‹ Le gouvernement dans la démocratie (volume 2)Chapitre 142 sur 147 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

Du pouvoir judiciaire.

Aut. 92. Les contestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux.

Art. 93. Les contestations qui ont pour objet des droits politiques sont du ressort des tribunaux, sauf les exceptions établies par la loi.

Art. 94. Nul tribunal, nulle juridiction contentieuse ne peut être établie qu'en vertu d'une loi. Il ne peut être créé de commissions ni de tribunaux extraordinaires, sous quelque dénomination que ce soit.

Art. 93. Il y a pour toute la Belgique une Cour de cassation.

Cette cour ne connaît pas du fond des affaires, sauf le jugement des ministres.

Art. 96. Les audiences des tribunaux sont publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou les mœurs; el, dans ce cas, le ti-ibunal le déclare par un jugement.

En matière de délits politiques et de presse, le huis clos ne peut être prononcé qu'à l'unanimité.

Art. 97. Tout jugement est motivé. Il est prononcé en audience publique.

Art. 98. Le jury est établi en toutes matières criminelles et pour délits politiques et de la presse.

Art. 99. Les juges de paix et les juges des tribunaux sont directement nommés par le roi.

Les conseillers des cours d'appel et les présidents et vice-présidenls des tribunaux de première instance de leur ressort, sont nommés par le roi, sur deux listes doubles, présentées l'une par ces cours, l'autre parles conseils provinciaux.

Les conseillers de la Cour de cassation sont nommés par le roi, sur deux listes doubles, présentées l'une par le Sénat, l'autre par la Cour de cassai ion.

Dans ces deux cas, les candidats portés sur une liste peuvent également être portés sur l'autre.

Toutes les présentations sont rendues publiques, au moins quinze jours avant la nominal ion.

Les cours choisissent dans leur sein leurs présidents et vice-présidents.

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Art. 100. Les juges sont nommés à vie.

Aucun juge De peul être privé de sa place ni suspendu que par un jugement.

Le déplacement d'un juge ne peut avoir lieu que par une nomination nouvelle etde son consentement.

Art. 101. Le roi nomme et révoque les officiers du ministère public près tics cours et des tribunaux.

\ m . 102. Les traitements des membres de l'ordre judiciaire sont Riés par la loi.

Art. 103. Aucun juge ne peut accepter du gouvernement des fonctions salariées, à moins qu'il ne les exerce gratuitement, et saufles cas d'incompatibilité déterminés par la loi.

Art. 104. H y a trois cours d'appel en Belgique.

La loi détermine leur ressort et les lieux où elles sont établies.

Art. 103. Des lois particulières règlent l'organisation des tribunaux militaires, leurs attributions, les droits et obligations des membres de ces tribunaux, et la durée de leurs fonctions.

Il y a des t ribunaux de commerce dans les lieux déterminés par la loi. Elle règle leur organisation, leurs attributions, le mode de nomination de leurs membres, et la durée des fonctions de ces derniers.

Art. 106. La Cour de cassation prononce sur les conflits d'attributions, d'après le mode réglé par la loi.

Art. 107. Les cours et tribunaux n'appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux, qu'autant qu'ils seront conformes aux lois.

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