‹ Le gouvernement de Louis XIV; ou, La cour, l'administration, les finances et le commerce de 1683 à 1689;Chapitre 14 sur 82 · CHAPITRE X · texte numérisé non relu

CHAPITRE X

Commerce de la France avec l'Espagne en 1686.— Difficultés avec le gouvernement espagnol. — Louis XIV envoie une escadre à Cadix. — Situation économique de l'Espagne "a cette époque. — L'or des Indes.— Causes et origine de la détresse de l'Espagne.— Création, en France, d'ateliers publics bientôt supprimés. — Création de nouvelles Compagnies privilégiées.— Commerce des noirs — Effets du monopole. --Création de la première Compagnie d'assurances à Paris. — Règlement concernant le commerce du Levant. — Commerce des objets d'or et d'argent. — Sa prohibition. — Effets des règlements de Colbert sur la confection des étoffes. — Les juges nommés par lui se refusent à appliquer ces règlements. — Mesures concernant les comptables en débet. — Premier essai de l'inspection des finances.— Louis XIV et les fermiers généraux.

On était arrivé à l'année 1 686. Une heureuse réduction sur le tarif des vins exportés et la faculté de se livrer librement, pendant deux ans, au commerce des blés, tant à l'intérieur qu'à l'étranger, valurent au contrôleur général Le Peletier des éloges mérités sur deux points où, par malheur, le système de son prédécesseur avait laissé beaucoup à désirer. Grâce à ces deux mesures et à la diminution de quelques millions sur les tailles, les campagnes éprouvèrent enfin un soulagement

DE LOUIS XïV. 179

bien nécessaire et espérèrent des jours meilleurs '. Quant à l'industrie et au commerce, ils se plaignaient alors, entre autres griefs, des tracasseries incessantes qu'ils avaient à essuyer du gouvernement espagnol, qui refusait, en ce moment, de restituer à quelques-uns de nos armateurs cinq cent mille écus qu'il leur avait confisqués sous les plus futiles prétextes. Le mauvais vouloir de l'Espagne à l'égard de la France avait deux causes : Tune, la plus grave, et qu'on n'avouait pas, avait son origine dans les arrière-pensées d'agrandissements que le cabinet de Madrid supposait toujours, non sans raison, à celui de Versailles, et il en résultait que, contrairement aux traités des Pyrénées, d'Aix- La-Chapelle et de Nimègue, les Français étaient moins bien traités en Espagne que les Anglais et les Hollandais. D'un autre côté, les Espagnols avaient la prétention de produire tout ce qui était nécessaire à la consommation de leurs colonies et de conserver intégralement l'or qui en arrivait, et ils faisaient des règlements en conséquence. Or, une telle prétention était évidemment insoutenable et en opposition manifeste avec les faits. Sans activité, ou plutôt dispersant toute l'activité dont ils étaient capables soit dans les Indes, soit en Italie, soit en Flandre, les Espagnols ne possédaient aucune manufacture de quelque importance, et se trouvaient, que ce fût un bien ou un mal, forcément obligés de recourir aux producteurs étrangers. Malgré cela, les lois les plus positives, les plus absurdes, défendaient à ceux-ci d'embarquer quoi que ce fût sur les galions qui partaient de

* Recherches sur les finances, par Forbonnais, année 1686.

Cadix pour les Indes, ou, à leur retour, d'exporter l'or et l'argent dont ils étaient chargés. A la vérité, ces prohibitions étaient facilement éludées, et la douane espagnole, qui, pour l'honneur des principes, se montrait d'une sévérité outrée à la clarté du soleil, devenait beaucoup plus accommodante pendant la nuit, moyennant certaines formalités auxquelles le gouvernement ne restait pas d'ailleurs indifférent. Plus tard, le cabinet espagnol avait établi, sous le titre d'induite, un impôt considérable sur l'argent venant des Indes et destiné à être exporté ; mais c'était une matière mal réglée, sujette à des cliangements fréquents, à un arbitraire excessif, et les occasions de discussion se renouvelaient à chaque instant. Plus favorisés que les Français, les négociants anglais et hollandais se tiraient avantageusement de toutes ces difficultés parce qu'ils savaient fort bien, en outre, quand les circonstances l'exigeaient, parler, comme on disait dans le pays, avec la main, hablar con la mano. Les Français, au contraire, soit qu'ils ne parlassent pas cette langue d'une manière assez significative, soit, ce qui est plus probable, qu'il y eût des ordres plus précis à leur égard, à cause des craintes qu'inspirait la politique de Louis XIV, étaient sans cesse en butte aux soupçons, aux visites de la douane ou de la marine espagnole, et leur commerce se trouvait, par suite, fréquemment exposé aux plus fâcheuses interruptions ^

^ Arch. de la marine et Histoire de Colhert, pièce justificative n" IX, p. 464. — Instruction ùM. le comte de Vavguyon, ambassadeur extraordinaire en Espagne, du 20 septembre 1081

