‹ Le gouvernement constitutionnelChapitre 2 sur 49 · INTRODUCTION · texte numérisé non relu

INTRODUCTION

Au milieu de la diversité des opinions et des partis, il est facile de démêler deux tendances principales qui, depuis un demi-siècle, se partagent dans une proportion, d'ailleurs inégale, la société française, dont la lutte se perpétue dans le sein de la nation, et ne paraît point être près de toucher à son terme.

tî L'une de ces tendances, qui est celle des classes politi-

jj ques, consiste dans un attachement raisonné ou instinctif • pour une forme de gouvernement déterminée que chaque parti considère comme la seule bonne et comme la seule qui convienne à l'état du pays, qui puisse donner satisfaction à ses aspirations ou qui lui promette un avenir sans orages.

A côté de cette tendance il en existe une seconde, qui n'a point pout* objet le succès d'une forme de gouverne-

ment plutôt que d'une autre, mais qui consiste à demander aux gouvernements, quels qu'ils soient, certaines garanties d'ordre, de liberté, et surtout de sécurité, à les adopter quand ils donnent ou quand ils paraissent donner ces garanties, et à ne les repousser que quand ils les refusent.

Cette tendance n'est point celle d'un parti politique quelconque, c'est celle de la France, c'est-à-dire de l'immense majorité de la nation qui a besoin avant tout de travailler et de vivre, qui a toujours eu peu de penchant, trop peu de penchant, selon nous, pour les abstractions politiques et pour les principes absolus, mais qui a subi trop de révolutions pour être exclusive et trop de déceptions pour être passionnée, qui ne recherche dans les gouvernements qu'une sauvegarde et non la satisfaction d'un idéal, qui ne réclame d'eux que la somme de tranquillité et de liberté nécessaire pour la protection de ses intérêts, et mesure précisément la somme de liberté qu'elle leur réclame sur les garanties qu'ils lui ofifrent, sauf à se tromper sur la valeur de ces garanties et à se repentir trop tard de sa généreuse et imprudente confiance.

La France n'est ni légitimiste, ni républicaine, ni bonapartiste, elle est indifférente à la forme du gouvernement, et disposée par là même à préférer celle qui existe, toutes les fois qu'elle ne trouble point violemment ses inlérêts.

Elle a pu, en vertu de cette indifférence même, accepter à la suite des désastres du premier Empire le retour de la Monarchie légitime, et peut-être le ferait-elle encore dans une heure de péril, bien que, de part et d'autre, de déplorables préjugés élargissent sans cesse les dissidences au lieu de les faire oublier ; mais aujourd'hui que le Gouvernement actuel répond pour elle au besoin du moment, le principe de la légitimité ne lui apparaît que par les côtés qui suscitent sa défiance ou qui provoquent ses inquiétudes.

D'ailleurs la Monarchie traditionnelle a perdu de 1814 à 1830 une merveilleuse occasion de renouer à son profit la chaîne des temps. Si, à cette époque, il ne s'est point rétabli entre le pays et l'antique race de ses rois de liens indissolubles, la faute ne saurait assurément en être imputée au pays, et, depuis lors, on semble des deux parts avoir gardé la conscience d'une contrariété d'humeur dont l'appréhension réelle ou imaginaire n'est point faite pour aplanir les difficultés.

En réalité, les deux gouvernements qui ont rencontré l'adhésion la plus générale et la plus unanime, et qui, bien que séparés par un abîme au point de vue libéral, n'en ont pas moins rallié la masse de la nation, ont été l'Empire et le (fouvernement de Juillet. Us l'ont dû à ce que l'un et l'autre ont tour à tour donné satisfaction aux deux sentiments les plus vifs qui existent dans ce pays : le be-

soin de l'ordre iimtéricl et le besoin de mettre hors d'atteinte les conquêtes de la Révolution de 1789 dans Tordre civil. Chacun d'eux, il est vrai, a répondu à ce double besoin par des moyens qui n'ont rien d'analogue : l'Empire Ta fait en prenant dans les traditions de 1789 l'excès du sentiment égalitaire qui leur fait le moins d'honneur, en faisant appel, aux plus fâcheux instincts de la démocratie pour la détourner de la voie libérale dans la voie du césarisme, eh un mot en se donnant pour complice^ les tendances les moins nobles de la société contemporaine. Le Gouvernement de Juillet, au contraire, a été pendant dixhuit ans la personnification la plus pure de la France de 1789, dans ses aspirations les plus élevées ; son titre de gloire a été et restera de n'avoir compris l'ordre matériel que sous la forme de Tordre légal, de n'avoir voulu Tégalité des conditions que sous la forme de Tégalité des droits reconnus aux citoyens d'un peuple libre, d'avoir appelé à son aide et pratiqué la liberté, maiâ la liberté à l'ombre des lois* ,Ceux qui ne veulent point s'en souvenir peuvent raillera leur gré ce régime ou dédaigner le libéralisme de la Mo^ narchie constitutionnelle. La Monarchie constitutionnelle nous a donné dix-huit ans, et si Ton excepte dans Thistoire de la Restauration une heure d'égarement fatal, trentetrois ans de liberté légale. La République est appai*ue trois fois dans notre histoire. Trois fois, une triste coïncidence li

