L^ENSEIGNEMENT PRIMAIRE
intervention de l'État, soit pour appuyer l'initiative privée, Boit pour la suppléer lorsqu'elle est en défaut. L'Ëlat ac^ corde la même bienveillance aux écoles des particuliers -^ pourvu qu'elles remplissent certaines conditions et qu'elles respectent la liberté de conscience — et aux écoles officielles. Cette impartialité s'est récemment manifestée dans une loi du 5 août 1891 (1), loi qui attribue à toute école primaire reconnue et inspectée une subvention annuelle (fee grant) de 10 shillings par enfant de trois à quinze ans qui fréquente régulièrement ses cours. Cette subvention n'est accordée à une école que si elle réduit jusqu'à concurrence de son montant le chiffre des rétributions qu'elle exigeait de ses élèves. En bien des cas, une telle réduction est l'équivalent d'une suppression complète (2)^L'école qui aime mieux faire payer renseignement qu'elle donne est libre de refuser la subvention (3). Aucune préférence n'est témoignée aux écoles entretenues par les school boards. Cette loi de 1891 constitue un pas décisif vers le principe de la gratuité de Tinstruction primaire [free éducation)^ principe qui OQCupe naturellement une place importante dans le programme des revendications du parti démocratique.
En 1893, il existait en Angleterre 2331 school boards dont l'autorité s^étendait sur 18,764,565 habitants, et 781 school attendance commutées qui surveillaient une population de 10,237,961 habitants. Les écoles libres subsidiées
(1) 54 et 55 Vict. c. 56.
(2) Lorsque la rétribution scolaire était inférieure à 10 shillings par élève, la subvention représente, pour une partie do son montant, un accroissement de ressources au profit de Técole.
(3) Ce refus ne se produit pour ainsi dire jamais. En 1891, sur 2O,0CO écoles subventionnées, on n'en comptait que cent qui eussent dédaigné la libéralité gouvernementale.
390 CHAPITIOE IX
— et qui se rattachent presque toutes à une confession religieuse déterminée {denominational schools) — renferment encore une population scolaire plus nombreuse que celle qui fréquente les écoles officielles (1). On remarque toutefois que la clientèle de ces dernières écoles s'accroît beaucoup plus rapidement que celle des écoles confessionnelles. La moitié des frais relatifs à Tinstruction primaire est supportée par l'Etat (2). Les subsides qu'il accorde sont absorbés pour plus d'un tiers par les écoles que soutient l'église anglicane, pour plus d'un tiers également par les établissements que dirigent les school boards, La plus petite partie de l'allocation annuelle se distribue entre les autres écoles libres.
(1) En 1892, on relevait 2,800,877 élèves dans les denominational schools, et 1,704,180 élèves dans les hoard schools.
(2) Au 31 août 1892, le revenu total des écoles primaires s'élevait à 8,057,988 livres sterling. Les subventions du trésor public entraient dans cette somme pour 8,487,805 livres, auxquelles il faut ajouter 525,275 livres du chef de fee grants.
Les maximes essentielles du droit public de TÂngleterre trouvent assurément leur application dans la métropole. Cette ville, dont l'étendue formidable nous confond, échappe toutefois aux classifications ordinaires. Londres est dans rhistoire de TAngleterre, et probablement aussi dans rhistoire du monde, un phénomène unique. Jamais il ne s'est rencontré une telle agglomération d'êtres humains et jamais non plus on ne vit une agglomération de ce genre se développer et grandir avec une rapidité aussi surprenante.
Ce développement sans exemple s'estproduit au XIX' siècle, au sein d'institutions qui furent jadis élaborées en vue d'un état social tout différent. Londres était le plus grand marché du monde, un dépôt de richesses presque infinies, le foyer intellectuel le plus ardent de la race anglo-saxonne : malgré cela il demeurait soumis à l'empire d'un régime administratif qui datait du moyen âge et qui, à Torigine, répondait aux besoins d'une population agricole. Londres était un amas presque informe, sans contours clairement définis. Il n'avait pas réussi àde venir un corps régulièrement constitué. Les diverses parties de cette énorme masse vivante étaient sans cohésion entre
elles. L'âme était diffuse, et, en quelque façon, s'ignorait elle-même. L'organe directeur, le cerveau, manquait presque totalement. Cette situation se prolongea jusqu'à la loi du 13 août 1888. A compter de ce moment, Londres devint, dans Tordre des créations politiques, un organisme véritable. Il acquit en quelque sorte une pensée et une volonté. C'est là un fait qui n'a guère passionné que les habitants de la métropole et qui n'a pas eu un grand retentissement en Europe. Il n'en demeure pas moins considérable. Jamais la mise en pratique du selfgovemment urbain n'a été tentée sur une échelle aussi vaste. Les conséquences qui dériveront petit à petit d'une expérience aussi hardie seront peut-être incalculables.
Qu'était-ce que Londres avant la loi de 1888?
On y pouvait discerner deux parties distinctes. D'abord, au centre, un ancien bourg, décoré du nom de cité, régi par des institutions très particulières, assez étranges, d^une nature profondément archaïque. Puis, autour de ce noyau primitif, une ceinture toujours grandissante de paroisses qui se répartissaient entre trois comtés. Tout cela était gouverné par une multitude de coutumes, de traditions, de dispositions législatives, au sein desquelles il n'est pas toujours facile de se reconnaître et dont il faut se borner à signaler, s'il y a moyen, les caractères principaux.
Voyons en premier lieu ce qu'était la cité de Londres. Cet examen est d'autant plus nécessaire que la cité, par une faveur spéciale, a conservé une grande partie de ses anciens privilèges et que, somme toute, elle est demeurée, même depuis la loi de 1888, ce qu'elle était auparavant.
A rorigine, Londres se réduisait à la cité. Aux environs étaient disséminés quelques faubourgs. Londres obtint de bonne heure des chartes qui lui assurèrent d'importants avantages. Dès le règne d'Henri I" (1100-1135) une charte royale accorda aux citoyens de Londres des privilèges exceptionnels et notamment le droit de désigner le sheriff du comté de Middlesex (1). Sous Richard Cœur de Lion, en 1191, une autre charte reconnaît à Londres la qualité de commune, de communia (2), et, pour la première foi^, on voit apparaître à sa tête un maire ou mayor. Une charte du roi Jean, du 9 mai 1215, concède aux barons de la cité, c'est-à-dire aux bourgeois grands propriétaires, le droit de désigner annuellement ce maire. La « cité de Londres » fut honorée par la Grande Charte d'une mention spéciale. Ce titre glorieux de cité, dont il était permis à Londres de se parer, n'était attribué qu'à un petit nombre de villes. L'existence des aldermen^ à la fois magistrats et représentants des différents wards de la cité, est attestée depuis Tan 1200 et c'est sous le règne d'Edouard P' au plus tard que le commoun cotmcil commence à exercer régulièrement ses fonctions.
Le régime intérieur de Londres se distingua de bonne heure assez profondément de celui qu'offraient la plupart
^1) Sur ces points voyez K. Hegel. Stâdte und Gilden, t. J, p. 59-62.
(2) K. Hegel fait observer que, sous le règne de Richard Cœur de Lion, on voit apparaître k Londres et dans quelques autres villes anglaises — mais seulement en passant — une communia, sur le modèle de ce qui avait lieu en France et en Normandie (ouvrage cité, t. I, p. 73). Hegel combat avec raison Topinion de Stubbs qui voit dans la « commune «, telle qu'on la rencontre en Angleterre, une forme nouvelle de l'ancienne gilde anglo-saxonne. On ne sait d'ailleurs rien de particulier sur la commune de Londres. Le plus prudent parait être de considérer l'établissement des « communes » en Angleterre comme un emprunt tout artificiel fait au continent, et, somme toute, comme un phénomène passager qui n'a pas eu d'influence sur le développement des villes anglaises.
des autres bourgs du pays. L'élément commerçant y joua un rôle prépondérant, notamment depuis le règne d'Edouard III. Le pouvoir municipal ne s'exerce plus désormais qu'avec la participation des gildes de commerçants, des trading companies^ corporations puissantes qui détenaient une notable partie des richesses du royaume.