L'affaire des 500,000 écus, retenus à leur délrimenl par le g-ouvernement espagnol, ayant paru des plus graves, Louis XIV envoya le maréchal d'Estrées à Cadix avec une flotte pour obtenir satisfaction. Le résultat fut tel qu'on le désirait; mais, sans doute, il avait d'abord paru incertain, car un contemporain qui vivait à la Cour l'annonce dans les termes suivants : « Une « nouvelle qui fit bien du bruit dans le monde fut l'ac- « commodément de la France avec l'Espagne, laquelle « avoit enfin consenti à payer aux marchands françois « 500,000 écus qu'on leur avoit pris dans les Indes, « et à leur permettre le commerce libre dans ce pays-là, « comme ils l'avoient eu jusqu'alors '. » Il s'agissait donc là pour le commerce français d'un intérêt des plus considérables, et tout le monde le sentait vivement. La manifestation du maréchal d'Estrées aplanit, au moins pour quelque temps, les difficultés qui l'avaient provoquée. En effet, le 42 octobre 1686, Dangeau consignait la nouvelle suivante sur son journal, avec une satisfaction dont il n'était sans doute que l'écho : « Les ga- « lions sont arrivés à Cadix, riches de 60 millions; il y « a 8 millions en lingots d'or, 1 million en barres d'ar-

— Biblioth. natio. Mss. Mémoire sur le commerce et les finances de la France, des colonies, de l'Angleterre et de l'Espagne; 1 vol. in-fol., supp. français, n^lTOS.

* Mémoires du marquis de Sourches ; ']uin 1686. — La rédaction du marquis de Sourches est très souvent amphibologique. Ce qu'il veut dire dans ce passage, c'est qu'il fût permis de nouveau aux Français de commercer avec l'Espagne, en ce qui concernait les expéditions pour les Indes et les relours, mais non directement avec les Indes mômes.

« gent, 1 million en pistoles, le reste en marchan- « dises ; nos marchands y ont une grosse part. » Puis, deux ans après, le 25 décembre 1 688, l'exact chroniqueur revint en ces termes sur le même sujet qui était évidemment une des préoccupations de l'époque : « Nous faisons venir par la Méditerranée l'argent qui « revient à la France par l'arrivée des galions à Cadix, « et l'on prétend qu'il nous reviendra plus de 1 5 mil- « lions '. »

Cependant, même au milieu de ces richesses, le gouvernement espagnol était sans cesse réduit aux abois et obligé de vivre d'expédients. Il est curieux d'étudier, d'après des documents contemporains, et pour ainsi dire à leur origine, les causes de la décadence de l'Espagne. En 1686, le financier Gourville avait été chargé d'une mission dans ce pays où il séjourna quelque temps. C'était un esprit intelligent et judicieux; il avait en outre pris lui-même une part active aux affaires et il était capable de les bien juger. La situation économique de l'Espagne lui suggéra des observations qui sont consignées dans ses Mémoires. Il constata, entre autres points, que le roi d'Espagne recevait alors des Indes, pour son compte particulier^ 60 milUons par an, ce qui pouvait passer pour une magnifique dotation. Et pourtant, malgré ce subside, le trésor était toujours vide, elles impôts, tous de consommation, annonçaient en effet les besoins les plus pressants. Ainsi, la marque du papier rapportait 2 millions; les dispenses pour

* Bibliolh. natio., Mss. Mémoires complets de Dangeau, aux dates indiquées.

manger les pieds et les têtes d'animaux, les jours maigres, faisaient rentrer pareille somme dans les coffres de l'État. Enfin, toutes ses ressources ne lui suffisant pas pour soutenir une guerre contre le Portugal, le gouvernement se trouva forcé de spéculer sur les monnaies et fit frapper pour 6 ou 7 millions de maravédis auxquels il imposa quatre ou cinq fois leur valeur, ce qui fournit aux Hollandais, par l'avantage qu'ils avaient de les contrefaire, l'occasion d'un commerce de contrebande très lucratif. En même temps, et par une conséquence directe de l'affluence de l'or des Indes, le prix de toutes choses augmentant chaque année, la pénurie du gouvernement suivait la même progression. Puis, quand les revenus qu'il tirait des Indes vinrent à diminuer à cause de l'épuisement progressif du numéraire, ses charges se trouvèrent accrues dans une proportion beaucoup plus forte que l'augmentation du capital circulant.

Naturellement, le même résultat atteignait aussi les particuliers. Fiers et chevaleresques, mais indolents et peu industrieux, les Espagnols, grâce à la découverte des Indes et à l'aisance générale qui s'en suivit dans les premiers temps, purent s'abandonner sans réserve à leur tempérament. Pendant qu'ils allaient chercher une fortune facile dans leurs colonies, un grand nombre d'étrangers s'établissaient en Espagne même, et s'y emparaient de tout le commerce, depuis le plus lucratif jusqu'au plus modeste. En outre, des milliers d'ouvriers et d'artisans de l'Auvergne, du Limousin et des provinces limitrophes , allaient tous les ans en Espagne,

y travaillaient une partie de l'année, puis revenaient dans leur pays y déposer ce qu'ils avaient amassé. Enfin, dit Gourville, un grand nombre de Français faisaient le commerce des mulets et de toutes les marchandises nécessaires à la consommation de l'Espagne. Vers 1669, le nombre de Français qui y étaient établis s'élevait à deux cent mille, dont vingt mille environ habitaient Madrid. La plupart de ceux-ci étaient savetierS;, porteurs d'eau, laboureurs. «Les Espagnols, dit Gour- « ville appeloient ces gens-là Gavaches et les mépri- « soient extrêmement; mais ils emportoient la meil- « leure partie de leur argent en France ^ »