voulu que son avènement fût marqué par le retour des dissensions civiles et que Paris vît régner dans ses murs l'émeute triomphante. En trois fois, elle a compté à peu près douze années d'existence et subi au moins treize insurrections, coups d'État ou transformations violentes. Voilà le bilan des deux régimes !

Toutefois la Monarchie constitutionneUe a succombé, et ceux même qui persistent à croire que c'est en elle que la France, ballotée de révolutions en révolutions, devra chercher un refuge quand elle sera lasse de vivre au jour le jour et de demander à des gouvernements de rencontre un repos sans durée et sans honneur, ceux-là même ne se font pas l'illusion de penser qu'elle puisse être rétablie tant qu'un mouvement d'opinion national ne se sera point prononcé en sa faveur.

D'un autre côté, la République, qui avait si longtemps réveillé de lugubres souvenirs et qui deux fois avait inspiré à la nation une frayeur assez vive pour la jeter dans les bras de la dictature, a vu, depuis le gouvernement de M. Thiers, se dissiper, à tort ou à raison, une partie des déSances qu'elle avait rencontrées jusqu'ici. Ce sentiment a-t-il aussi complètement disparu que l'affirment les organes du parti républicain? La France est-elle aujourd'hui sur le point de se rallier à la République, ou n'est-il pas plus juste de croire que le cours naturel de ses inclinations s'est mo-

mentanément arrêté devant le nom de M. Thiers? L'avenir seul pourra répondre à ces questions et dissiper Téquivoque qui les a fait naître.

Mais en attendant que la lumière se soit faite sur ce grave problème, convient-il à ceux qui eussent préféré rétablissement de la Monarchie, d'entraver par une opposition systématique Texpérience d'un régime que leurs divisions ont contribué pour une large part à maintenir et à consolider? Obéiraient-ils à une inspiration patriotique, si, tout en renonçant dans le for intérieur à renverser la République, ils se laissaient entraîner par mauvaise humeur à refuser de lui donner les organes nécessaires à son existence ? En un mot, peuvent-ils à la fois ne pas constituer la Monarchie et s'opposer à ce que le Gouvernement actuel se constitue de manière à donner les garanties d'ordre de stabilité et de liberté qu'il peut comporter et que le p^ys réclame ?

Nous devons confesser] que sur ce point nous ne partageons pas les idées d'un certain nombre de partisans de la Monarchie constitutionnelle et que nous considérons comme un devoir pour l'Assemblée nationale de régler, avant de se séparer, l'organisation et les rapports des pouvoirs publics.

La principale, ou pour mieux dire Tunique objection que nous rencontrons est celle qui consiste, de la part des adversaires du régime républicain, à soutenir qu'il est impossible de trancher les questions relatives à l'organisation et

aux rapports des pouvoirs publics, sans préjuger au profit de la République la question de la forme définitive du Gouvernement, et, par conséquent, sans faire cesser le régime institué à Bordeaux sous le nom, plus ou moins exact, de « trêve des partis. »

S'il faut l'avouer, cette objection, fût-elle fondée, nous toucherait personnellement assez peu. Du moment que la République existe, et paraît destinée à se maintenir pendant un temps plus ou moins long, nous comprenons difficilement en quoi il peut importer qu'elle soit provisoire plutôt que définitive, et nous craignons que ce ne soit attacher aux mots plus d'importance qu'ils n'en méritent que de leur attribuer, dans un sens ou dans l'autre, une valeur quelconque. La République définitive de 1848 a vécu quatre années. La République provisoire de 1870 à déjà vécu deux ans et demi. Nous ignorons si l'avenir lui réserve de meilleures destinées qu'à sa devancière. Mais nous ne voyons pas que le caractère provisoire de l'une ait nui jusqu'ici à sa durée, ou que le caractère

définitif de l'autre ait retardé d'un jour l'instant marqué pour sa chute.

