait, mais il ne voulait point accepter les serfs ; il leur rendait sur-lechamp la liberté ^ : cet exemple de magnanimité, au milieu du dixième siècle, est bien frappant ; et c'est un moine qui l'a donné !

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