‹ Le gouvernement et le Parlement britanniquesChapitre 31 sur 358 · Standing order, L\l\ <S3 février · texte numérisé non relu

Standing order, L\l\ <S3 février

S. ilanftard. Pari, deà., ftî, p. 48i.

4i OUVERTURE ET CLÔTURE DES SESSIONS

Les mêmes formes s'observent pour la prestation du serment, en cas d'élection partielle.

La loi exigeait autrefois que le serment fût prêté entre neuf heures du matin et quatre heures du soir, et c'est pour ce motif que le commencement des séances avait été Gxé à trois heures trois quarts, mais un acte récent * a permis à la Chambre de régler elle-même les heures où cette formalité pourrait être accomplie, et un standing order * a décidé que t les membres peuvent prêter et signer le serment requis par la loi, à tout moment d'une séance de la Chambre, avant ou après les ordres du jour et les avis de motions, mais sans qu'aucune affaire ou débat soient interrompus à cet effet ».

A la Chambre des lords, le serment doit être prêté entre neuf heures du matin et cinq heures du soir ^.

Tout membre de l'une des deux Chambres qui prendrait part à un vote sans avoir prêté serment est, pour ce fait, passible d'une amende de 12.500 francs ^ et cesse ipso facto de faire partie de l'assemblée. Si l'omission résulte d'une inadvertance, on passe généralement un bill d'indemnité, mais si l'auteur est un membre de la Chambre des communes, son siège n'en est pas moins vacant et une nouvelle élection est indispensable. En cas de refus de serment, on n'emprisonne plus le membre récalcitrant, comme c'était jadis la coutume ^, mais la Chambre ordonne imniédiate-

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