Peut-être la difficulté serait-elle tout autre si l'Assemblée, lorsqu'elle s'est réunie à Bordeaux, s'était contentée de donner au Gouvernement un caractère anonyme. Rien ne l'obligeait, à cette époque, à reconnaître la République. Elle eût pu se borner à proclamer l'interrègne et organiser les pouvoirs destinés à vaquer provisoirement au règlement des affaires, en réservant à la fois le présent et l'avenir. Si elle se fût décidée en ce sens, il lui eût été facile d'invoquer à l'appui de cette résolution de puissantes raisons de droit constitutionnel et de nombreux exemples tirés de l'histoire des révolutions contemporaines, en Belgique, en Grèce, et plus récemment en Espagne, lors du gouvernement du maréchal Serrano. A tort ou à raison elle ne l'a pas fait. Soit qu'elle ait considéré que venant six mois après le 4 septembre elle ne trouvait plus la question entière, soit que pressée par les événements et par l'insistance de celui qui allait être le négociateur de la paix et le chef du pouvoir elle ait voulu éviter un débat inopportun , l'Assemblée nationale s'est bornée à réserver l'avenir, et a laissé à la République le présent, en se contentant de lui imprimer un caractère provisoire constaté à maintes reprises, dans les considérants qui précèdent le décret de nomination du chef du pouvoir exécu-

— xiri —

tif, dans ceux de la constitution Rivet, et il y a peu de semaines encore dans le discours prononcé par le viceprésident du conseil des ministres à l'occasion des pétitions relatives à la dissolution de l'Assemblée.

Il résulte de ces divers documents que nous possédons une République sui generisj à laquelle le pouvoir représentatif conserve toujours le droit de substituer une autre forme de gouvernement, mais qui n'en est pas moins, tant que cet événement ne se sera pas produit, « le gouvernement légal du pays. »

C'est sous cette réserve que la République a reçu, à la date du 17 février 1871, une première organisation empruntée au système connu sous le nom d'Amendement Grévy. Ce système ayant promptement paru défectueux, une seconde organisation lui a été substituée sous la même réserve lors du vote de la loi du 31 août de la même année j connue sous le nom de Proposition Rivet; et, à supposer que ce second essai n'ait pas encore réalisé l'attente de ceux quî en ont pris l'initiative, rien n'empêche assurément d'en tenter un troisième. Personne ne pourra voir là un élément de stabilité qui soit de nature à couper court à ses espérances, ou à prescrire son droit.

Si, en effet, une loi décidait que lors de la prochaine législature la réprésentation nationale sera divisée en deux (îhambresj tout au plus une telle disposition pourrait-elle

sembler inopportune à ceux qui attendent de l'Assemblée nationale actuelle l'établissement prochain d'une constitution définitive sous une forme de gouvernement différente ; mais, à ce point de vue même, il semble qu'il ne serait pas difficile de dissiper les objections en remarquant que ce sont les circonstances et la pression du sentiment public qui, bien plus que la volonté préméditée des législateurs, concourent à fonder un gouvernement nouveau ou à rendre une constitution à un pays qui n'en a plus. Que de telles occurrences se présentent, si la loi sur les deux Chambres peut être remplacée demain par une constitution, elle passera à l'état de lettre morte avant d'avoir été mise en vigueur. Mais si, comme il est plus vraisemblable de le • supposer, cette occurrence ne se présente pas, et si l'Assemblée actuelle doit se retirer avant que le provisoire soit arrivé à son terme, il ne saurait y avoir d'inconvénient à prévoir cette hypothèse et à régler pour la prochaine législature l'organisation de la représentation nationale. Que la représentation soit divisée en deux Chambres, qu'en résul- tera-t-il pour l'avenir? Telles résolutions, dont la validité était jusqu'ici subordonnée à trois délibérations successives dans le sein de la même Assemblée, seront désormais soumises à deux délibérations dans le sein de deux Assemblées différentes. Ce sera sans douté une modification considérable dans le mode d'expression du pouvoir souverain,

mais la souveraineté parlementaire n'en sera pas entamée et deux Chambres pourront, aussi bien qu'une seule, pourvoir à toutes les éventualités ultérieures.

Cet ordre d'idées devra sans doute être contesté par les esprits formalistes qui, plaçant le pouvoir constituant dans une région supérieure, refusent aux Assemblées législatives ordinaires le droit de prendre des résolutions constitutionnelles. Mais pour ceux qui, ne comprenant pas qu'une nation puisse lier à jamais ses destinées, n'adnâettent point de distinction entre le pouvoir législatif et ce qu'on est convenu d'appeler le pouvoir constituant, il est visible que si deux Chambres doivent succéder à l'Assemblée actuelle, elles lui succéderont avec les mêmes droits et vraisemblablement avec une autorité moins contestée en fait.