C'est ainsi que l'Espagne s'épuisait de jour en jour. D'un côté, les Français, les Anglais et les Hollandais faisaient, en réalité, tout le commerce des Indes, et c'est tout au plus si quelques négociants de Cadix leur servaient d'intermédiaires; de l'autre, l'argent rapporté du Nouveau-Monde par les Espagnols qui rentraient dans la mère-patrie, et les 60 millions envoyés tous les ans à leur souverain, ne faisaient en quelque sorte que traverser l'Espagne et l'amollir de plus en plus. Telles furent les causes déterminantes de l'appauvrissement graduel de ce pays, appauvrissement d'autant plus frappant qu'il contrastait davantage avec son ancienne splendeur, ses récentes prétentions à la monarchie universelle et avec le mouvement progressif des autres peuples. On comprend donc de quelle importance il était pour la France, la Hollande et l'Angleterre, d'entre-

' Mémoires de Gourville. — Instruction au comte de Vau- (juyon, ambassadeur extraordinaire en Espagne.

tenir des relations suivies avec ce pays dont le commerce paraissait, en outre, à cause du prix que l'on attachait à échanger des marchandises contre de l'or, bien plus avantageux qu'il ne l'était en réalité. Mais cette erreur était alors commune à toutes les nations de l'Europe, et elle explique la jalousie qu'occasionnaient au gouvernement français les facilités accordées par le cabinet de Madrid aux négociants anglais et hollandais.

Le gouvernement avait fondé, à Paris, par un arrêt du mois d'avril 1 656, un hôpital général qui en même temps devait fournir du travail aux gens vaUdes et sans ouvrage. Par suite, des dispositions extrêmement sévères, telles que la peine du fouet, du carcan ou des galères, avaient été prises contre tous ceux qui continueraient de mendier; mais l'arrêt de 1656 contrariait des habitudes trop invétérées pour ne pas rencontrer, principalement de la part de cette population de bohémiens dont les pères avaient joui pendant si longtemps des plus singulières franchises, la plus énergique résistance. Aussi, malgré la surveillance d'une compagnie d'archers des pauvres qui fut créée à cette occasion, malgré la rigoureuse application des peines portées par l'Édit, la mendicité n'avait jamais été complètement supprimée, bien que divers arrêts fussent venus successivement confirmer et même aggraver celui de 1 656. Le 1 3 avril 1 685, un nouvel édit témoigna tout à la fois de l'impuissance des dispositions antérieures et de l'extrême désir qu'avait le gouvernement de soulager la détresse des classes les plus nécessiteuses, tout en faisant disparaître une plaie importune et sans cesse étalée. D'après le préambule

de redit, des ateliers publics ayant été essayés dans plusieurs provinces et les résultats obtenus ayant paru satisfaisants, le gouvernement avait résolu d'appliquer la mesure à Paris. La création des ateliers publics fournissait d'ailleurs une heureuse occasion de faire exécuter dans cette ville des embellissements depuis longtemps projetés. Plusieurs motifs se réunissaient donc pour que l'essai tenté dans les provinces fût soumis, dans la capitale même, à une expérience définitive, et des ateliers publics y furent organisés. L'édit qui les décréta était fondé principalement « sur la nécessité de « contenir le bon ordre dans le royaume et de con- « traindre à travailler ceux qui, par fainéantise et dé- « règlement, ne voulaient pas se servir utilement, pour « eux et pour leur patrie, des forces qu'il avait plu à « Dieu de leur donner. » En conséquence, « tous les « mendiants valides, fainéants et vagabonds sans mé- « tier, sans condition et sans emploi » qui n'étaient pas nés à Paris ou à douze lieues aux environs, étaient tenus d'en sortir dans un délai de trois jours, sous peine d'une détention d'un mois à la Salpétrière ou à Bicêtre, et du fouet ou des galères, en cas de récidive. Quant aux mendiants valides de Paris, il leur était enjoint, sous les mêmes peines en cas de désobéissance, de s'enrôler à l'Hôtel-de Ville oîi on leur indiquerait dans quels ateliers ils auraient à se rendre. Enfin, un lieutenant du Chàtelet avait le droit de condamner, « sans « autre forme ni figure de procès, » à l'emprisonnement, au fouet, au carcan ou même aux galères, suivant le sexe des délinquants et les circonstances du

délit, tous les individus enrôlés que les archers des pauvres auraient surpris en état de mendicité *. Peu de temps après, en 1 685, l'intendant du Poitou inscrivait sur son journal le fait suivant : « Le roi ayant établi « des ateliers publics pour faire travailler les pauvres « aux chemins, M. Le Peletier a augmenté les fonds « destinés pour le Poitou de 20,000 livres. » Puis, trois ans plus tard, le même intendant constatait que le gouvernement avait supprimé les ateliers publics pour des dépenses plus urgentes'^. Probablement, les ateliers pubhcs de Paris ne furent pas maintenus plus longtemps que ceux des provinces, et la pénurie chaque jour croissante du trésor, depuis cette époque, obligea sans doute aussi le gouvernement à les fermer.

Pendant que, cédant à l'influence et aux rancunes toujours vivantes des Le Tellier, le contrôleur-général Le Peletier semblait prendre pour règle de diriger l'administration des finances, par des principes entièrement opposés à ceux de Colbert, le marquis de Seignelay suivait trop fidèlement, peut-être, sur quelques points, les errements de son père, notamment dans la direction du commerce extérieur, qui rentrait alors, comme on sait, dans les attributions du département de la marine. En 1673, Colbert avait autorisé une Compagnie du Sénégal à faire, par exclusion de tous autres, le commerce des noirs sur la côte du

• Anciennes lois françaises, etc., collection Isambert, t. XIX. — Déclaration concernant l'ouverture et la police des ateliers de mendicité.

