SECTION II. — DU SÉNAT
Art. 53. Les membres du Sénat sont élus, à raison de la population de chaque province, parles citoyens qui élisent les membres de la Chambre des Représentants.
Art. 54. Le Sénat se compose d'un nombre de memhres égal à la moitié des députés de l'autre Chambre.
Art. '.')'.'>. Les sénateurs sont élus pour huit ans; ils sont renouvelés par moitié tous les quatre ans, d'après l'ordre des séries déterminé parla loi électorale.
En cas de dissolution, le Sénat est renouvelé intégralement.
ANNEXE
. 56. Pour pouvoir être élu et resier sénateur, il faut : {• Être Belge de naissance, ou avoir recula grande naturalisation; È« Jouir <le ses droits politiques et civils; 3° Être domicilié en Belgique.; 4° Kl iv âgé au moins de quarante ans;
B° Payer en Belgique au moins 1,000 florins d'impositions directes, patentes comprises.
Dans les provinces où la liste des citoyens payant 1,000 florins d'impôt direct n'atteint pas la proportion de 1 sur 6,000 âmes de population, elle est complétée par les plus imposés de la province, jusqu'à concurrence de celte proportion de 1 sur 6,000.
A ut. 57. Les sénateurs ne reçoivent ni traitement, ni indemnité.
Art 58. A l'âge de dix-huit ans, l'héritier présomptif du roi est de droit sénateur. Il n'a voix déiibérative qu'à l'âge de vingtcinq ans.
Art. 59. Toute assemblée du Sénat qui serait tenue hors du temps de La session de la Chambre des Représentants, est nulle de plein droit.