Si donc le pays veut rétablir la Monarchie constitutionnelle, soit qu'il le veuille dans un an, soit qu'il le veuille dans quatre ou dans dix, il lui suffira, pour faire triompher sa volonté, d'envoyer dans le sein du Parlement une majorité qui soit résolue à y obéir. Les diverses modifications qui pourraient être introduites dans la constitution des pouvoirs publics ne sauraient à cet égard apporter aucun changement à la situation actuelle. Elles ne doivent, par conséquent, faire naître aucune espèce de scrupules, et la seule question qui mérite d'être agitée est celle qui consiste à se demander si ces modifications sont opportunes

et dans quel esprit il est nécessaire de se placer pour y procéder d'une manière utile.

Les promoteurs des divers plans de reformes constitutionnelles qui ont été agités depuis quelque temps dans la presse et dans le sein de TAssemblée ne dissimulent ni les raisons qui les déterminent à réclamer une nouvelle organisation des pouvoirs publics, ni le but qu'à l'aide de cette organisation ils se proposent d'atteindre.

Le mal qui les a surtout frappés, et auquel ils aspirent à porter remède, consiste dans la fréquence des conflits qui, sous le régime actuel, se sont élevés entre le Président de la République et l'Assemblée nationale; c'est à ces crises profondément regrettables qu'ils ont le légitime désir de mettre un terme et, s'ils ne peuvent absolument en prévenir le retour, de préparer du moins une solution légale. Ils espèrent y parvenir en créant, sous le nom de Chambre haute ou sous tout autre nom analogue, un troi^ sième pouvoir appelé, dans leur pensée, à exercer un rôle pondérateur, à faire cesser le tête-à-tête du Président de la République avec une Assemblée unique et à les départager en cas de conflit.

Il y aurait beaucoup à objecter à cette manière un peu contingente d'envisager le problème constitutionnel. Les

partisans d'une organisation nouvelle paraissent n'attribuer les conflits qu'ils déplorent ni, en général, à Tessence du gouvernement républicain ni, en particulier, à l'humeur des hommes ou à la force des circonstances, mais au vice des institutions qui nous régissent, et ils paraissent se figurer que l'institution d'une deuxième Chambre serait suffisante pour empêcher que de tels conflits ne survinssent à l'avenir, ou pour permettre de les dénouer avec plus de facilité.

Pour notre compte, tout en ayant par d'autres motifs assez peu de goût pour les institutions actuelles, nous inclinerions volontiers à penser que le genre de reproche qu'on leur adresse n'est pas celui qu'elles méritent d'encourir. Ces reproches se fussent adressés justement à la Constitution de 1848, sous laquelle deux pouvoirs rivaux, élus tous deux par le suffrage universel pour une durée déterminée à l'avance et inviolables pendant la durée de leur mandat, étaient appelés à s'accorder entre eux sans aucun moyen légal d'y parvenir, et sans qu'un expédient leur permît en cas de conflit de rétablir l'accord interrompu. Mais sous le régime actuel il n'en est point ainsi ; et ce régime paraît au premier abord le moins propre de tous à faire naître des conflits, puisqu'il ne reconnaît qu'un seul pouvoir et fait du détenteur de l'autorité executive un délégué toujours révocable de l'Assemblée. Nier que cependant des conflits se soient trop souvent produits depuis deux an-

nées ce serait fermer les yeux à rcvidcnce, mais au lieu de les imputer à notre établissement politique, n'est-il point permis de se demander s'ils ne tiennent pas plutôt à l'existence même de la République ou à diverses causes personnelles sur lesquelles il est inutile d'insister et auxquelles il ne paraît point que la création d'une seconde Chambre soit de nature à apporter un remède efficace.

A la vérité, toutes les difficultés auxquelles nous avons assisté depuis la réunion de l'Assemblée à Bordeaux peuvent se résumer de la façon la plus simple : un Président nommé par une Assemblée unique et révocable par elle s'est trouvé fréquemment en dissentiment avec l'Assemblée dont il tenait ses pouvoirs, et bien que celle-ci eût le droit de mettre fin au conflit en le révoquant, le conflit s'est perpétué parce qu'elle n'a point cru que les circonstances et l'intérêt du pays lui permissent de faire usage de son droit. Croit-on que, mis en présence de deux Chambres, le Président de la République eût été plus disposé à sacrifier ses opinions à celles du Parlement, ou que si le droit de révocation eût appartenu à deux Assemblées au lieu d'une, les circonstances eussent été différentes et leur eussent permis d'en faire plus facilement usage ?

C'est précisément en raison de cet embarras que l'Assemblée nationale ne pouvant ou ne voulant transformer en question de gouvernement les moindres incidents de la

Page 1