^ Mémoires Mss. de Foucault, etc.; années 4686 et 1689.

Sénégal, au Cap- Vert;, et dans la rivière de Gambie. Indépendamment de ce privilège, la Compagnie avait encore une prime de treize livres par tête de noir qu'elle porterait dans les possessions de la Compagnie française des Indes-Orientales. Deux années après, une nouvelle Compagnie fut créée sous le titre de Compagnie de Guinée, à la condition de porter tous les ans huit cents nègres aux colonies; mais elle faillit bientôt à l'exécution de son contrat, et le privilège du commerce de Guinée lui fut retiré pour être transmis à la Compagnie du Sénégal qui fut, par suite, tenue de transporter tous les ans aux colonies deux mille nègres pour lesquels le gouvernement lui allouait, d'ailleurs, la même prime de treize livres par tête de noir. Certes, c'était là un privilège considérable, et il semble que la Compagnie du Sénégal aurait dû en être satisfaite. Il n'en fut pas ainsi. Par un calcul élémentaire, la Compagnie découvrit bientôt que, plus les nègres seraient rares sur les marchés dont l'approvisionnement lui était livré, plus ils s'y vendraient cher. En conséquence, elle se dispensa de transporter la totalité des deux mille esclaves pour lesquels on lui allouait treize livres par tête, et tira des autres, par ce moyen, un prix beaucoup plus avantageux. Ainsi, au lieu d'amener l'abondance et le bon marché, comme c'était le désir du gouvernement , le privilège , conformément à sa nature, faisait en quelque sorte le vide et causait, par suite, un renchérissement factice dont tout le monde souffrait, lui seul excepté. Dans une telle situation , et puisque le trafic inhumain d'une race d'autant plus di-

gne d'intérêt qu'elle était plus cruellement opprimée, était encore dans les idées du temps, il semble que le seul parti à prendre eût été de laisser au commerce des côtes d'Afrique la liberté la plus large et la plus complète. De cette manière, on eût d'abord puni, comme elle le méritait, la déloyauté de la Compagnie du Sénégal ; de plus, celle des Indes-Orientales, que l'on avait surtout intérêt à favoriser, aurait retiré du nouveau régime les plus grands avantages. Au lieu de cela, le marquis de Seignelay se contenta de susciter une concurrence unique à la Compagnie du Sénégal , dont il restreignit le privilège au bénéfice d'une nouvelle Compagnie de Guinée qui fut fondée, en 4685, pour vingt années, et qui eut le droit de faire la traite depuis la rivière de Sierra-Leone jusqu'au cap de Bonne-Espérance, A ce privilège, on ajouta celui de ne payer que la moitié des droits sur les marchandises venant des pays de la concession et des îles d'Amérique, ainsi que la dispense des droits de péage et de douane pour celles de ces marchandises qui seraient transportées dans l'intérieur du royaume. La seule condition imposée à la Compagnie de Guinée fut de transporter tous les ans dans les colonies françaises mille noirs pour lesquels on lui paierait, au surplus, la prime de treize livres, comme à la Compagnie du Sénégal. « Vaines précautions ! a dit à ce sujet Forbonnais. L'on ne réforme point la nature des choses. » A la vérité, grâce à la multitude de ses privilèges, la nouvelle Compagnie remplit un peu mieux ses engagements que les précédentes. Cependant, on a remarqué que si les deux Compagnies eussent fidèle-

ment exécuté leur contrat, il y aurait eu, en 1 698, cent trente mille cinq cents noirs dans nos colonies , tandis qu'il n'y en avait pas même dix-huit mille. Tels étaient donc, outre la diminution que les droits de douane en avaient éprouvée, et la compression plus fâcheuse encore de notre marine marchande, les résultats de ces privilèges que, par une obslination fatale, le gouvernement croyait devoir maintenir, malgré tant d'expériences fâcheuses, tant, sous l'empire des anciennes idées, il les croyait conformes aux besoins du commerce et à l'intérêt généraP.

Un établissement offrant un véritable intérêt pour le commerce et la marine marchande du royaume fut fondé à Paris dans les premiers mois de l'année 1 686. Depuis 1681, époque de la publication de la grande ordonnance sur la marine , il s'était formé dans plusieurs villes, notamment à Marseille, Bordeaux, Bayonne, Nantes, Saint-Malo, La Rochelle , Rouen , des Sociétés d'assurance contre les risques de mer et grosses aventures. L'importance chaque jour croissante des expéditions du commerce de Paris pour les pays d'outre-mer, fit reconnaître la nécessité d'une chambre d'assurances dans la capitale même, et une société demanda au gouvernement l'autorisation de se constituer dans ce but, avec privilège et monopole. Cette autorisa-

' Histoire de Colbert^ etc., ch. VI, p. \ 81 . — Recherches sur les finances, par Forbonnais, année 1 685. — Anciennes lois françaises, etc. , t. XIX. — Lettres-patentes sur r établissement de la Compagnie de Guinée, qui lui donne le commerce exclusif des nègres, de la poudre d'or, etc.

tion lui fut accordée, car le monopole était alors, dans toutes les affaires industrielles, une règle qui comportait peu d'exceptions. L'analyse des dispositions principales del'édit de concession montrera, d'ailleurs, quelles précautions le gouvernement jugeait à propos de prendre, en pareil cas, pour donner aux associations de ce genre toute la solidité et la moralité possibles.

