VII. - BILLS OPPOSÉS
Va\ ce qui concerne l(\s bills opposés, chacun d'eux est renvoyé, soit isolément, soit groupé avec plusieurs autres, à Texamen dune commission dont la composition varie, suivant la nature de ratfaire à laquelle il se rapporte *. Pour h\s questions de chemins de fer et de canaux. (*haque commission se compose d'un président
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LES DILLS PRIVt:S
nomitlu par le comiU^ général des bills de chemins de fer ot de canaux, el de troia autres membres désigoés pur le comiliS de choix, aux({uels on adjoint parfois un fe/'tree. Pour tous les autres hîlls, la commission comprend un président et trois membres avec ou sans référée, elle est entièrement nommée par le comité de cimix. Daiis iiuelques cas tr63 cxcopliunucls, la Chambre décide que la commission i^ laquelle doit être renvoyé un certain bill sera composée d'une autre fa^-on; ainsi le hiil relatif à l'éclairage de Londres, présenté en 1868, a été renvoyé à une commission do dix membres, dont cinq nommés par la Chambre et cinq parle comité de choix, et ce même système a été suivi, pu 1871, pour le bill relatif aux travaux à exécuter par le Conseil métropolitain des travaux publics. En 1873, cnliu, les lois ayant pour objet d'autoriser des fusions de compagnies de chemins de fer ont été soumises à une commission mixte composée de trois lords ot de trois membres de la Chambre des communes.
Tous les membres appelés à faire partie d'une commission doivent être désintéressés dans la question, et sont tenus de signer, avant la première séance, une déclaration ainsi conçue : Je certifie que mes commettants n'ont imcun intérêt el que je n'ai moi-même aucun intérêt dans ce bill, et que je ne tolérai sur aucune des questions qu'il pourra soulever, sans avoir bien écouté, et sans avoir été convaincu par l'enquête.
Cliacun des membres désignés reçoit avis de sa nomination, sept jours au moins avant celui de la première séance. S'il néglige d'envoyer la déclaration ci-dessus mentionnée, ou de présenter une excuse valable, lo
BFLLS OPPOSKS • U?
comité de choix porte le fait à la connaissance de la Chambre, qui ordonne au membre récalcitrant d'assister aux séances de la commission et, parfois môme, commence par lui enjoindre de se trouver à sa place, au début de la séance publique, et de présenter des excuses pour sa négligence *. Lorsqu'un député adresse au comité de choix une excuse qui n'est pas jugée suffisante, la Chambre prend les mesures nécessaires, et fait, au besoin, arrêter le membre négligent par le sergent d'armes*. Le comité de choix a, d'ailleurs, le pouvoir de remplacer, à toute époque, les membres d'une commission, lorsqu'il y a, pour cela, une raison sérieuse.
Deux jours avant celui fixé pour la première séance de la commission, Tagent parlementaire doit remettre un exemplaire du bill au président du comité des voies et moyens, qui Texamine de nouveau, avec le conseil du speaker^ et qui peut adresser les observations qu'il juge utiles, soit à la Chambre, soit à la commission; il peut même, comme il a été dit plus haut, faire examiner, dans les formes indiquées pour les bills opposés, un projet contre lequel n*a été soulevée aucune objection. Afin d'éviter les délais inutiles, l'agent remet, en mémo temps, un autre exemplaire, au président des comités de la Chambre des lords, qui l'étudié avec son conseil, et (|ui fait également ses observations.
II arrive très souvent que les présidents des comités des deux (Ihambres demandent aux promoteurs d'opérer des changemenls, additions ou suppressions de clauses;