CHAPITRE LI
OltOANlSATION DE L EGLISE
S'il est vrai qu'un traité des universités ne pui — guère trouver place dans un ouvrage connue celui-ci, à plus forte raison serait-il absurde de vouloir y faire rentrer une description de l'activité multiple de l'Eglise d'Angleterre. Et cependant, il se pourrait que les lecteurs américains fussent assez peu familiarisés avec la situation de l'Eglise pour se faire une idée inexacte de ses rapports avec les affaires publiques. Les pages qui suivent ont donc été écrites, plus que jamais, avec la conviction qu'elles ne renferment rien qu'un Anglais ne connaisse déjà parfaitement. Un ne prétend naturellement pas discuter ici les mérites et les défauts du svslème, ni examiner les propositions de réforme qui ont été faites. Le seul objet qu'on ait en vue, c'est d'exi clairement la structure de l'Eglise, dans la mesure où cela est nécessaire pour l'intelligence de ses rapports avec la vie publique de la nation : aussi, ce que l'on va dire coneerne-'-i! le coté juridique et politique de la question, non le côté religieux.
Caractère de l'Eglise. — L'Eglise possède des organes
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combines et distribués suivant un plan de gouvernement autonome qui, s'il n'est pas centralisé, est du moins très serré ; et pourtant, ces organes ont si peu de pouvoirs, soit au législatif, soit à l'exécutif, et les unités sont tellement indépendantes, qu'eu pratique l'Eglise ressemble plutôt aune profession qu'à une organisation. Elle a une assemblée, qui ne dispose d'aucune autorité sur la constitution, la doctrine ou les rites de l'Eglise et qui ne. peut même pas discuter ces questions ni émettre à ce propos aucun avis sans le consentement de la Couronne,— lequel, d'ailleurs, n'a jamais été accordé durant les cent et vingt années qui ont précédé le règne de la reine Victoria et n'est pas non plus donné en toute liberté aujourd'hui. L'Eglise a des évèques et des archevêques ; mais ils ne sont point choisis par elle ; leur droit de donner des ordres au clergé est fort restreint, et, en règle générale, ils ne peuvent exercer à l'égard d'aucun pasteur le droit de règlement, de discipline, de sanction pénale ou de révocation, si ce n'est en recourant à une procédure judiciaire devant un tribunal laïque, dont l'appel peut être porté devant une cour pour la composition de laquelle l'Eglise n'a pas voix au chapitre. Dans la plupart des cas, en elïet, les pasteurs, qui forment la niasse du clergé actif, ne doivent pas leur bénéfice à une nomination ecclésiastique ni même nécessairement au choix des fidèles de l'Eglise ; et aussi longtemps qu'ils se conforment à la loi, telle qu'elle est édictée par le Parlement et interprétée par les tribunaux, ils sont virtuellement à l'abri de toute sanction ecclésiastique. L'autorité dont l'évèque dispose sur eux est plutôt morale que juridique, et elle n'est pas toujours effective. Outre cela, le pasteur est aussi indépendant de ses propres paroissiens que de toute autre personne pour ce qui regarde la possession de sa charge, ses devoirs et ses émoluments. Une situation pareille ne pourrait pas exister, si les droits et les fonctions de chaque membre de l'Eglise n'étaient pas déterminés par la loi ; aussi, l'Eglise, en fait, est-elle de toute part strictement liée
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pur dos lois que seul le Parlement peut changer et auxquelles il ne touche pas souvent.
Les archevêques cl les évêques. — L'Angleterre est divisée, pour l'administration de, L'Eglise olïicielle (eslablished), en deux provinces, celles de Cantorbéry et d'York, à la tète de chacune se trouve un archevêque. La première, étant de beaucoup la [dus grande, est subdivisée en vingt-sept sièges, dont vingt-six occupés par des évèques ; l'archevêque lui-même gouverne directement le diocèse de Cantorbéry. La province d'York est partagée de la même façon en dix sièges avec neuf évêques. Au point de vue de la forme, l'archevêque ou l'évèque est encore élu par le doyen et le chapitre, c'està-dire par le doyen et les chanoines de la cathédrale ; mais le congé d'élire de la Couronne, qui leur donne licence de procéder à l'élection, est accompagné d'une lettre missive désignant la personne qu'il convient de choisir, et le chapitre est obligé de nommer celle-ci, sous peine de se voir appliquer les sanctions d'un praemunire (1). La nomination est donc faite en réalité par la Couronne, ou plutôt, par le premier ministre avec le consentement de la Couronne. De même que tout autre fonctionnaire de l'Eglise, depuis le perpétuai aurait' jusqu'au plus haut grade, l'évèque possède sa charge à vie. Jadis tous les évêques siégeaient à la Chambre des Lords; mais lors de la création de nouveaux diocèses, vers le milieu du xixe siècle, il fut décidé que les deux archevêques et les évèques de Londres, Durham et Winchester, y auraient toujours un siège et que pour le surplus, on n'y admettrait que vingt et un de ces prélats, dans L'ordre d'ancienneté de Leur nomination. 11 y a donc
(1) Praemunire, corruption de praemonere : ce terme s'applique également à l'infraction, à la procédure et aux peines prévues. L'infraction consiste à méconnaître virtuellement la suprématie de la Couronne ; la procédure s'engage au moyen d'un writ of praemunire ; la sanction est la confiscation des biens et l'emprisonnement (N. d. T.).
î'ilt CINQUIÈME PAUTIE. — L EGLISE
aujourd'hui onze évoques qui ne siègent pas parmi les pairs (1).
Evêques suffragants. — En outre des évêques ordinaires, la Couronne en Conseil peut décider la nomination, partout où elle le juge bon, d'un évèque sull'ragant ; le siège d'un suffragant se trouve compris dans un diocèse ordinaire. Le titulaire en est chosi par la Couronne, sur une liste de deux candidats présentés par l'évê |ue, dont le sulïragant est, en fait, l'auxiliaire dans la cliargeepiscopale.il remplit toutes les fonctions que l'évêque lui délègue, y compris la confirmation, l'ordination des prêtres, et d'autres du même genre ; mais il ne fait point partie de la Chambre Haute de la Convocation et n'a pas de siège à la Chambre des Lords. Il existe à présent une vingtaine d'évèques suffragants, dont trois dans le diocèse de Londres.
Doyens et chapitres. — Aprèsles évêques, dans l'ordre de la dignité, arrivent les doyens et les chanoines dès cathédrales et des églises collégiales, qui, telle l'Abbaye de Westminster, possèdent un chapitre mais pas d'évèques. Les doyens, en règle générale, sont nommés par la Couronne; mais il y a beaucoup de diversité dans le mode de nomination des chanoines : les uns sont désignés par la Couronne, les autres par les évêques, et parfois même c'est le chapitre qui a le droit de les élire. La situation des doyens et des chanoines a fini, avec le temps, par devenir anormale. Ils n'ont plus aucun rapport avec l'administration du diocèse, et par contre, ils sont complètement les maîtres de la cathédrale, sur laquelle l'évêque en personne n'a réellement pas plus d'autorité que sur les autres églises du diocèse.
Archidiacres et doyens ruraux. — Les principaux auxiliaires de l'évêque dans l'administration des affaires locales sont les archidiacres et les doyens ruraux, les uns et les autres, en règle générale, nommés par lui. Le
(1) L'évêque de Sodor et Mari a le droit de siéger, mais sans vote.