A la suite d'incidents et de conflits qu'il est superflu de rappeler, la cité de Londres reçut enfin en 1725 (i) une constitution nouvelle. L'acte de 1725 consacra d'assez graves innovations. Il établit un état de choses qui survécut aux réformes municipales de 1835 et de 1882 et qui, dans ses points essentiels, subsiste encore aujourd'hui. Cet état de choses est d'ailleurs régi par plus de 500 actes locaux et par de nombreuses chartes datant de toutes les époques (2).
Le régime municipal de la cité de Londres est le résultat d'une combinaison assez singulière, d'une sorte de compromis entre des principes difl^érents. L'ensemble des citoyens ou freemen partage l'autorité avec les gildes de commerçants.
Ces gildes sont aujourd'hui au nombre de 76 (3). Parmi les industries et les métiers qu'elles personnifient, il en est dont l'importance est infime, ou qui n'ont plus d'existence distincte, ou qui même ont totalement disparu. Douze d'entre elles (ce sont à peu près les plus anciennes) portent le titre àihonourable companies. Le Lord-Maire doit appartenir à l'une de ces compagnies ou s'y faire admettre. Voilà longtemps, du reste, que les gildes ne jouissent plus
(1) 11 Geo. I, c. 18.
(2) Gneist, Selfgovernment, p. 643-652. — Le môme, Die Stadtvei^wal" tung der Ciiy von London (Berlin, 1867).
(S) Il y en a eu 109 autrefois.
d'aucun monopole. A la vérité, vingt d'entre elles environ ont le droit d'exiger l'agrégation de ceux qui exercent les métiers qu'elles représentent. Mais c'est là un privilège nominal. En fait, il n'est pas nécessaire de se rattacher à une gilde pour se livrer dans la cité à un commerce ou à une industrie quelconque. Seuls les pharmaciens et les orfèvres ont conservé une organisation plus stricte. Leurs deux corporations sont encore investies d'un droit de contrôle efficace.
Toute corporation comprend deux catégories de membres : des associés simples {freemen) et des compagnons d'un ordre plus relevé [liverymen). On devient freeman par la naissance (lorsqu'on est fils d'un membre de la gilde) et par l'apprentissage. On paie en général dans ces deux cas un droit d'admission assez modique. La qualité Aq freeman peut également être acquise à titre onéreux. Le prix d'achat n'a du reste rien d'excessif. Moyennant le paiement d'une somme un peu plus considérable, \^ freeman est agrégé à la classe supérieure, à la livery ; il devient un liveryman (i). Le tarif de ces diverses rétributions varie notablement de compagnie à compagnie. Une gilde comprend à peu près autant de liverymen que de simples freemen. Les liverymen jouissent, dans l'administration de la cité, de prérogatives étendues et que nous signalerons un peu plus loin. De plus, s'ils résident dans un rayon de vingtcinq milles à compter de la cité, ils sont électeurs parlementaires pour cette circonscription (2). Les autres conditions d'admission, telles par exemple que l'enquête sur le
(1) Le terme liveryman caractérisait autrefois le membre de la corporation qui avait acquis le privilège de porter le costume, l'uniforme (^tvery) de la compagnie.
(2) Eq 1893, 7,(387 liverymen se trouvaient dans ce cas.
mérite du candidat, ne sont plus aujourd'hui qu'une formalité assez vaine. A la tête de la compagnie, se trouve un gardien {warden) et plusieurs assistants.
Une personne est libre de se faire recevoir membre d'une gilde, alors môme que sa profession n'a rien de commun avec le métier que la gilde est censée représenter, alors môme qu'elle n'exercerait aucune espèce de métier. Un propriétaire foncier, un haut dignitaire, un lord d'Angleterre, un prince de la famille royale, se fera inscrire, sans croire aucunement déroger, dans la gilde des droguistes ou dans celle des tailleurs. Un grand nombre de personnages distingués font partie de l'une ou l'autre des honoutable companies.
La fortune des livery companies est énorme. Elles jouissent d'un revenu de 800,000 livres sterling et le patrimoine qu'elles possèdent représente un capital de 15,000,000 de livres (1). La plupart d'entre elles sont propriétaires de demeures somptueuses [halls). Ces immenses richesses sont affectées à des œuvres de bienfaisance, à l'entretien d'hôpitaux, à la diffusion de l'enseignement industriel et de l'enseignement artistique (2), à des se-
(1) En 1880, on estimait que le revenu des livery companies de la Cité de Londres était de 750,000 à 800,000 livres et que la valeur en capital de leurs biens s'élevait à 15,000,000 de livres. Leurs immeubles étaient productifs d'une rente de 600,000 livres et leurs capitaux leur donnaient au delà de 100,000 livres. Les contributions des membres existants étalent de 15 à 20,000 livres par an. — Sur ces 800,000 livres de revenu total, il en est 200,000 qui proviennent de fondations charitables dont les compagnies n'ont que Tadministration (trust) et qui sont soumises au contrôle de TEtat, représenté par les charity commissioners , Le reste du revenu (soit 600,000 livres environ) est à l'entière disposition des gildes (Voyez Hazei's, Annual pour 1894, p. 104).
(2) En 1880, les compagnies ont fondé un vaste institut destiné à favoriser et à propager les applications de l'art et de la science à l'industrie. C'est le City and Guilds of London /n^itYw^e. Plusieurs établissements distincts (il s'en trouve en province) dépendent de cet institut, ou sont
cours pécuniaires accordés aux livei^ymen et aux freemen tombés dans le besoin, et aussi, il faut bien le dire, à des réceptions et à des fêtes. Toutes les gildes sont très loin d'ailleurs d'être également opulentes. II existe entre elles des inégalités frappantes.
Des trésors aussi considérables et dont l'administration échappe presque intégralement au contrôle de TEtat, ont naturellement éveillé bien des convoitises. On s'est demandé récemment s'il ne convenait pas de considérer la fortune des compagnies comme une espèce de patrimoine national, ou, pour mieux dire, comme un patrimoine municipal, dont il serait équitable que la métropole entière fût mise à même de tirer parti. Ces richesses, dit-on, ne doivent pas être dilapidées ; ces revenus magnifiques pourraient être utilement affectés à des objets d'intérêt général ; il serait bon que le public vît clair dans cette gestion. Voilà ce que proclament hardiment les orateurs les plus autorisés de l'opinion libérale et l'on est bien obligé de s'avouer qu'un tel programme a beaucoup de chances de se réaliser tôt ou tard (1).
Il semble, au premier aspect, que la gilde soit essentiellement une corporation d'un caractère privé, une simple association de particuliers. Sans aucun doute, une livery Company offre bien ce caractère. Mais elle est encore quelque chose de plus. Les gildes sont un des éléments cons-
du moins soutenus par lui. Les gildes affectent à Tentretien de l'institution une somme annuelle de 35,000 livres.
(1) En 1880, une commission royale fut chargée d'examiner la situation des livery companies de la Cité. Le rapport déposé en 1884 concluait en somme à une réorganisation totale des gildes. La gestion de leurs biens devrait être contrôlée par l'Etat et leurs revenus devraient être alTectès, tout au moins en partie, à des objets d'une utilité publique reconnue. Jusqu'à présent ces propositions, malgré les instances du parti démocratique, n'ont pas eu de suite.
titutifs de cet organisme politique assez bizarre que Ton appelle la cité de Londres. Durant des siècles — et jusqu en 1835 — on ne devenait membre de la corporation municipale que si l'on se rattachait, en qualité de freeman^ à Tune des compagnies. Aujourd'hui encore, tout freenian d'une gilde a le droit acquis de se faire délivrer un certificat de bourgeoisie contre paiement d'une somme assez peu élevée. Toutefois il est possible — même en dehors de toute relation avec une gilde — de devenir citoyen de Londres, soit par la naissance, soit par l'exercice d'un métier ou d'une profession, soit enfin par achat (1).
