VIII. - LE LOGUS STANDI
La première question est de savoir quels sont ceux des opposants qui ont le droit de se faire entendre (locus standi) ; elle est tranchée par les référées.
L'institution d(»s y^eferees ou arbitres remonte à Tannée 18Gi. Jusqu'alors, les commissions jugeaient elles-mêmes les cas de locus standi; mais, à cette époque, on chargea de ce soin trois fonctionnaires rétribués, nommés par le speaker^ et formant, avec le président du comité des voies et moyens, la Cour des référées *.
On alla même plus loin et, par une résolution du 18 février 1868, la (!lhambre décida que le comité de choix pourrait appelerunre/'^ree à siéger dans les commissions chargées d'examiner les bills privés. Cette innovation ne souleva d'abord aucune objection, mais, le 18 février 1870, M. Anderson appela l'attention de la Chambre sur la situation «les référées. Il fit remarquer que ces auxiliaires, quoi(|ue n'étant pas membres du Parlement, volaiiml, en réalité, dans les commissions et décidaient souvent du sort d'un bill. On constata, en effet, que les
\. Voir : Hrporl on Ihe Référées on private billSf 21 juin 1865. — Par liamentarij papers, w 393.
référées s'arrogeaient ce pouvoir, sans que Toîi y eût pris garde, et le ministre de l'intérieur, M. G. Hardy avoua qu'il avait constaté le fait, pour la première fois, en 1875, et qu'il avait été fort surpris d'apprendre que des personnes ne faisant pas partie de la Chambre avaient ainsi exercé le droit de vote *. Depuis cette époque, on a décidé que les référées ont simplement voix consultative dans les commissions, mais ils ont conservé le pouvoir de trancher toutes les questions relatives au droit d'opposition.
Les avocats des promoteurs du bill et des opposants ' se présentent devant eux, pour demander respectivement que l'on refuse ou que l'on accorde, à ceux qui le réclament, le droit de se faire entendre devant la commission. Il est assez difficile d'indiquer, d'une façon précise, les règles suivies en cette matière. Ce sont des questions d'espèces, qui sont décidées dans chaque cas particulier*; tantôt, on permet aux parties de former opposition contre le principe même du bill, tantôt l'opposition n'est admise que contre un ou plusieurs articles.
Ce qu'on peut dire cependant, d'une manière générale, c'est qu'on ne repousse jamais l'opposition d'une personne dont les terrains doivent être expropriés, et qu'on refuse rarement d'admettre celle d'un propriétaire qui craint d'éprouver un dommage, bien que son immeuble ne soit pas directement touché. En matière de