‹ Le gouvernement dans la démocratie (volume 2)Chapitre 137 sur 147 · SECTION PREMIÈRE. — DE LA CHAMBRE DES REPRESENTANTS · texte numérisé non relu

SECTION PREMIÈRE. — DE LA CHAMBRE DES REPRESENTANTS

Art. 47. La Chambre des représentants se compose des députés élus directement par les citoyens payant le cens déterminé par la loi électorale, lequel ne peut excéder 100 florins d'impôt direct, ni être au-dessous de 20 florins.

Art. 48. Les élections se font par telles divisions de province et dans tels lieux que la loi détermine.

Art. 49. La loi électorale fixe le nombre des députés d'après la population : ce nombre ne peut excéder la proportion d'un député sur 40,000 habitants. Elle détermine également les conditions requises pour être électeur et la marche des opérations éleclorales.

Art. 50. Pour être éligible, il faut :

1° Être Belge de naissance ou avoir reçu la grande neutralisation; 2° Jouir des droits civils et politiques; 3° Etre âgé de vingt-cinq ans accomplis; 4° Être domicilié en Belgique.

Aucune autre condition d'éligibilité ne peut être requise.

Art. 51. Les membres de la Chambre des Représentants sont élus pour quatre ans. Ils sont renouvelés par moitié tous les deux ans, d'après l'ordre des séries déterminé par la loi électorale.

En cas de dissolution, la Chambre est renouvelée intégralement.

Art. 52. Chaque membre de la Chambre des Représentants jouit d'une indemnité mensuelle de 200 florins pendant toute la durée de la session. Ceux qui habitent la ville où se tient la session ne jouissent d'aucune indemnité.

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