I. — LES USAGES ET LES RÈGLEMENTS
La procédure parlementaire est réglée par deux sortes de lois : Tune coutumière, Tautre écrite. La loi coutumière consiste dans les anciens usages constatés par les journaux du Parlement, auxquels on se reporte, s'il en est besoin, et que chacune des Chambres interprète, en cas de doute. Elle est résumée, pour Tusage habituel des membres de la Chambre des communes, en un petit volume, qui comprend 466 paragraphes et qui, publié, pour la première fois, en 1834, par le clerk, sous l'autorité du speaker, a un caractère quasi-officiel *. Il existe également, pour la Chambre Haute, un manuel indiquant les principaux usages qui règlent la procédure de l'assemblée *, et qui a la valeur d'un renseignement (»u d'une indication, mais non celle d'un texte légal.
I. Bulef, arders and fonns of proceedings of the House of commons. Laid upon the table, 19 août IHHd.
3. Companton to standing ordprx of th^ House of /ord.f on ptthfk buêinett.
Cette loi coutumière est considérée comme aussi importante et aussi respectable que puisse l'être aucune loi écrite, aussi ne se décide-t-on à la changer qu'en cas d'absolue nécessité. « Je me souviens, disait M. Disraeli, que lorsqu'on me proposa, pourla première fois, de devenir le leader du parti conservateur dans la Chambre des communes, je commençai par refuser... Je consultai ensuite lord Lyndhurst, qui me conseilla d'accepter. Seulement, me dit-il, il y a une chose que je désire graver dans votre esprit. Ne vous laissez jamais persuader par personne de modifier ou de supprimer la loi non écrite du Parlement. Si vous suivez ce conseil, vous éviterez bien des difficultés; mais si vous essayez une fois de vous en écarter, vous vous trouverez jeté, en qualité de leader, dans une confusion dont vous ne pourrez sortir. Je confesse que l'opinion d'un tel homme, peut-étr6 le plus sagace de ce siècle, a eu sur moi une grande inlluence... En touchant à un point de la loi non écrite du Parlement, on crée des précédents qui permettent d'attaquer d'autres parties absolument nécessaires à la défense des droits de la minorité et des libertés du pays *. »
La loi écrite comprend les règlements établis par les Chambres et dont les uns sont permanents {standing orders) ; les autres applicables seulement pendant la durée d'une session (^^^^eona/ orders). Il est, d'ailleurs, impossible de savoir pourquoi une disposition forme l'objet d'un règlement permanent plutôt que d'un règlement de session. Ces derniers sont généralement
i. Séance du 6 mai 1875.