Il reste maintenant à énumérer les corps et les magistrats qui participent à l'administration de la cité de Londres.
La réunion des liverymen appartenant aux diverses compagnies de la cité — la livery — forme une vaste assemblée^que préside le Lord-Maire. Elle porte le nom de Court of Common Hall. Elle désigne tous les ans deux candidats pour les fonctions de Lord-Maire. De plus, elle choisit quelques hauts fonctionnaires municipaux, notamment les sheriffsy le trésorier [chamberlain) et les auditeurs.
Les membres de la corporation municipale^ les simples freemen^ appartiennent, suivant la résidence qu'ils occupent, à l'un des 26 quartiers ou wards de la cité (2). Au-
(1) Gneist, Die Statverwaltung der City von London, p. 21 et 36.
{2) La cité est divisée en 26 quartiers d'inégale étendue. Les plus anciens — ce sont les plus rapprochés du centre — sont aussi les plus exigus. Ils étaient situés à Tintérieur des anciens remparts de la ville. La cité, considérée en elle-même, n'a que 26 wards. Néanmoins, il faut ajouter à la liste un 27« wai'd, celui de Bridge without. Situé sur la rive droite de la Tamise, dans le comté de Surrey, il est formé par Tancien bourg de Southwark. Ce bourg (originairement un simple village) fut cédé en VW aux citoyens de Londres par Edouard 111. Cette concession — qui d'ailleurs n'était pas gratuite — fut confirmée plusieurs fois dans
trefois, le titre seul A^ freeman comportait quelques avantages assez sérieux pour celui qui en était révolu. Ces privilèges n^ont plus guère aujourd'hui qu'une existence nominale. La prérogative la plus sérieuse Am freemariQsi de participer à l'élection des aldermen et des membres du Common Council. Toutefois le freeman n'est électeur que s'il est imposé à raison de l'occupation d'un bien de 10 livres de revenu, ou s'il figure sur le rôle des électeurs parlementaires. Chaque ward désigne un alderman à vie et de quatre à seize conseillers dont le mandat est annuel. Les élections ont lieu dans l'assemblée du ward ou ward mots. Lorsque cette, assemblée se réunit, elle est présidée par V alderman du ward{l).
Le conseil municipal ou Common Council est présidé par le Lord-Maire. Il se compose des 26 aldermen à vie et des councibnen élus par les différents i^;arrf6'. Ces councilmen sont au nombre de 202. Leur élection a lieu le 21 décembre. Leur mandat est d'un an, mais il est renouvelable. De fait, il est généralement renouvelé. Le Common Council représente éminemment la corporation municipale. Il s'intitule d'une façon majestueuse « le Lord-Maire, les aldermen et les commoners de la Cité de Londres assemblés
la saite. Elle impliquait au profit de la corporation municipale de la Cité le droit d'exercer à South wark quelques droits régaliers et d*y percevoir certaines redevances d'un caractère seigneurial. — Aujourd'hui le « hourg » de Southwark est simplement un quartier de Londres qui, avant la loi de 1888, faisait partie du comté de Surrey. Le ward de Bridge without est représenté par l'un des aldermen de la Cité ; mais il ne possède pas de freemen et ne nomme point de common councilmen,
(1) C'est à partir de l'an 1200 que Ton voit apparaître 25 aldermen élus à raison d'un alderman par ward. K. Hegel estime que V alderman présidait dans chaque ward la Court lest des habitants et il aperçoit dans ce fait un vestige de l'organisation primitive de la Cité. L'importance des gildes n'apparut que plus tard (Stddte und Oilden, I, p. 75-76).
en conseil commun ». Le Common Couîicil gère le riche patrimoine de la Cité (patrimoine qui comprend notamment des biens situés dans le comté irlandais d'Ulster). 11 exerce également des pouvoirs d'ordre administratif. L'organisation de la police, la salubrité publique, l'entretien des rues, le mesuragedu blé, les marchés (1) réclament particulièrement son attention. Il possède le droit de modifier, moyennant des garanties déterminées, la constitution intérieure de la cité. La désignation de certains fonctionnaires lui appartient, par exemple celle du coroner de la cité et des coroners du bourg Southwark. La police du port de Londres lui est confiée en même temps qu'au Lord-Maire. Il veille à l'entretien du pont de Londres et du pont de Blackfriars. Le Common Council répartit d'ailleurs ses fonctions entre un certain nombre de comités qu'il choisit dans son sein. 11 faut citer en première ligne le comité des « commissaires d'égouts » (commissioners of sewers). Ce comité de 95 membres, présidé par le Lord-Maire, constitue l'autorité sanitaire de la cité. Il a notamment dans ses attributions les égouts, l'entretien et l'éclairage des voies publiques, la suppression des nuisances, les constructions, les boulangeries, les inhumations. Il est chargé aussi de la perception des taxes communales (2). Ces commissaires constituent la véritable autorité municipale dans un grand nombre de questions.Nous les retrouverons plus tard, lorsqu'il sera question de l'organisation de la métropole au point de vue de la santé publique.
(1) En vertu d'anciens privilèges la corporation possède le monopole des marchés, môme en dehors du territoire de la cité. Aucun marché ne peut être établi dans un rayon de sept milles à partir de Sl^Paul, sans son consentement. En fait la plupart des marchés do la métropole appartiennent à la cité et sont exploités dans son intérêt.
(2) Bugnottet et Noirpoudre de Sauvigney, Etudes administratives et judiciaires sur Londres et l'Angleterre (Paris, 1888), p. 157-176.
Les viu^t'&ix aldermen sont nommés respectivement par chacun des wards de la cité(l). Leur élection est à vie. Ils font de droit partie du Common Hall ai du Common Council. Ils forment en outre un corps plus restreint, la « Gourdes aldermen » {Court of aldemien)^ laquelle est investie de fonctions distinctes. Les aldermen nomment quelques employés municipaux. La désignation des courtiers leur appartient. Ils statuent sur l'admission des freemen. Ils peuvent disposer des deniers de la cité pour des objets qui intéressent la police. Cette police est d'ailleurs platée sous leur contrôle. Ils choisissent les constables. Ils administrent les prisons. En un mot, lorsqu'ils siègent dans leur « chambre intérieure », dans leurs inner cAamier, leur situation offre une certaine analogie avec celle des juges de paix réunis en session trimestrielle, hes aldermen sont, du reste, juges de paix de plein droit. Ils forment le benc/i des magistrats de la cité. Deux aldermen siègent régulièrement à Giiildhall en qualité de juges de paix. Un alder^ man (et c'est aussi le cas pour le Lord-Maire), alors même qu'il occupe seul le tribunal, prend valablement les décisions qui exigent ailleurs le concours de deux juges de paix. Chaque alderman est commissaire auprès de la Cour criminelle centrale.
Enfin, à la lôte de la corporation se trouve placé le Lord- Maire, le Lord'Mayor, Il reste en fonction pendant un an. L'élection a lieu le 29 septembre et doit être confirmée par la Reine. La Cour de Comynon Hall^ — constituée, nous le savons, par tous les liverymen des compagnies de la cité — choisit, parmi les aldermen qui ont occupé l'emploi de
(i) L'un des 26 aldermen représente le 27« ward (celui de Bridge
without)» Mais, à Tintérieur de la Cité, les deux wards de Gripplegate
ne désignent ensemble qu'un seul alderman.
se
sheriff, deux caadidats. La Cour des aldennen désigne comme Lord-Maire un de ces candidats. En fait, c'est surtout de Tanciennelé que Ton tient compte. Le Common Hall suit l'ordre des nominations, et des deux candidats présentés, c'est au plus ancien que la Cour des aldermen accorde la préférence.
