‹ Le gouvernement de l'AngleterreChapitre 111 sur 191 · CHAP. 1.!. — ORGANISATION DE L' EGLISE · texte numérisé non relu

CHAP. 1.!. — ORGANISATION DE L' EGLISE

diocèse esl divisé en archidiaconies, et dans las Limites de chacune de ces circonscriptions l'archidiacre exerce onctions de visileur et la petite juridiction qui lui appartient. Les archidiaconies, à leur tour, sont subdivisées en doyennés ; mais le doyen rural, dont la charge esl temporaire, n'a que le pouvoir d'inspecter et de Faire rapport.

Le cierge. — De beaucoup la plus grande partie des fonctions ecclésiastiques est remplie par le clergé paroissial. Le soin des âmes ne peut être confié qu'à ceux qui ont été ordonnés prêtres par un évèque, qui les a examinés au point de vue des aptitudes religieuses, morales et intellectuelles (\). .Mais l'ordination ne confère que le droit d'accepter une eliarge ecclésiastique, tout comme l admission au barreau donne simplement le droit de plaider pour un client ; et la collation de la charge, en renie générale, ne dépend pas d'une autorité ecclésiastique, soit individuelle, soil collective, mais d'un «patron ».

Les « advowsons ». — Présentation et institution. — Presque tous 1rs eccl ('siast i i| u es préposés aux églises paroissiales détiennent des bénéfices, communément appelés livings, et dont la collation appartient à une. personne ou à un corps : le droit de présentation à un bénéfice s'appelle juridiquement un advowson. Il es! probable que, depuis des temps reculés, le fondateur d'une église eut occasionnellement le droit de désigner le titulaire du bénéfice. Il est certain qu'à l'époque de la dis>o- Intion des monastères et de la distribution de leurs patrimoines, un grand nombre d' advowsons [lassèrent aux mains de laïcs, et à l'heure actuelle, la moitié environ des bénéfices existant en Angleterre sont à la collation de patrons laïques. L'autre moitié dépend de la Couronne, du lord Chancelier, des évèques, des doyens et chapitres

(1) L'onlination d'un diacre se fait de la même façon. Il a le droit, semble-t-il, de remplir toutes les fonctions sacer.lniules, saut la consécration du sacrement de la Cène et l'adminisiraiion de l'absolution ; mais il ne peut détenir aucun bénélice. Phillimore, Ecclesiastical Law, 2- édit., I, pp. 1091 10.

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et des universités ou de leurs collèges ; les évèques et les chapitres catliédraux disposent de la partie de beaucoup la plus considérable (1). Le propriétaire d^Vadvowson n'a pourtant pas un droit absolu de désigner le titulaire du bénéfice; il n'a que le droit de le présenter, et l'évèque diocésain peut refuser de lui accorder l'institution, lorsque le candidat ne convient pas (2). 11 faut cependant que les motifs du refus aient un caractère personnel, qu'il soit fondé sur l'inaptitude du candidat à détenir aucun bénéfice. Il ne suflit pas d'alléguer qu'en dépit de sa dignité personnelle, le candidat ne convient aucunement pour la paroisse en question (3). En fait, le droit de refus n'est pas un pouvoir discrétionnaire. Les motifs du refus doivent être légaux, et, d'une manière générale, ils ressemblent beaucoup à ceux du refus d'ordination. En cas de refus injustifié, le candidat peut recourir aux tribunaux ecclésiastiques par la duplex querela, et le patron, aux tribunaux civils par une action quareimpedit. Mais à cause de l'incertitude du droit sur celte question, la loi de 1898 sur les bénéfices ecclésiastiques spécifia une série de motifs de refus, et donna la faculté d'en appeler devant un tribunal composé (4) de

(1) Elliot, The State and the Church, 2e édit., p. 121.

(2) Il y avait autrefois quelques cas où le palron du bénéfice avail le droit d'en désigner le titulaire sans qu'il fut besoin d'une institulion par l'évèque. Ces bénéfices étaient appelés donati/.t ; mais ils furent translormés en bénéfices présentalifs par la loi de 1898 sur les bénéfices ecclésiastiques 61 62 Vie. c. 48, § 12. Lorsque c'est l'évèque qui possède Vaduowson, il ne remplit naturellement pas la formalité de se présenter à lui-même le candidat ; on dit alors qu'il le porte (collate) au bénéfice.

(3) Mais le fait qu'il ne connaît pas le gallois est une raison suffisante pour refuser d'admettre le candidat présenté pour un bénéfice du Pays de Galles. Piiillimore, EcclesiasiiccU Law, 2e éd., I, p. 325.

(4) La loi indique l'inaptitude physique, les embarras d'argent, l'inconduite grave, la négligence des devoirs sacerdotaux et le l'ait qu'un candidat a participé au payement fait en secret au patron du bénéfice comme prix de sa présentation. Le recours est

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l'archevêque et d'un juge delà Cour suprême. Eu fait,

le refus est très rare (1).

Les « advotvsons » constituent une propriété. — Les institutions religieuses sont proverbialement conservatrices, et c'est peut-être pour celte raison que la tendance

générale à considérer toute espèce de pouvoirs publies comme un mandat trust) public n'a guère atteint les advowsons. <*n les regarde encore comme une propriété privée, qui se transmet par héritage et qu'on peut vendre comme une terre. Ils peuvent passer aux mains de dissidents, de Juifs, de Turcs, d'inlidèles et d'hérétiques, et ceux-ci peuvent néanmoins l'aire la présentation au bénéfice ; car il n'est fait aucune réserve pour l'orthodoxie du patron, saut que, si celui-ci est un catholique romain, la loi dit que son droit de présentation sera exercé par les universités, et s'il est étranger, par la Couronne. Certes, le payement d'une somme d'argent par un ecclésiastique, en vue d'être présenté pour la collation d'un bénéfice, a toujours été traité dans toute ia chrétienté comme un crime monstrueux, que l'on a appelé simonie, d'après le nom de son inventeur, Simon le Magicien. Mais jadis, en Angleterre, on avait divers moyens d'éluder la loi, et les annonces de bénéfices à vendre, la mise aux enchères et les contrats de vente des bénéfices par l'intermédiaire de courtiers étaient des affaires courantes. Le Bénéfices Act de 1898 fut voté pour interdire l'achat de toute nomination en particulier, et dans ce but il défendit de vendre la présentation immédiatement après l'avoir obtenue. Mais la loi ne tenta en aucune façon de

ouvert chaque fois quel'évèque refuse l'institution pour un de ces ■ molifs ou pour toute autre raison (le manque d'instruction, par exemple), à l'exceplion de l'insécurité de doctrine; et dans l'examen du procès, le magistrat laïque jug» le droit et le fait, et l'archevêque décide si les faits, en supposant qu'ils sulfiseut au point de vue légal, constituent l'inaptitude.

(1) En cinq ans, de 1899 à 1903, il n'y eut en tout que quatre refus opposés en vertu de cette loi. Coin. Papers, 1900, LXIII, 527, p. 21 ; 1901, LIV, 90|, p. 20 ; 1904, LXXIV, 507, p. 70.

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