VII. -PRIVILÈGES PERSONNELS
Le Parlement a généralement considéré comme une violation de ses privilèges le fait d'adresser des menaces ou des injures à l'un de ses membres.
La Chambre des lords se montrait autrefois très sévère sur ce point. En 1623. elle condamna à vingtcinq mille francs d'amende, au pilori et à l'emprisonnemenU Thomas Morley, qui s'était rendu coupable de diffamation contre le lord gardien du sceau ; en 1663, elle punit d'amende et de prison les auteurs et les comph'ces de la publication d'un libelle contre lord Gérard de Brandon et. sans parler de maint autre cas, en 1834 encore. l'éditeur du Morning Post fut mis sous la garde de l'huissier à la verge noire, en raison d'un article de ce journal, qui semblait injurieux envers lord Brougham.
Quant à la CJiambre des communes, son règlement contient, sur ce poinL une résolution formelle votée à Timanimilé, le 12 avril 1733, et qui ne fait (|ue confirmer unt» anciemie jurisprudence. F]lle se trouve, d'ailleurs, reproduite dans une autre résolution du l*^' juin 1780, aux termes de hupielle « c'est ime grave violation des privilèges de la Chambre d'entraver ou d'insulter les membres de cette Chambre, lorsqu'ils se rendent au
i. Towiisi'inl, lUslunj of the llouse of commonSf oli. vu. 1. (I >{M>iitliinl !•'•; slaniliiifj onhrs (!•"; Iiinls rontiiMiiii^U «'noor«? une ili>|M)>itioii iMi Cl' ««(MIS (iirt. oH, 8 iiiiii 1028).
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Parlement ou lorsqu'ils en sortent, ou de tenter de les obliger, par la force, à se prononcer pour ou contre une proposition qui est ou qui doit être soumise prochainement à la Cliambre ». Ce texte a été souvent appliqué et TAssemblée a, maintes fois, puni des personnes qui avaient provoqué ou insulté Tun de ses membres *.
Quant aux diffamations et aux attaques par la voie de la presse, on a toujours soigneusement distingué entre les occasions où les membres sont pris à partie comme particuliers, auquel cas les tribunaux seuls peuvent être saisis >, et celles où Tattaque s'adresse à Thommo public. C'est seulement dans cette dernière hypothèse que la Chambre intervient directement ^ ; tantôt elle condamne, tantôt elle censure, d'autres fois elle se borne à déclarer qu'il n'y a pas lieu de poursuivre ou que les attaques sont calomnieuses et n'atteignent pas l'honneur de celui contre lequel elles sont dirigées *.
La Chambre considère également comme un breach of privilège le fait, par un représentant, d'attaquer ou de provoquer un de ses collègues, en dehors même du Parlement. M. Elphinslone ayant, dans un discours, à un club de fermiers, traité les représentants irlandais de bandits, ses paroles furent signalées à la Chambre. Le
1. Un grand nombre de cas anciens sont cités par Erskine May (Law of Parliamenty cli. m).
2. Lo 4 mars 1875, la Ghambro ivfiisa d'intervenir entre MM. Kenealy et Asliley, parce que le membre n'avait pas été attaqué en sa qualité de représentant.
3. Séance du 20 février 1873. Attaques dirigées par M. Plimsoll contre M. K. Smith.
4. Séance du 3 avril i873. M. Munster attaqué par la Pall Mail Gazette,
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speaker ayaiil informé riionorable membre que le fail d'appliquer à un collègue répithèlede ruffian constitue une violation des privilèges, M. Ëlphinstone déclara retirer le mot *.
Le 31 mai 1883, M. Mac Coan informa la Chambre qu'un de ses C(dlègues, M. O'Kelly, lui avait adressé une lettre de provocation. Le premier ministre ayant fait remarquer que l'usage du duel avait heureusement cessé, depuis phis de (rente ans, en Angleterre, proposa que M. O'Kelly fût sommé de comparaître, le lendemain, devant TAssemblée. La motion ayant été adoptée, riionorable membre se rendit à la sommation et, au début de la séance, le speaker l'invita à s'expliquer sur Tincident. Le fougueux Irlandais promit quo Taffaire n'aurait pas d'aulre suite, et la Chambre passa à Tordre du jour, a|)rès avoir pris acte de cet engagement.
En ce qui concerne les exemptions accordées aux mendires des assemblées, la plus ancienne est celle de ne p(mvoir être traduit en jugement; ce privilège, dont la première* trace remonte à Tanuée 1290, ue fut pas toujours reconnu. Plusieurs fois, cependant, la Chambre fit lancer th»s vcrils de supersedeas, pour arrêter les pimrsuiles intentées contre ses membres ^, ou invita le speaker à écrire aux juges •'*; quelquefois même, elle traduisit à sa barre h»s parties qui avaient envoyé l'assignation on leurs aUorneys ^. Quoique les tribunaux eussent parfois hésité à reconnaître ce privilège, la Chambrt* ne Ir maintint pas moins, jusqu'au moment
4. Sriiiirr (lu 10 jioi'it 1877. — Voir, sur <v point, p. 96, ci-cl<»8Siis. 2. il fi\ii.r i:>8S. D'Kwi's. p. 4;)6. Towiis«muI, ch. vu. 'A. Cumtnitn's Jnunnil, vol. I, p. 186, 3H|, 421, l'U*. 4. Vnd., V(»I. I. p. 3Ul. «U4, etc.
OÙ le législateur le limita d'abord à la durée des sessions * et le réduisit ensuite successivement *, au point de le faire disparaître.
Les membres du Parlement avaient également réclamé, à diverses époques, le privilège de n'être point astreints à comparaître comme témoins devant les tribunaux, afm, disaient-ils en 1601. que c leurs esprits pussent être aussi libres que leurs corps ^ ». En plusieurs cas, la Chambre lit emprisonner des personnes qui avaient assigné Tun de ses membres *, mais il y a longtemps que ce privilège a cessé d'être réclamé et il est regardé comme ayant cessé d'exister 5.
11 n'en est pas de même de l'exemption du service du jury. C'est un ancien privilège reconnu, dès les temps anciens, à tous ceux qui avaient une tenure en baronnie et dont les membres des deux Chambres ont joui constamment. Le premier cas que l'on rencontre à ce sujet, dans les précédents, remonte au 15 novembre 1397. Un membre de la Chambre des communes avant été appelé à faire partie d'un jury, le sergent d'armes, armé de sa masse, vint le chercher, en l'informant que sa présence était réclamée au Parlement 6, et l'on agit de même, en 1607, dans une circonstance analogue 7. Cette question n'avait jamais soulevé de difficultés,
i. Acte 12 et 13, Guillaume III, cli. 3.
2. Actes 2 et 3, Anne, ch. 18;— 2, Georges II, cli. 24; — 10 Georges 111, ch. 50; — 45, Georges III, ch. 124; — 47, Georges III, session 2, ch. 40.