L'inventaire des honneurs dont le Lord-Maire est revêtu et des fonctions qu'il remplit — ou qu'il est censé remplir — nous étonne par sa richesse et par sa variété. Le Lord- Maire préside le Co7nmon Hall, le Common Council^ la Cour des aldermen. Il dirige les délibérations des conimissioners of sewers. Il est le premier juge de paix de la cité et préside en cette qualité aux audiences qui se tiennent à Mansion Hotise. Son nom figure en tète de la liste des commissaires auprès de la Haute Cour criminelle. Il est le premier coroner pour la Cité, pour les « libertés » qui en dépendent et pour le bourg de Southwark, Il est lieutenant de là Reine pour la Cité, chef des milices urbaines, conservateur de la Tamise. Il est trustée de l'église St-Paul, administrateur des hôpitaux royaux et de diverses fondations charitables. 11 est qualifié de r'ujht honorable et reçoit régulièrement la dignité de chevalier. Enfin il habite le palais municipal de Mansion House^ dispose des équipages de la Cité et touche un traitement de 10,000 livres sterling.
Ce traitement, en dépit de son énormilé apparente, est en réalité insuffisant. Les dépenses auxquelles le Lord- Maire est par tradition obligé de subvenir, dépassent de beaucoup la somme qui lui est allouée. Le Lord-Maire est avant tout un personnage représentatif, et, pour ainsi dire, un symbole magnifique. Il incarne les antiques libertés municipales de l'Angleterre et, jusqu'à un certain point, la métropole entière. Il est à lui seul une cérémonie? une
décoration. Sa situation est loin d'être une sinécure et l'existence qu'il mène est des plus assujettissantes. En dehors môme des fonctions multiples qui lui sont officiellement confiées, et dont il lui serait bien difficile de s'acquitter avec exactitude, il est tenu de remplir une quantité d'autres obligations — obligations d'un caractère mondain, mais qui empruntent aux circonstances une importance politique et sociale. Le Lord-Maire préside à des fêtes de bienfaisance, à des distributions de prix. On compte sur lui lorsqu'il s'agit d'ouvrir une école. Il est le promoteur attitré des entreprises charitables et son nom figure sur une multitude de listes de souscriptions. Enfin, on attend de lui qu'il offre à de grands personnages, à des hommes distingués, une hospitalité somptueuse dans sa résidence de Mansion Hoiise.
Parmi les autres officiers de la cité, il en est quatre ou cinq qui méritent encore une courte mention. Ce sont d'abord, les deux sheriffs nommés par le Common Hall. Avant la loi du 13 août 1888, ces sheriffs exerçaient leurs fonctions à la fois dans la cité et dans le comté de Middlesex. Ils présidaient autrefois — du moins en théorie — deux tribunaux : la Cour des sheriffs de Poultry Compter et la Cour des sheriffs de Giltspur Street Compter, Ces tribunaux avaient une juridictionillimitée pour lesactions personnelles et jugeaient avec l'assistance d'un jury. En fait, les fonctions judiciaires y étaient remplies par les sons-sheriffs {tindersherifi^s) ou par les « premiers commis » des sheri/fs [sheriffs^ first clerks). La Cour des sheriffs^ est remplacée aujourd'hui par la Cour de la cité de Londres {City ofLondon Cowr^) dont la compétence est analogue à celle des cours de comté (tribunaux civils inférieurs). Elle est présidée par le juge de la Cour de la cité de Londres (judge of the City
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of London Court). Ce magistrat était autrefois choisi par le Common Council ; depuis la loi de 1888, il est désigné par la Reine.
Les fonctions proprement dites des .yAm^^ sont exercées par les « seconds commis des sheriffs [sheriffs^ second clerks) » appelés aussi secondaries of London,
Le Recorder est l'avocat consultant de la cité. 11 assiste aux séances du Common Council^ de la Cour des aldermen et du Cotnmon Hall. Il est le principal conseiller du Lord- Maire, qu'il escorte du reste fidèlement dans toutes les cérémonies publiques. Mais il est en môme temps Tundes plus hauts magistrats du royaume. Sa fonction essentielle consiste à siéger à la Cour criminelle centrale [Cciitral Criminai Court). Il préside également la Cour du Lord-Maire [Lord May or'* s Court) ^ laquelle est compétente pour certaines affaires d'intérêt local (1). Il est juge dans les sessions de paix trimestrielles de la cité de Londres, tenues 8 fois par an (2). Le Recorder est élu à vie par la Cour des aldermen. Depuis la loi de 1888, il ne peut exercer ses fonctions
(1) « La Cour du Lord-Maire {Mayor's Court) dont l'origine, disent les documents officiels, est immémoriale, a été réorganisée par une loi de 1857 (20 et 21 Vict. c. 117) qui lui a maintenu sa juridiction illimitée dans les actions personnelles (sauf en mainlevée) et une juridiction d'équité équivalente à colle de la Cour do chancellerie. En vertu de la coutume, le Lord-Maire, les aldermen et le recorder sont ex officia juges de cette Cour. En fait, le recorder et le common serjeant la président seuls ; s'ils sont empêchés ou absents, le conseil communal peut les faire remplacer temporairement par un avocat inscrit depuis sept ans au barreau » (G^« de ¥Tdi.Tï(i\xQV\\\Q, Organisation judiciaire de la Grande-Bre* tagne, I,p. 284).
(2) Jja cité, nous le savons est, à certains égards, assimilée à un comté, f Le Lord-Maire, 'le recorder et les aldermen sont compris dans toutes les commissions de (/r/o^ delioery pour la prison de Ncwgate et dans celle d'oyeret terminer pour la Cité. Ils ont même, par prescription, le droit de juger les prisonniers du comté de Middlesex et ils tiennent des sessions trimestrielles pour la Cité de Londres et le bourg de Southwark > ^C»« de Franqueville, I, p. S>58).
judiciaires que si sa nomination est approuvée par le souverain. Son traitement annuel est de 4,000 livres sterling. Le Common Serjeant est dans une certaine mesure un auxiliaire du Recorder ^ qu'il remplace à l'occasion . Ses attributions sont du même ordre. Il est avocat consultant de la cité. Il accompagne le Lord-Maire dans les cérémonies officielles. Il assiste aux séances du Common Hally de la Cour des aldermen et du Common Council de même qu'à celles des différents comités. Comme le Recorder ^ il est juge à la Cour du Lord-Maire. Sa principale fonction est toutefois de siégera la Cour criminelle centrale. Autrefois désigné parle Common Council, il est, depuis la loi de 1888, nommé par la couronne.
Le trésorier ou Chamberlain est choisi tous les ans par les liverymen dans la Cour de Common Hall, Il est indéfiniment rééligible. L'administration de la caisse municipale lui est'confiée. C'est lui qui admet à la freedom les personnes dûment qualifiées et qui a la garde des registres des freemen. Son traitement annuel est de 2,000 livres.
On peut citer encore parmi les principaux officiers de la cité, le secrétaire de la ville ou town clerk qui touche un traitement de 3,500 livres, le Remembrancer (1) et Xescoroners. Détail assez curieux, les fonctionnaires et employés de la cité sont généralement nommés pour une année seulement, mais le renouvellement périodique du mandat qui leur est confié est en quelque sorte de droit (2).
(1) Le Remembrancer (littéralement a celui qui rappelle ») touche un traitement de 2,000 livres. Ses fonctions nous paraîtront peut-être assez sinfçulières. Il accompagne le Lord-Maire dans certaines occasions, « rappelle à la corporation les affaires dont elle doit s'occuper », suit les séances du Parlement et veille aux intérêts de la corporation en matière do législation.
(2) Gneist, Selfgovernment^ip, 649.
