‹ Le gouvernement et le Parlement britanniquesChapitre 224 sur 358 · LEUR CARACTÈRE · texte numérisé non relu

LEUR CARACTÈRE

sieurs auteurs en ont trouvé la première reconnaissance formelle clans Tacte rendu, en 1322, par Edouard II. Cette opinion me paraît inexacte et la date citée est à la fois trop moderne et trop ancienne : dès avant cette époque, des lois avaient été votées par le Conseil commun du royaume et, depuis ce moment, des actes ont été rendus par le Roi en Conseil. Ce que Ton peut dire, c'est qu'à dater du règne d'Edouard III, la régularité devient plus grande, la constitution du Parlement tend à se fixer, et lorsqu'en iSoS, le Roi fait voter, par un Parlement incomplet, l'ordonnance de staple, les Chambres protestent et le Souverain finit par céder *.

Aussi bien, faut-il le remarquer, la confusion était facile à expliquer. Toute pétition adressée au Roi, sur une affaire d'importance, était renvoyée au grand Conseil ou au Parlement: dans le premier cas, la réponse était donnée sous forme d'une ordonnance, dans le second, sous celle d'une loi. Or, le grand Conseil, devenu plus tard le Conseil privé, et le Conseil conunun qui a été l'origine du Parlement, n'avaient pas des attributions bien nettement définies, tous les membres de la première d<» ces assemblées siégeaient également dans l'autre, et Ton trouvait souvent plus simple de soumettre à celle qui était la moins nombreuse et la plus fréquemment réunie certaines questions qui auraient été considérées plus tard comme rentrant dans les attributions du législateur. On se ferait, d'ailleurs, une idée très inexacte de la réalité des choses, en supposant que le nombre des affaires à régler par des lois fût très considérable, au

I. F^« loi fui voltM» par 1«; Piirli'innit, m 1354. {Parliamcniary hiêtory^

vol. I. p. m.)

xiv« et au XV® siècles; Edouard P^ auquel on a parfois donné le surnom de Justinien, n'apas rendu, ennioyenne, plus de six lois par an et, sous Edouard IV, la moyenne annuelle n'est pas supérieure à un acte.

Quoi qu'il en soit, il n'est pas douteux que des empiétements plus ou moins nombreux du Souverain sur le domaine législatif se produisirent pendant longtemps, et c'est seulement depuis la chute des Stuarts que l'on peut les considérer comme ayant absolument cessé.

Quelles sont les limites de ce domaine? L'intervention du législateur est indispensable pour modifier la loi écrite ou la coutume, pour édicter des pénalités et pour imposer aux citoyens une charge quelconque. En dehors de ces cas, il est difficile de poser une règle générale, et c'est surtout à l'usage que l'on s'en rapporte, pour savoir dans quel cas une loi est nécessaire. Il est cependant possible de se faire une idée assez nette des principes généraux sur la matière. Il y a lieu, pour cehi. d'établir quatre catégories :

l'^ Le Souverain règle, par des ordonnances en Conseil privé, toutes les affaires sur lesquelles Tusage ou la loi lui donnent le droit de statuer et dont j'ai précédemment donné une nomenclature à peu près complète *.

• 2® Plusieurs administrations, telles (|ue le Board of trade et le Local governmeni board, tranchent certaines questions, en vertu d'une délégation du législateur, au moyen d'ordoiniances provisoires {provisional or-

i. Voir ci-dessus, vol. 1, p. 427.

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