La société était fondée pour six années, et devait se composer de trente associés. Cinq d'entre eux en étaient nommés directeurs à la pluralité des voix, pour un temps à déterminer par les statuts.

Le fonds social était fixé à 300,000 livres, et réparti en 75 actions de 4,000 livres.

Les associés qui n'auraient pas effectué leurs versements aux termes fixés ^perdraient leurs avances^ sans préjudice des autres pertes à supporter avec la Compagnie^ pour des sinistres antérieurs.

En cas de perte, lors de la présentation des comptes, le fonds social devait être complété, jusqu'à un maximum déterminé, au moyen de nouveaux versements calculés, pour chaque associé , d'après le montant de ses actions. Les associés qui refuseraient de participer à ce versement cesseraient de faire partie de la société, et le montant de leurs actions serait partagé entre les associés restants.

Si une contestation s'élevait entre la Compagnie et l'assuré, celui-ci avait le droit d'exiger provisoirement, sous caution suffisante, la somme en litige, à la charge par lui de rapporter ultérieurement, s'il y avait lieu, le capital avec les intérêts, au taux de six pour cent.

Enfin, un article très sage interdisait expressément aux actionnaires, sous peine de restitution et autres plus grandes, suivant les cas, de se faire assurer, sans avoir préalablement déclaré par écrit l'intérêt qu'ils avaient sur les navires assurés.

L'édit accordait en outre aux associés diverses faveurs, telles que des droits de greffe assez considérables sur les assurances faites par la'Compagnie et le droit de committimus, c'est-à-dire, en cas de procès, la faculté, pour ces associés, d'éviter plusieurs degrés de juridiction. Il leur attribuait en même temps les places de directeurs de la Compagnie des Indes-Orientales, quand il en viendrait à vaquer, et il stipulait enfin, ainsi que cela se pratiquait depuis le cardinal de Richelieu dans les constitutions de Compagnies pour le commerce de la mer, que tous les nobles qui feraient partie de la Société ne dérogeraient pas K

Le marquis de Seignelay rendit, à peu près vers la môme époque, un règlement d'une grande importance pour le commerce de la France avec le Levant. Ce commerce avait toujours été l'une des principales préoccupations de Colbert. En arrivant aux affaires, ce ministre l'avait trouvé singulièrement déchu de son ancienne prospérité, et paralysé par des abus extrêmement graves, provenant notamment du mauvais choix des consuls qui trafiquaient de leurs charges et les affermaient au plus offrant. Envisageant la gérance d'un consulat comme une occasion toute naturelle de

* Anciennes lois françaises, eic.—Édit pour l'établissement d'une compagnie d'assurances et de grosses aventures à Paris.

faire rapidement une grande fortune, les fermiers établissaient des droits arbitraires, monopolisaient l'exportation de telle ou telle denrée , et, se croyant tout permis, pressuraient le commerce de mille manières. Mais c'est surtout en face, de l'excès du désordre que Colbert se montrait un grand ministre, et c'est là surtout que se manifestaient l'honnêtelé et l'énergie de son caractère. A peine fut-il chargé du commerce extérieur qu'il renouvela presque en entier le corps des consuls, obligea ces agents à la résidence, et leur interdit expressément de faire le commerce pour leur compte. En même temps, il donna à l'ambassadeur de France à Constantinople des instructions positives portant qu'il fallait tout mettre en œuvre pour que la France, qui faisait autrefois tout le commerce du Levant, fût au moins traitée, dans les États du grand-seigneur, comme la république de Venise, qui était alors la nation la plus favorisée. Après mille difficultés, le gouvernement ayant enfin obtenu justice, le commerce de la France avec le Levaiit reprit bientôt une partie de son ancienne activité. Cependant, de fréquentes discussions avaient encore lieu avec les agents du sultan, soit à cause de leurs exigences, soit par suite d'infractions aux règlements ou de délits commis dans le pays par des Français. Dans ce cas, il importait, sous peine de voir toutes les négociations commerciales interrompues, de payer le montant des amendes auxquelles des Français avaient été condamnés. Afin d'éviter ces interruptions, on avait décidé que les négociants des diverses Éclielles seraient solidaires, sauf à se faire rembourser eux-mêmes par

une caisse établie à Marseille, à cet effet, et alimentée par un droit perçu sur tous les navires qui faisaient le commerce du Levant. Le règlement rendu sur cet objet par le marquis de Seignelay, sous la date du 25 décembre 1685, pourvut à tous les cas auxquels ces sortes de contributions locales et de remboursements pouvaient donner lieu et dut prévenir ainsi un grand nombre de difficultés extrêmement préjudiciables aux nationaux ^

En même temps, le contrôleur-général surveillait beaucoup trop sévèrement l'exécution d'un grand nombre de règlements de son prédécesseur concernant le commerce, les manufactures, les corporations et maîtrises. Conformément à la législation qu'il avait trouvée en vigueur, Colbert avait, à son tour, eu le tort de prohiber Texportation de l'or et de l'argent. Le 1 8 novembre 1687, Le Peletier fit renouveler la défense « à toutes personnes, de quelque qualité et condi- « tion qu'elles fussent , de transporter ni faire sor- « tir hors du royaume, tant par terre que par mer, « aucunes espèces d'or et d'argent monnoyées , barres « et lingots , à peine de confiscation, et de toutes les « bardes et marchandises parmi lesquelles se trouve- « raient lesdites espèces, ainsi que des chevaux, mu- « lets, voitures, et de punition corporelle. »

Le même édit accordait la moitié de la saisie au

^ Histoire de Colbert, etc., p. 248 et suiv. — Recueil des règlements généraux et particuliers concernant les manufactures et fabriques du royaume, t. I, p. 199. — Hèglement concernant le commerce des échelles du Levant.