On constatera probablement avec une certaine surprise que cette organisation compliquée subsiste pour un territoire fort exigu et pour une population assez peu nombreuse. La cité de Londres ne comprend que 271 hectares environ (1), alors que la métropole embrasse une étendue de plus de 30,000 hectares (2). Quant à la population proprement dite de la cité, elle va toujours diminuant. On n'habite plus guère aux environs de St-Paul et de Guildhall. Les locaux sont presque tous convertis en bureaux et en magasins. On comprend dès lors que les statistiques établissent une différence marquée entre la population do nuit, dont le chiffre ne va pas au delà de 37,694 personnes, et la population de jour qui comprend 301,384 habitants (3). Il est clair que ces chiffres s'appliquent uniquement aux personnes qui se rattachent à la Cité par Toccupation, quelque précaire et temporaire qu'elle puisse être, d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble. Ils sembleront d'ailleurs assez peu de chose à côté du total formidable de 4,232,118 habitants. Ce dernier chiffre représente la population que les statistiques officielles attribuaient à la métropole en 1891.
Rien, en apparence, ne distingue la Cité du reste de la métropole. C'est toujours la môme ville et ce sont bien les mômes habitants. Le promeneur qui, parlant de la cathédrale de St-Paul, descend Ludgate Hill et Fleet Street,
(1) 671 acres.
(2) 75, 442 acres.
(^) Night population et day population. Ces statistiques datent du recensement de 18;11. En 1881, la night population do la cité était encore un peu supérieure à 50,000 âmes.
pour continuer sa route ensuivant le Slrand, se douterait difficilement qu'à dater d'un point précis — point à peu près idéal depuis la démolition de l'ancienne porte de Temple Bar — il a quitté un domaine soumis à l'empire d'institutions vénérables, pour pénétrer dans une région qui présente, au point de vue du droit administratif, un caractère tout différent.
Avant la loi du 13 août 1888, cette région offrait à l'observateur un spectacle assez étrange. L'esprit s'égarait dans un dédale d'institutions de toute espèce. Nul souci do la méthode et de l'uniformité. On se heurtait à d'innombrables contrastes, à des anomalies. C'était par excellence le monde des réformes partielles, des améliorations fragmentaires, des combinaisons empiriques. Il est bien vrai que certains services administratifs avaient été centralisés, assujettis aune direction supérieure. Mais ces essais d'unification étaient indépendants les uns des autres et ne se rattachaient pas à un plan d'ensemble. La constitution de la cité elle-même révélait de nombreuses lacunes et donnait prise à bien des critiques. C'est autour de la cité — autour de cet îlot d'un mille carré — que se déroulait un océan de paroisses qui n'avaient point réussi encore à s'amalgamer, à former un seul tout.
La situation juridique de Londres était assurément singulière. Ce que l'on apercevait n'était pas à proprement parler une ville ; ce n'était pas un bourg municipal; ce n'était môme pas une agrégation de bourgs municipaux. Londres (la cité mise à part) est situé au point de jonction de trois comtés. 11 est composé de fragments empruntés à ces circonscriptions. Les comtés dont il occupe ainsi le territoire sont ceux de Middlesex, de Surrey et de Kent. La ville n'ayant jamais été gratifiée d'une charte d'incor-
poration, il en résulte que chacun dos fragments qui la constituent, faisait partie intégrante du comté dont il relevait spécialement. Les quartiers au nord delaXamise appartenaient au Middlesex ; les quartiers au sud du fleuve étaient incorporés dans le Surrey ; la partie vers Greenwich dépendait du comté de Kent. Les juges de paix du comté de Middlesex, du comté de Surrey, du comté de Kent (la part de ce dernier comté était d'ailleurs d'une importance bien moindre) exerçaient, dans leurs territoires respectifs, leurs fonctions ordinaires. Lorsqu'ils siégeaient dans leurs sessions trimestrielles, ils étaient investis, en pleine ville de Londres, de l'autorité complexe qui, partout ailleurs, leur était attribuée. Ajoutez à cela que certaines portions de la ville formaient, au sein de l'agglomération, de véritables enclaves, qui jouissaient de privilèges et d'immunités. Tel était le cas pour « la cité et la liberté de Westminster )> et pour « la liberté de la Tour de Londres ». Ces districts avaient des juges de paix particuliers.
On sait que dans une multitude de questions — notamment dans les questions d'intérêt matériel — les juges de paix se bornent à surveiller les administrations paroissiales. La paroisse, tel est l'organisme où apparaît, sous sa forme initiale et encore rudimentaire, la vie politique locale. Londres ne faisait pas exception aux règles ordinaires. La paroisse y remplissait ses fonctions habituelles. On a constaté précédemment combien, dans le pays entier, la paroisse avait dégénéré et quels abus s'étaient glissés dans sa constitution. Chez le plus grand nombre d'entre elles, le pouvoir administratif avait échappé à la masse des fidèles et s'était pour ainsi dire concentré dans les mains d'une petite oligarchie qui se recrutait elle-même avec une
liberté presque entière* 11 était souvent arrivé à la loi de favoriser et de sanctionner une évolution de ce genre. Londres partagea le sort commun. Toutefois, dans quelquesunes des paroisses de la métropole qui avaient adopté le Hobhouse 's Act de 1831, la nomination des membres d'une sélect vestry était attribuée à l'ensemble ;des contribuables. Il n'y avait là, somme toute, qu'une antithèse de plus.
Quel que fût d'ailleurs le mode de constitution des vestries, il est trop visible que ces modestes corporations ne pouvaient exercer qu'une action insuffisante et limitée. Quelques centaines de gentlemen remplissant volontairement les fonctions déjuge de paix, une multitude de petites assemblées paroissiales, c'était là — en écartant môme l'hypothèse de compétition et de conflits, — une organisation qui ne répondait évidemment pas aux besoins d'une capitale immense. L'assistance publique, l'hygiène, la police des rues, l'enseignement primaire, le maintien de l'ordre et de la sécurité, exigeaient l'emploi de procédés plus énergiques et plus savants.
Le régime assez rudimentaire auquel on vient de faire allusion n'aurait pu se prolonger impunément. En fait, on s'est constamment efforcé d'y porter remède. Jamais on n'a permis aux inconvénients et aux périls qu'il recelait de se produire en toute liberté. Une lacune devenait-elle trop sensible et vraiment inquiétante, le législateur intervenait. Lorsqu'il s'agissait de conjurer un fléau, de déraciner un abus, de réaliser une œuvre d'utilité publique, un acte du Parlement faisait le nécessaire. Tantôt cette loi était une véritable ordonnance de police, dont les dispositions régissaient, soit dans la cité, soit dans l'agglomération entière, tel ou tel service administratif. On rencontre
ainsi déjà au XVIII* siècle, des règlements généraux sur les constructions (destinés notamment à prévenir les incendies), sur les voitures publiques, sur les transports par eau. Tantôt Pacte du Parlement était uue loi tout à fait spéciale, ne régissant qu'un quartier déterminé, une rue, une place publique, un marché. Tantôt enfin la loi était conçue dans l'intérêt d*une paroisse ou de plusieurs paroisses. Son objet était par exemple l'établissement d'une distribution d'eau, la création d'un égout. Le soin de réaliser la pensée du législateur était confié d'ordinaire à une commission locale {local trust) au sein de laquelle siégeaient ex officiOy parmi d'autres membres, les churchwardens et les surveillants des pauvres. Ces commissions, assez nombreuses, établies en vue d'un objet spécial, confinées dans une sphère assez restreinte, ajoutaient encore à la bigarrure qu'ofl^rait le régime administratif de la métropole.
A côté des mesures partielles dont nous venons de parler, apparaissent des réformes administratives d'un caractère plus général, où se dessine l'intention d'envisager Londres comme un organisme unique. S'échelonnant au cours de ce siècle, elles sont l'indice d'une évolution continue, et peuvent être considérées comme le prélude de la législation de 1888.
