LE DROIT D'INITIATIVE
ders), qui deviennent exécutoires si le Purleineut ne les a pas annulées dans un certain délai *.
3** Le Parlement vote, sous le nom de bills privés, une série de lois portant sur tous les points dont la nomenclature est donnée en tête des standing orders des deux assemblées, mais l'initiative n'appartient, en cette matière, ni au Gouvernement, ni aux membres des Cbambres et ces actes sont examinés et votés dans des conditions absolument différentes de celles des lois d'intérêt général ^.
4" Tout(»s les autres questions, c'esl-à-dire les lois de (inances, les lois pénales, l'abrojj^alion ou la modification des lois existantes, les mesures émanant de rinitiative {gouvernementale ou parlementaire font l'objet d'actes piiblics ou diiilérél {général qui sont votés par le Parlement sous fornu» de bills publics.