DES BELGES ET DE LEURS DROITS
A.RT. 4. La qualité do Relge s'acquiert, se conserve et se perd d'après les règles déterminées parla loi civile.
La présente Constitution et les autres lois relatives aux droits
ANN liXIï
politiques ilôtorniinoiit quelles sont, outre cette qualité, les conditions □éc îfisaires pour L'exercice de ces droits.
A u r. ii. l.a naturalisation est accordée parle pouvoir législatif.
La grande naturalisation seule assimile l'étranger au Belge, pour l'exercice des droits politiques.
Art. 6. 11 n'y a dans l'État aucune distinction d'ordres.
Les Belges sont égaux devant la loi; seuls ils sont admissibles aux emplois civils et militaires, saut' les exceptions qui peuvent être établies par une loi pour des cas particuliers.
Art, 7. La liberté individuelle est garantie.
Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi, et dans la forme qu'elle prescrit.
Hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté qu'en vertu de l'ordonnance motivée du juge, qui doit être signifiée au moment de l'arrestation, ou au plus tard dans les vingt-quatre heures.
Art. 8. Nul ne peut être distrait, contre son gré, du juge que la loi lui assigne.
Art. 9. Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu'en vertu de la loi.
Art. 10. Le domicile est inviolable; aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit.
Art. il. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique, dans les cas et de la manière établie par la loi, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Art. 12. La peine de la confiscation des biens ne peut être établie.
Art. 13. La mort civile est abolie; elle ne peut être rétablie.
Art. 14. La liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester ses opinions en toute matière, sont garanties, sauf la répression des délits commis à l'occasion de l'usage de ces libertés.
Art. 15. Nul ne peut être contraint de concourir d'une manière quelconque aux actes et aux cérémonies d'un culte, ni d'en observer les jours de repos.
Art. 16. L'État n'a le droit d'intervenir ni dans la nomination ni dans l'installation des ministres d'un culte quelconque, ni de défendre à ceux-ci de corre-pondre avec leurs supérieurs, et de publier leurs actes, sauf, en ce dernier cas, la responsabilité ordinaire en matière de presse et de publication.
Le mariage civil devra toujours précéder la bénédiction nuptiale, saut les exceptions a établir par la loi, s'il y a lieu.
Art. 17. L'enseignement e.-t libre; toute mesure préventive est interdite; la répression des délits n'est réglée que par la Joi.
L'instruction publique, donnée aux frais de l'Etat, est également réglée par la loi.
Art. 18. La presse cs& libre; la censure ne pourra jamais être étal lie; il ne peut être exigé de cautionnement des écrivains, éditeurs ou imprimeurs.
CONSTITUTION BELGE
Lorsque l'auteur est connu et domicilié en Belgique, l'éditeur, l'imprimeur ou le distributeur ne peut être poursuivi.
Art. 19. Les Belges ont le droit de s'assembler paisiblement et sans armes, en se conformant aux lois, qui peuvent régler l'exercice de ce droit, sans néanmoins le soumettre aune autorisation préalable.
Cette disposition ne s'applique pas aux rassemblements en plein air, qui restent entièrement soumis aux lois de police.
Art. 20. Les Belges ont le droit de s'associer; ce droit ne peut être soumis à aucune mesure préventive.
Art. 21. Chacun a le droit d'adresser aux autorités publiques des pétitions, signées par une ou plusieurs personnes.
Les autorités constituées ont seules le droit d'adresser des pétitions en nom collectif.
Art. 22. Le secret des lettres est inviolable.
La loi détermine quels sont les agents responsables de la violation du secret des lettres confiées à la poste.
Art. 23. L'emploi des langues usitées en Belgique est facultatif; il ne peut être réglé que parla loi, et seulement pour les actes de l'autorité publique et pour les affaires judiciaires.
Art. 24. Nulle autorisation préalable n'est nécessaire pour exercer des poursuites contre les fonctionnaires publics, pour faits de leur administration, sauf ce qui est statué à l'égard des ministres.