II. - ORIGINE DES BILLS PUBLICS
Dans les temps anciens, toutes les lois affectaient la forme de pétitions des Communes. Ces demandes, rédigées dans les termc^s les plus humbles *, étaient transcrites sur les registres du Parlement, avec les réponses du Souverain, et revisées ensuite par les juges, qui leur donnaient la forme d(» lois et les faisaient inscrire dans le livre des statuts. Souvent, il faut le dire, on insérait, dans ce recueil, des dispositions qui n'avaient pas été comprises dans les pétitions et qui, par conséquent, n'avaient pas été votées par les Chambres, mais qui étaient simplement réiligées par des commissions chargées de compléter les mesures sur lesquelles le Parlement n'avait pas eu le temps de statuer *.
Les Communes protestèrent, plusieurs fois, contre cette façon d'agir. En 1129, notamment, elles demandent que les pétitions reçoivent une réponse conforme à leur texte ^ et, plus tard, dans une pétition de la deuxième année <le Henri V, mémorable parce que c/est le premier acte ilans lequel la Chand>re adopte Tidiome anglais, elles exposent (ju'elles ont toujours joui du privilège <|u*il ne soit fait aurune loi sans leur consentement, et qu'elles désirent (|ue désormais, t sur les plaintes im|)lnranl le redressement de quelques abus, il ne S(»it lait aucune loi. qui changt* la lettre ou Tesprit de
1. a Vos povn.'s coiiuiiiines prient et supplient par Dieu et en œuvre de rliaril»'. »
2. S(ul»l)s m cite un ecrluin nombre de caa {ConsUlutional histonj vol. n. ch. 17).
.'{. « Mav bc ansNvered after thc tonurc and fourme yereof » [Rot, pari., lV,':i59).
aôO LES BILLS PUBLICS
ce qui aura été demandé parles susdites pétitions ». Et le Roi, « de sa grâce spéciale, consent qu'à Tavenir il ne soit statué, sur les pétitions de ses Communes, rien de contraire à leurs demandes, par quoi elles puissent se trouver liées sans leur consentement, réserve toujours faite de sa prérogative royale d'accorder ou de refuser ce qu'il jugera convenable dans leurs susdites pétitions ou demandes ^ »
Toutefois, l'ancienne forme des pétitions ne fut pas modifiée, et ce fut seulement sous le règne de Henri VI que s'introduisit le système actuel des bills; mais la formule portant que la loi était rendue à la requête des Communes subsistait encore babituellement, et ce fut seulement à dater du règne de Henri VII que l'on inscrivit, en tête des actes, les mots: par V autorité du Parlement, C'est probablement au même règne qu'il faut placer l'origine des trois lectures *. En tout cas, cette coutume existait assurément à l'avènement de Henri VHl, comme en témoignent les rôles de la Cliambre des lords ^.