Le maintien de l'ordre public, la police, la justice réclamèrent en premier lieu l'intervention du législateur. On sait combien les choses que ces termes désignent se touchent de près en Angleterre, à quel point même elles se pénètrent et se confondent. C'est dans ce domaine que les juges de paix sont par excellence les représentants de l'autorité publique. Il était vraiment fort difficile que les « magistrats » des comtés de Middlesex et de Surrey,
quelle que fût leur bonne volonté, assurassent le maintien de la paix publique dans une ville de Pimportance de Londres. Aussi des innovations radicales furent-elles introduites dans ce domaine.
En premier lieu, Londres obtint, à l'exemple d'un certain nombre de bourgs municipaux, des juges de paix rétribués, des stipendiary magistrates^ lesquels s'acquittent des fonctions qui, dans un comté, sont dévolues aux petites sessions des juges de paix. Depuis un temps immémorial, un tribunal de police, de création royale, était installé dans Bow-Street. A compter des dernières années du XVIIP siècle, ce système se généralisa. Par Teffet des lois successives des tribunaux de police, des police courts^ furent établis dans les différents quartiers de la ville. Ces police courts sont aujourd'hui au nombre de 14. Le service est fait par 26 magistrats qui siègent séparément et dont le traitement annuel, payé par le trésor public, est de 1500 livres (1). Ils doivent être choisis parmi les avocats ayant exercé leur profession pendant sept années au moins. Us sont ex officio juges de paix pour le comté de Londres, pour les comtés de Middlesex, de Surrey, de Kent, d'Essex et d'Hertford. C'est aux juges de paix rétribués qu'appartient l'instruction préparatoire des affaires qui sont de la compétence du jury. De plus, ils font office de tribunaux correctionnels et de tribunaux de police. Les cours auxquelles ils président sont des cours de juridiction sommaire.
L'institution de magistrats salariés n'entraîne pas la dis-
(1) « L'un d'entre eux siégeant à la Cour de Bow-Street reçoit le titre de Chief Magistrats. Il préside les réunions des juges et sert en quelque sorte d'intermédiaire entre eux et le ministre de Tintérieur. Son traitement est fixé à quarante-cinq mille francs (1800 livres) » (C*« de Franqueville, Orgattisation judiciaire, I, p. 274).
parition des juges de paix volontaires. On en trouve à Londres un très grand nombre. II est bien rare qu'ils exercent encore dans des petites sessions une juridiction pénale (1). Mais leurs attributions administratives présentent encore une importance extrême. Que Ton songe notamment aux contestations relatives aux licences pour la vente des Hqueurs spiritueuses. Ils se réunissent périodiquement dans des sessions spéciales et participent aux travaux des sessions trimestrielles. Avant la loi de 1888, les juges de paix londoniens étaient des magistrats de comté. Ils relevaient respectivement des comtés de Middlescx, de Surrey et de Kent. Nous constaterons un peu plus tard ce que ces magistrats sont devenus sous l'empire de là nouvelle législation.
Quant aux litiges intéressant la Cour d'assises et qui réclament ailleurs l'intervention d'un juge en circuit, ils ressortissent dans la métropole, depuis une loi de 1834 (2), à une juridiction particulière. 11 s'agit de la Cour criminelle centrale [Central Criminal Court) qui siège à Old Bailey, et où les fonctions judiciaires sont remplies en fait par un juge délégué de la Haute Cour de justice ainsi que par le Recorder et le Common Sergeant de la Cité de Londres. La Cour criminelle centrale connaît des infractions commises dans une région qui embrasse à la fois la Cité de Londres, la totalité du comté de Middlesex et certaines portions des comtés d'Essex, de Kent et de Surrey. Son ressort
(1) Toutefois, ils auraient légalement le droit d'exercer cette juridiction et il n*est pas sans exemple qu'ils l'aient exercée (Voyez La%o Journal^ 1894, p. 57). — Ils ne peuvent tenir audience dans le ressort d'une Cour do police, si ce n*est dans le local de cette Cour et seulement en l'absence du magistrat. Ils doivent être deux au moins pour exercer les pouvoirs que la loi confère à un seul juge payé (8 et 4 Vict. c. 84).
(2) 4 et 5 Will. IV, c. 36.
(qui depuis 1888 englobe naturellement le comté de Londres) est constitué en réalité par la métropole entière et par ses environs. Sa juridiction s'étend sur une population de 5,260,680 âmes.
C'est avant tout sous le rapport de la police proprement dite, de la gendarmerie, de la constabulary ^ que la situation de Londres, au début de ce siècle, laissait infiniment à désirer. Conformément aux vieilles traditions administratives, le soin de prendre des mesures en vue du maintien de la sécurité publique incombait aux paroisses. Elles avaient à mettre sur pied le nombre voulu de constables. On comprendra sans peine qu'elles s'acquittaient fort imparfaitement d'une semblable mission. Aussi les plaintes sur le manque de sécurité dans la capitale du royaume étaient-elles aussi unanimes que justifiées. Sir Robert Peel prit l'initiative d'une réforme radicale. Une loi de 1829 (1) organisa la gendarmerie de la métropole sur des bases qui subsistent encore à l'heure qu'il est. La métropole entière fut placée sous l'autorité d'une espèce de préfet de police. La circonscription créée par la loi de 1829 comprenait le territoire situé dans un rayon de sept milles à partide Charing Cross. Elle ne tarda pas à être élargie. Depuis une loi de 1839 (2), la reine, par une ordonnance rendue en conseil privé, peut annexer au district métropolitain toute localité qui se trouve dans un rayon de 13 milles autour de Charing Cross, ou qui est contenue dans le ressort de la Cour criminelle centrale. Le district métropolitain embrasse aujourd'hui des territoires qui relèvent de cinq comtés différents (Middiesex, Surrey, Kent, Essex, Hertford) et renferme une population de 3,596,101 habi-
(1) 10 Geo. IV, c. 44.
(2) 2 et 3 Vict. c. 42.
414 GHAPITRX X
tants (1). Telle est la circonscription sur laquelle s'étend le pouvoir d'un fonctionnaire salarié, permanent, révocable, subox'donné du ministre de Tinlérieur {home secretary), et qui, en dépit de la qualité de juge de paix qui lui appartient) a dépouillé tout caractère judiciaire. Ce préfet de police porte le titre de « premier commissaire » [first commissioner). Antérieurement à une loi de 1856 (2), les fonctions qu'il est seul à remplir aujourd'hui étaient exercées conjointement par deux commissaires. Il suffira de quelques mots pour caractériser la nature de ces fonctions. Le premier commissaire assure l'exécution des lois et ordonnances de police. Les prisons, les maisons de logement [common lodging houses)^ les voitures publiques sont placées sous son autorité. Il édicté des règlements sur quelques points spéciaux, notamment sur la circulation dans les rues et sur la tenue des marchés. Enfin — et c'est là le point essentiel — il est le chef des forces de police de la métropole. La constabulary est placée sous ses ordres. Cette police, depuis la loi de 1829, est en réalité un corps de gendarmerie qui compte aujourd'hui 1S,000 hommes. Le commissaire a comme principaux auxiliaires trois commissaires adjoints (3). Il choisit les simples constables. Les titulaires des grades supérieurs sont désignés par le ministre de l'intérieur sur sa présentation. L'entretien de la constabulary est couvert en partie par un police raie perçu dans les différentes paroisses, en partie par les subsides de rÉtat.
A première vue, il ne semble pas qu'il y ait ici rien de
(1) Son étendue est de 443,421 acres (environ 170,000 hectares).
(2) 19 et 20 Vict. c. 2.
(3) L'un de ces commissaires adjoints est préposé au service de la police judiciaire {criminal investigations department} organisé en 1878. Ce service est installé à Scotland Yard.
