SECTION II. — DES MINISTRES
Art. 86. Nul ne peut être ministre s'il n'est Belge de naissance, ou s'il n'a reçu la grande naturalisation.
Art. 87. Aucun membre delà famille royale ne peut être ministre.
Art. 88. Les ministres n'ont voix délibérative dans l'une ou l'autre Chambre que quand ils en sont membres.
Ils ont leur entrée dans chacune des Chambres et doivent être entendus quand ils le demandent.
Les Chambres peuvent requérir la présence des ministres.
Art. 89. En aucun cas, l'ordre verbal ou écrit du roi ne peut soustraire un ministre à la responsabilité.
Art. 00. La Chambre des représentants a le droit d'accuser les ministres et de les traduire devant la Cour de cassation, qui seule a le droit de les juger, chambres réunies, sauf ce qui sera statué par la
CONSTITUTION BELGE
loi, quant à l'exercice de Faction civile par la partie lésée, et aux crimes et délits que les ministres auraient commis hors de l'exercice de leurs fonctions.
Une loi déterminera les cas de responsabilité, les peines à infliger aux ministres et le mode de procéder contre eux, soit sur l'accusation admise par la Chambre des représentants, soit sur la poursuite des parties lésées.
Art. 91. Le roi ne peut faire grâce au ministre condamné par la Cour de cassation, que sur la demande de l'une des deux Chambres.