DE LOUIS XIV. 19o

dénonciateur. Un mois après, par suite d'une réclamation des Cantons suisses, réclamation fondée sur un traité antérieur, les marchands de ces cantons furent autorisés, circonstance non moins heureuse pour la France que pour la Suisse , à transporter hors du royaume, l'or et l'argent qu'ils auraient reçu pour la valeur des marchandises par eux importées. Vers la même époque. Le Peletier avait en outre, « afin de con- « server l'abondance de l'or et de l'argent dans le « commerce , et d'empêcher la consommation exces- « sive qui s'en faisait, en ouvrages d'argenterie super- « flus,» remis en vigueur la défense faite en 1672, par Colbert, de fabriquer un certain nombre de pièces d'orfèvrerie, telles que cuvettes et vases d'argent, chenets, brasiers, chandeliers à branches, miroirs, guéridons, corbeilles, etc., sous peine de confiscation, et de trois mille livres d'amende appUcables, par tiers, au roi, à l'hôpital général et au dénonciateur. L'arrêt de 1687 défendit à toutes personnes de qualité, quelle que fût leur condition, de faire fabriquer lesdits ouvrages dans leurs hôtels, et il interdit de plus aux ouvriers qui travaillaient le cuivre el le fer, de dorer ou d'argenter, sous les peines déjà exprimées, aucun des ouvrages mentionnés dans l'arrêta

Mais c'est surtout l'inexécution des règlements sur la qualité et les dimensions des étoffes qui était, de la part du contrôleur-général, l'objet des plus vives préoccupations. Sous ce rapport, et pour dompter la résis-

* Edits, ordonnances et arrt^ts (Arch. des fiiian.) ; année -1687, t. XJX.

I9G LE GOLVKRNKMENT

lance opiniâtre qu'avaient soulevée ses règlements, Colbert s'était laissé entraîner à des mesures qui ressemblaient plutôt, il faut bien le dire^, à des actes de colère que d'administration. Mettre des ouvriers ou des fabricants au carcan pendant deux heures, pour le fait d'avoir confectionné des étoffes d'une qualité jugée inférieure à un type capricieusement établi, était, on en conviendra, un excès de pouvoir des plus déplorables^ En effet, si les ouvriers et les fabricants résistaient aux règlements dont il s'agit au point de provoquer, de la part du gouvernement, de semblables mesures, c'est évidemment parce qu'ils y étaient sollicités par un grand nombre d'acheteurs qui, ayant à choisir entre des étoffes d'une apparence égale, mais de prix différents, à cause de la différence de leur valeur intrinsèque , préféraient sans doute celles du prix le moins élevé. Il fallait donc être dominé par l'esprit de système le plus exclusif pour prononcer les peines que l'on a vues contre des ouvriers et des marchands qui ne cherchaient, en définitive, qu'à satisfaire un désir aussi licite que naturel. D'un autre côté, la somme d'avantages que devait apporter à la communauté l'application de ces règlements n'était-elle pas de beaucoup inférieure à celle des inconvénients, tels que droits perçus , visites sans nombre , temps perdu, procès et entraves de toutes sortes? Il eût bien mieux valu, à tout prendre, que quelques acheteurs eussent été trompés pendant un certain temps, car ces expériences les auraient bientôt rendus attentifs et plus habiles à éviter la fraude. Que le gouvernement ^ Histoire de Colbert, etc., chap. IX, p. 232 et suiv.

exerçât une surveillance sévère sur le débit des substances qui entraient dans l'alimentation; qu'il sévîl avec une rigueur excessive, exemplaire, contre les marchands qui les auraient falsifiées d'nne manière nuisible à la santé publique, rien de mieux : c'est pour ces traflcants que les règlements auraient dû se montrer impitoyables; hors de là, une liberté entière, illimitée, devait être laissée aux ouvriers et fabricants, à leurs risques et périls, comme aux risques et périls des acheteurs. On a objecté l'empire des idées dominantes; mais, s'il est du devoir d'un homme d'État de composer avec ces idées et d'en tenir compte, on ne saurait du moins lui faire un mérite d'y persister et surtout d'engager plus profondément son pays dans une voie mauvaise. Les règlements de Colbert sur la qualité et les dimensions des étoffes, ainsi que sur les corporations et maîtrises, formaient donc une tâche des plus fâcheuses dans son administration ; et, par une fatalité déplorable, ce fut sur ce point seulement que ses successeurs s'attachèrent à l'imiter.