LA MÉTROPOLE 4l5
très particulier. On trouve assurément quelque chose de semblable dans la plupart des grandes capitales. De telles institutions dérivent, en quelque façon, de la nature des choses. En Angleterre, la loi de 1830 apparaissait comme une innovation assez grave. Elle marquait une rupture avec d'anciens usages et révélait une tendance toute moderne — tendance fort naturelle et d'ailleurs salutaire — vers la centralisation, vers l'extension des pouvoirs de l'Etat. La réorganisation de la police métropolitaine fut un point de départ. Elle servit de modèle à la constitution actuelle de la constabulary dans le royaume entier. Dès 1839, la cité de Londres s'inspira de l'acte de sir Robert Peel. Sa police fut placée à peu près sur le même pied que la police du reste de la capitale. Toutefois — et le fait est digne de remarque — elle ne dépend pas de la même autorité. A cet égard, la cité a conservé son autonomie. Elle a ses policemen particuliers. Son commissaire en chef est désigné par le Common Council sous l'approbation du souverain. L'effectif des forces de police de la cité comprend 903 hommes. L'organisation de la police londonienne n'a pas été modifiée par la loi de 1888.
Un travail d'unification s'est également accompli dans le domaine de l'assistance publique. Avant la grande réforme de 1834, Londres était soumis au même régime que le reste du pays. L'allocation de secours aux indigents et aux malades demeurait, ici comme ailleurs, une charge des paroisses. Les paroisses de la cité (plus nombreuses d'ailleurs que les paroisses ecclésiastiques) étaient fort exiguës, tandis que les paroisses situées en dehors de la cité offraient presque toujours une étendue considérable. La plupart des paroisses avaient été gratifiées de lois spéciales qui réglaient chez chacune d'elles, avec de nom*
breuses variétés, le service de Tassistance publique. Les mesures prises par le gouvernement en exécution de la loi des pauvres de 1834 cherchèrent à mettre un terme à cette confusion. Une loi de 1867(1) poursuivit l'œuvre commencée par la loi de 1834. La métropole se partage aujourd'hui en trente unions. Treize de ces unions sont constituées par une paroisse seulement. Parmi les dix-sept autres se trouve la cité de Londres qui forme une seule union avec ses 112 petites paroisses.
Chacune des unions métropolitaines est soumise à l'empire des principes qui ont été caractérisés ailleurs. Le régime électoral si démocratique établi par la loi du 5 mars 1894 trouve naturellement son application à Londres. Les gardiens seront désormais élus par le suffrage universel, ou peu s'en faut. On ne verra plus figurer dans les boards de la métropole, ni membres ex officio, ni membres désignés par le gouvernement. Le droit de nommer comme gardiens des personnes réunissant certaines conditions de fortune était une prérogative dont le gouvernement jouissait à Londres, mais qui vient de lui être ravie.
Au surplus on a cherché — surtout depuis la loi de 1867 — à simplifier ^administration charitable de la métropole. Les unions ont été réunies et groupées en vue d'objets déterminés. Londres ne forme qu'un seul district en ce qui touche l'administration des hôpitaux destinés aux aliénés, aux malades atteints de fièvres contagieuses, aux varioleux. Les hôpitaux réservés aux malades ordinaires relèvent au contraire de deux circonscriptions différentes. On compte également neuf districts scolaires {school districts) pour rinstruction des enfants indigents. Ces diverses circonscriptions sont constituées et organisées par des
(1)30 et 31 Vict. c. 6.
LA liPtROPOLfe 4l1
ordonnances gouvernementales. Chacune déciles est administrée par un conseil {board of management) o\x siègent, d'une part des délégués élus par les unions intéressées, d'autre part, des membres que le Gouvernement désigne parmi les juges de paix et parmi les contribuables réunissant certaines conditions de fortune. Les membres électifs sont du reste en majorité.
La loi est également intervenue pour répartir plus équitablement le fardeau de la bienfaisance publique entre les diverses unions de la métropole. Si chaque union avait été réduite à ses propres ressources, il est clair que les quartiers pauvres auraient fléchi sous le poids de leurs obligations. Les parties de la ville où le taux de la valeur imposable est le plus bas, sont également celles qui renferment la plus forte proportion d'indigents. Des lois successives mirent à la charge de la ville entière certaines catégories de dépenses. Une caisse commune [metropolitan common poor fund) fut créée à cet effet. Aux termes d'une loi de 1869 (1) les taxes relatives à la bienfaisance publique grèvent indistinctement toutes les paroisses de la métropole. De plus, le trésor public accorde à chaque union des subsides dont le chiffre est proportionnel au nombre des indigents recueillis à ses frais par un workhotise^ un hôpital ou une école (2). Rappelons enfin que la métropole forme le premier des quatorze grands districts qui embrassent la totalité du royaume et dans lesquels s'exerce le pouvoir de surveillance et d'inspection du Local Government Board.
Londres est administré par un seul bureau scolaire {the
(1) 32 et 38 Vicl. c. 67 (Valnation Metropolis Act).
(2) Ce sont les indoor paupers. Aujourd'hui les subsides de TEchiquier
sont versés aux gardiens des différentes unions par l'intermédiaire du
London County Council et grèvent Vexchequer contribution account du
comté administratif de Londres.
school board for London) composé de S5 membres. La ville est divisée, à ce point de vue, en onze arrondissements électoraux, lesquels désignent chacun de quatre à sept délégués. Le corps électoral est formé par tous les paroissiens imposés à la taxe des pauvres. Toute personne est élîgible. La loi ne fait point de différence entre les sexes. Le président du bureau peut être choisi en dehors de rassemblée et il est permis de lui attribuer un traitement. A part quelques points très spéciaux et qui tiennent à la situation exceptionnelle de la métropole le school board A^ Londres est investi des mômes attributions que les autres bureaux scolaires du pays.
Les lacunes et les abus que Ton relevait à Londres en matière d^hygiène publique, ressemblaient fort à ceux que Ton constatait sur d'autres points du pays. On remédiait à des maux incontestables par des moyens plus ou moins empiriques. Les ordonnances des magistrats proscrivaient les nuisances. Certaines questions qui intéressaient, tantôt l'agglomération entière, tantôt tel ou tel quartier, avaient provoqué Tintervention du Parlement. Une ère nouvelle fut inaugurée par la loi du 14 août 1853 (1). Cette loi est digne d'attention. Elle sacrifie largement aux revendications de la démocratie et, pour la première fois aussi, la « métropole » fut envisagée coname un organisme unique, auquel se rattache la vieille cité elle-même. Le système établi par la loi de 1855 est assez singulier ■ et ne manque assurément pas de complexité. Londres est divisé en 39 circonscriptions. Vingt-sept d'entre elles sont formées par une seule paroisse. Dix autres, portant le nom de districts, sont constituées par une agrégation de pa-
(1) 18 et 19 Vict. c. 120 (Meiropolis Local Management Act),
roisses. Une circonscription seulement est formée par la combinaison de deux districts. Enfin il est une circonscription qui procède de la réunion d'un district et d'une paroisse. Quelques modifications de détail ont d'ailleurs été apportées par des lois successives aux subdivisions établies parla loi de 1855 (1).
Chacune des 78 paroisses de la métropole forme une espèce de commune douée d'une existence distincte. Elle est représentée par un conseil électif comprenant, suivant le chiffre de la population, de 18 à 120 membres. Ce conseil porte le nom de vestry. Il personnifie la paroisse, notamment en matière de bienfaisance publique et pour tout ce qui est relatif à la taxe des pauvres (2). En outre, lorsque les limites de la paroisse se confondent avec celles d'une des 39 circonscriptions dont il a été question plus haut, la vestry l'administre également sous le rapport de l'hygiène publique et la voirie. Lorsque, au contraire, l'une de ces 39 circonscriptions comprend deux ou plusieurs paroisses, elle est placée — toujours en ce qui touche l'hygiène publique et la voirie — sous l'autorité d'un« bureau des travaux » (boardof works)^ composé en général d'une cinquantaine de membres (3) choisis respectivement par les différentes vestries du ressort (4).
