LA LIBERTE DE PAROLE
plusieurs fois, contre des membres qui avaient attaqué le Roi * ; elle se radoucit, sous le règne suivant. On cite quelques cas où des députés ont été admonestés, d'autres emprisonnés ; quelques-uns même ont été formellement chassés *.
Mais depuis longtemps cette sévérité a été singulièrement adoucie ; dans la plupart des occasions, on s'est borné à rappeler les orateurs à Tordre, et la Chambre s'est généralement contentée de leurs explications ou do l'expression de leurs regrets.
II est cependant important de remarquer que, si la c(mtume du Parlement met les orateurs à Tabri de toute poursuite judiciaire, si la jurisprudence ou la loi ccmvrent les reproductions, faites de bonne foi, des débats parlementaires ou des documents imprimés par ordre du Parlement, la même protection n'existe pas au profit d'un membre qui pubhe lui-même ses discours. La fiction légale est toujours, en elfet, que chacun ignore ce qui se passe dans les Chambres. Toute publication d'un discours constitue ime violation du privilège : en tout cas. elle n'a, aiL\ yeux de la loi, aucun caractère oflicicl et elle constitue un document quelcon(|ue. contre lequ(d des poursuites peuvent être extTcées •*. C'est ainsi, par exemple, que lord Abingdon fut poursuivi, en 17!)'), pour diffamaticm, a l'occasion
1. En 1717. M. SliippiTs ayant dit qno le discours royol t'était plutôt rniivi'ii.iM • iiii i-liiiiiil di' rAlli'niii^ni'<|ii'à (fini df la tii'undc-UnHa^iio, (Ml iijoiitani : « (If^l !•• inallirurdu Roi, «luil ncconnait ni iiotn* lan^U(\ ni notre ron-^tihition ». on l'envoya à la Tour et l'on ajourna le Parloniriit, an lien de le {tniroxiT, aliii d'uti^ineiiter la durt'e de son emiiri-
»oiineilieilt.
i. f'oinuioh'x Journal, vol, |, p. 5ii.