Il suffit d'ailleurs d'examiner les nouveaux règlements qui furent faits sur ces matières après la mort de ce ministre, pour se convaincre de leur impopularité el des obstacles qu'ils apportaient aux besoins du temps. En 1 669, Colbert avait chargé des manufacturiers et des marchands, c'est-à-dire ceux-là même que ses règlements avaient pour objet de favoriser, de juger les contraventions qui y seraient faites. Plus tard, il fui obligé de décréter des peines personnelles et infamantes contre les délinquants. Ce qui prouve que ces

peines parurent excessives à ceux qui avaient pour mission de les appliquer, et qui devaient en profiter, c'est qu'ils ne les appliquaient pas. Persuadé, au lieu de se rendre à cet avertissement, qu'il comprenait mieux les intérêts des marchands que les marchands eux-mêmes, le' gouvernement crut devoir fortifier encore les moyens d'intimidation dont il disposait déjà. Un arrêt du 10 décembre 1685 porte que, « dans la « plupart des villes du royaume, et particulièrement « dans celles de manufactures, les gardes-jurés des « marchands, ne faisaient pas les visites commandées « pour s'assurer si les étoffes étaient conformes aux rè- « glements de 1 669. En outre, dit l'arrêt, et par une in- « diligence préjudiciable, ils ordonnoient bien souvent « contre les délinquants des peines beaucoup moindres « que celles prescrites par lesdits règlements. » En conséquence, le nouvel arrêt enjoignait aux intendants de veiller à ce que les gardes-jurés des marchands s'acquittassent exactement de leurs devoirs. En cas de négligence, et lorsque les maires, échevins, jurats, capitouls et consuls des villes auraient, de leur côté, diminué les peines portées par les règlements contre les délinquants , les intendants avaient ordre « de procé- « der contre les uns et les autres par voie d'amende, « et les condamner à telles sommes qu'ils verraient être « juste et à propos. » Ainsi, après avoir confié l'exécution des règlements sur la confection des étoffes à des juges intéressés, il fallut donner des juges à ces juges même, et on les soumit à un tribunal administratif essentiellement arbitraire. Et ces mesures même ne rem-

plirent pas le but que l'on voulait altoindre. En effet, de nouveaux arrêts rendus en 1688 prouvent qu'à Paris et à Reiras les règlements sur les manufactures donnaient lieu à des contestations nombreuses, et suscitaient d'interminables difficultés'.

Une ordonnance sur les fermes, qui parut en 1687, fait connaître les principes qui dirigeaient alors l'administration en matière de douane et de commerce. Cette ordonnance fut, sauf quelques points, basée sur celles que Colbert avait fait rendre à ce sujet. Toutefois, un article important et nouveau stipula que les marchandises destinées au service du roi seraient soumises aux droits, disposition morale et salutaire qui fut, du reste, bientôt abandonnée. L'établissement des droits d'entrée et de sortie, au poids ou à la pièce, fit regretter dès lors que cette fixation n'eût pas été déterminée d'après la valeurmême des marchandises, mode évidemment plus juste et plus favorable aux consommateurs les moins aisés. La nouvelle ordonnance commit, en outre, la faute de proscrire le commerce de l'or et de l'argent, et on poussa l'aveuglement, dit Forbonnais, jusqu'à défendre la sortie des pierreries. Par une singulière délicatesse, le gouvernement craignit d'admettre en principe que les fermiers pouvaient faire une perception vicieuse, et on leur épargna le terme de restitution^ pour les cas où ils auraient trop perçu. « On voulut, observe à ce sujet le « même auteur, ménager l'honneur des fermiers et des « Compagnies; mais quelle Compagnie mérite plus d'é-

' Recueil des règlements gniéraux et particuliers, etc., t. I, p. 25 et 533; t. II, p. 515.

« gards que la nation, et n'est- ce pas la nation entière « qui fait le commerce?» Enfin, Forbonnais blâme, non sans alléguer de bonnes raisons, une disposition de l'ordonnance qui défendit au fermier d'abandonner à ses commis, soit en tout, soit en partie, les amendes et confiscations qui pourraient lui être allouées. A la vérité, dit-il, cette défense eut pour objet de modérer l'avidité des commis et d'empêcher qu'ils ne troublassent le commerce, comme témoins et parties, attendu que leurs procès-verbaux faisaient foi. Mais, ajoute Forbonnais, la plupart des hommes sont-ils capables de quelque activité si un mobile puissant ne les excite? En intéressant les commis par des graliiications, on réveille leur zèle, on prévient la corruption. Dans le cas contraire , et si leurs salaires sont insuffisants, au lieu de prévenir, d'empêcher la fraude, n'est-il pas à craindre qu'ils n'en deviennent eux-mêmes les instigateurs ^ ?

Cependant, si Le Peletier manqua de la hauteur de vues et de la fermeté nécessaires, non-seulement pour améliorer la situation financière que son prédécesseur lui avait léguée, mais encore pour ne pas la compromettre et la maintenir au même niveau, il porta, du moins, dans les questions de détail un esprit d'ordre, un désir du bien qui honorent son administration et dont il est juste de lui tenir compte. Une déclaration qu'il fit rendre, en 1685, pour obliger les comptables à payer au Trésor l'intérêt, à raison de 5 pour 100, des sommes excédant 200 livres, dont ils étaient reconnus débiteurs, témoigne de ces louables disposi-

^ Recherches sur les finances, etc.; année 1687.

lions. Depuis 1532, des ordonnances, plusieurs fois renouvelées, avaient prononcé des amendes considérables contre les comptables qui retenaient des fonds au détriment de l'État; mais ces ordonnances étaient fréquemment éludées, malgré les représentations de la Chambre des comptes de Paris. Le Peletier remédia à cet abus, en statuant qu'à l'avenir les gardes du Trésor royal ne délivreraient de quittances définitives qu'aux comptables qui constateraient avoir payé à l'État l'intérêt de toutes les sommes excédant 200 livres qu'ils auraient conservées dans leurs caisses, après les époques fixées pour en faire les versements K

Une autre mesure, non moins importante, et qui peut être considérée comme le point de départ d'une de nos institutions financières les plus utiles, fut la nomination et l'envoi dans les provinces d'un certain nombre de conseillers d'État et de maîtres des requêtes chargés d'examiner la gestion des divers comptables, tant au point de vue des personnes que de l'organisation du service, e" d'en rendre compte au gouvernement. En 1593, Sully avait inspiré la même idée à Henri IV, et s'était chargé d'inspecter quelques provinces, où il avait découvert les plus criants abus, les plus audacieuses concussions. Il en avait même rapporté, outre des sommes considérables qu'il lit restituer au Trésor, cette méfiance des financiers et cette sévérité contrôleurs manquements qui furent un des caractères et des bienfaits de son administration. Aucun document ne

* Recueil général des anciennes lois, etc., déclaration du 8 juillet 4685.

constate que Colbert eût soumis, soit régulièrement, soit par mesure extraordinaire, les comptables des provinces à des inspections. Il n'existe point, non plus, de déclaration officielle qui fasse mention des dispositions prises à ce sujet par Le Peletier; mais son historien raconte que « pour éviter que les collecteurs d'im- « pots et leurs agents ne commissent des fraudes, il « leur envoya des surveillants appelés inspecteurs^ « afin que , s'ils remarquaient des manœuvres défen- « dues, ils en fissent leur rapport K » On lit, en ofltre, dans le journal de Dangeau, à la date du 8 mai 1687 : « Nous apprîmes que le Roy vouloit envoyer des con- « seillers d'État dans les provinces avec des maîtres « des requêtes pour s'informer des abus qui se com- « mettent dans la levée des droits du Roy sur tout ce « qui regarde les aydes et gabelles, et pour recevoir « les plaintes des Communautés et des particuliers à « qui les commis auront fait des injustices. Quand ils « seront de retour, le Roy pourra donner des ordres « pour la réparation des injustices particulières et faire « des règlements généraux. Cela ressemble fort, aux an- « ciens missi dominicp. » Enfin, outre ces inspecteurs,

* Claudii Peleterii, regni administri vita, etc. Voici le passage textuel : « Idem , ne vectigalium redemptores^ horumque « adores ac ministri , fraudem illam in rerum administra- • tione committereni, exploratores eis quos vocant inspecto- « res apposuit, si quid delictum esset renuntiarent. »

2 Biblioth. nation., Mss., Mémoires de Dangeau, à sa date. — On sait que le nom de Missi dominici fut donnée despersonuages puissants envoyés par Charlemagne dans les provinccb, pour en surveiller l'adminislralion.

et probablement par suite des rapports qu'ils lui avaient adressés, Le Peletier envoya encore dans les provinces, au mois de septembre 1 687, des fermiers généraux qui eurent pour mission de faire exécuter le tarif de 1667, d'examiner la conduite de leurs commis et de rendre compte de leur gestion ^

Ces diverses mesures dénotent, de la part du ministre qui en prit l'initiative, une grande probité et un fonds d'honnêteté qui, d'ailleurs, ne se démentit jamais. Naturellement, les services publics durent en éprouver les plus heureux effets. Intimidés, d'un côté, par les condamnations contre les concussionnaires qui avaient signalé l'avènement du contrôleur général ; de l'autre, par l'appréhension salutaire de voir leurs opérations soumises aux vérifications inopinées des conseillers d'Etat et des maîtres des requêtes, les comptables et les fermiers, même les plus haut placés et les plus avides, durent, sinon par probité, du moins par prudence, se contenter des bénéfices auxquels ils avaient droit. Toutefois, un fermier général nommé Dufresnoy, fut encore, au mois de février 1689, taxé à une restitution de 1,200,000 livres qu'on réduisit, il est vrai, de moitié; mais il faut observer que son bail remontait à l'année 1680, c'est-à-dire à l'administration de Colbcrt. A propos d'une adjudication générale des fermes qui eut lieu au mois de mars 1687, Dangeau fait cette réflexion : « Sa Majesté est persuadée que, quand les ferce miers haussent le prix des fermes , ils trouvent tou- « jours moyen de se récompenser aux dépens du peu-

* Biblioth. x\n[\on.,Mss., Mémoires de Foucmdt,elc. ; à sa date.

« pie. » La Compagnie Dufresnoy s'était peul-êire un peu trop largement récompensée. Au sujet de l'adjudication de 1687, le roi avait dit, en outre, à un fermier nommé Berthelot : « qu'il le choisissait comme l'homme « d'affaires le plus capable de faire les recouvrements « sans tourmenter les peuples \ » Naturellement humain et juste, Louis XIV avait, de plus, contre les agents corrompus et contre tous ceux qui le trompaient, une antipathie invincible. Sans nul doute, la sévérité déployée par Le Peletier contre certains financiers, et le soin qu'il eut toujours de s'entourer d'agents dont la probité ne paraît avoir donné lieu, soit pendant son administration, soit après sa retraite, à aucune plainte, contribuèrent pour beaucoup à l'estime affectueuse et à la contiance que Louis XIV lui témoigna constamment.

1 Bibliolh. nation., Mss., Journal de Dangeau, etc.; mars 1687, et février 1689. — Recherches sur les finances, etc.; 1689.

DE LOUJS XIV. 205

Page 1