(1) Notons qu'il faut ranger dans le tableau des paroisses des territoires qui ne sont pas véritablement des paroisses et qui sont désignés par les mots de liberty, de hamlety de place. D'autres enclaTes écliappent aux classifications ordinaires et sont soumises à des règles spéciales. C'est le cas des inns of Court.
(2) 19 et 20 Vict. c. 112. La vestry administre également la paroisse, au point de yue des intérêts ecclésiastiques. Mais c'est là un principe auquel la loi apporte, suivant les circonstances, d'importantes dérogations. Il nous est impossible d'entrer dans ces détails .
(8) Les deux nombres extrêmes sont 28 et 58.
(4) Les vestries sont représentées, suivant leur importance, par un nombre très différent de délégués. Les chiffres varient entre 1 et 27.
420 dSAPtTRS X
Pour participer au choix des membres d'une vestry^ il fallait, jusqu'à une date récente, habiter la paroisse et avoir payé les taxes communales. Aucun électeur n'avait plus d'une voix. Était éligible, soit comme vesiryman, soit comme membre d'un board of works, celui qui occupait dans la paroisse un immeuble imposé à la taxe des pauvres sur pied d'un revenu net de 40 livres. Le cens descendait à 23 livres dans les paroisses où le chiffre des éligibles était trop restreint (1). Le ministre et les marguilliers faisaient de plein droit partie de la vestry. Depuis la loi du 5 mars 1894 le droit d'émettre un suffrage et celui d'être élu appartiennent à tous les « électeurs paroissiaux ». Les règles que l'on appliquera désormais en cette matière sont celles qui président à la formation des bureaux de gardiens et des conseils de district (2). Le ministre et les churchtvardens continuent toutefois à siéger dans la vestry en qualité de membres ex officio. Les membres des boards et des vestries sont élus pour trois ans et se renouvellent par tiers chaque année. Toute vestry préposée à l'administration d'un district et tout board of Works fait choix d'un chairman chaque année et ce chairman devient de plein droit, pendant la durée de ses fonctions, juge de paix pour le comté de Londres. A cet égard.
(1) C'était le cas lorsque le nombre des cotes de 40 livres et au delà, n'était pas supérieur au sixième du chiflfï*e total des cotes de la paroisse {poor law assessments).
(2) Bien qu'il n'y ait pas à Londres de « conseils de paroisse » au sens do la loi du 5 mars 18^)4, on y dresse néanmoins — comme d'ailleurs dans les districts urbains — le rôle des « électeurs paroissiaux ». Rappelons une dernière fois que les électeurs paroissiaux sont les personnes — hommes ou femmes — dont les noms figurent, soit sur le parliatnen^ tary register of electors^ soit sur le local government register ofelec" tors. Pour ôtre porté au rôle il suffit d'occuper une habitation distincte et de n'être point à la charge de l'assistance publique.
ces assemblées de quartier ont obtenu la môme faveur que les conseils des districts urbains et des districts ruraux. Disons enfin que les électeurs de chaque paroisse désignent chaque année cinq auditeurs, dont le rôle consiste à vérifier les comptes de la circonscription.
Dans la cité de Londres, les attributions qui sont confiées ailleurs aux vestries et aux boards^ sont de la compétence des commissaires d'égouts {commissioners of sewers). En vertu d'une loi de 1848 (1) cette commission est choisie par le common council et dans son sein.
Les attributions dont est investi le corps administratif (vestry ou board of works) qui gère les intérêts de l'une des circonscriptions entre lesquelles se partage la métropole, sont naturellement déterminées avec soin. Cette compétence a été en grande partie constituée par le transport d'attributions qui appartenaient auparavant, soit à des associations syndicales {commissioners of seivers), soit aux « inspecteurs des voies publiques )y{surveyors ofhighways). Elle comprend tout ce qui est relatif aux égouts, au pavage, à l'entretien, au balayage, à l'arrosage, à l'éclairage des voies publiques, à l'élargissement de rues anciennes et à la création de rues nouvelles, aux expropriations. Les vestries et les boards of works (de même d'ailleurs que le Common Council dans la cité) peuvent revendiquer le droit d'entretenir les main roads . Ces assemblées veillent à l'application des lois et règlements sur la prévention et la suppression des nuisances^ sur les bâtisses, sur Thygiène, sur l'inspection des denrées. Elles jouissent d'un pouvoir réglementaire assez étendu. Il leur appartient d'édicter des bye-laws sur les points que la loi énumère,
(1) 11 et 12 Vict. c. 163.
Il leur est permis d'établir et de percevoir les taxes nécessaires à raccomplissement de leur mission et de contracter des emprunts. Elles choisissent leurs employés et sont tenues de désigner au moins un médecin hygiéniste {médical officer ofhealth) et un inspecteur des nuisances. En un mot les vestries et les boards of works sont éminemment ce qu'on nomme en Angleterre des autorités sanitaires. Tout ce qui a été dit dans un précédent chapitre à propos de rhygiène publique et des questions qui s'y rattachent reste vrai — sous la réserve de modifications inévitables — dans la métropole.
Depuis la loi du 5 mars 1894, la compétence normale de ces conseils communaux est d'ailleurs susceptible d'une nouvelle extension. Une ordonnance gouvernementale peut leur conférer le droit de désigner les surveillants des pauvres et les surveillants auxiliaires, et celui d'exercer les diverses attributions d'un conseil de paroisse. Ici encore le législateur assimile les assemblées métropolitaines aux conseils des districts urbains.
Les vestries et les boards étaient autrefois dominées par une assemblée générale, connue sous le nom de « Bureau de travaux métropolitain » {Metropolitan Board of Works),
Ce « Bureau » comprenait 46 membres ; trois d'entre eux étaient désignés par le Common Council de la cité ; les autres étaient choisis par les vestries et les district boards. En principe, chaque circonscription nommait un délégué. Les arrondissements les plus populeux étaient représentés par deux ou trois mandataires. La durée du mandat était de 3 ans. Le Metropolitan Board of Works exerçait en premier lieu des fonctions qui lui appartenaient en propre .11 était possesseur et veillait à l'entretien des égouts principaux de la métropole, Aesmainsewers.Xin appendice
de la loi de 1855 énumérait ces égouts. Le Board était du reste libre d'élever d'autres égouts à la dignité de main sewers. Il arrêtait, en cas de négligence des autorités subordonnées, le nom des rues et le numérotage des maisons. Il pouvait procéder à des travaux d'amélioration, créer des rues nouvelles, élargir des rues anciennes, rectifier des niveaux, fixer des alignements, déterminer la hauteur des constructions, pratiquer, moyennant le consentement du Parlement, les expropriations nécessaires. Il édictait des règlements (bye-laws) sur les matières qui étaient deson ressort. De plus, il contrôlait la manière dont les vestries et les district boards établissaient et administraient leurs égouts, et leur donnait des instructions à ce sujet. Il exerçait toutes les fonctions qu'il plaisait à ces assemblées de lui confier et constituait une juridiction d'appel pour quelques-unes de leurs décisions. Enfin, une série d'actes du Parlement lui avaient confié le soin d'assurer l'exécution d'un assez grand nombre de lois d'intérêt général. C'était le cas notamment pour les lois relatives aux matières explosives, aux maisons habitées par la classe ouvrière, aux épizooties, aux tramways, aux abattoirs, à la vente du pétrole. Il est clair que des pouvoirs financiers fort étendus correspondaient à une compétence aussi large. Le Metropolitan Board of Works pouvait établir des taxes (1), contracter des emprunts. Son passif avait fini par s'élever à 28,000 livres sterling. D'autre part il avait consenti des avances à diverses administrations métropolitaines, à concurrence d'une
(1) Le Metropolitan Board of Works fixait le chiffre, proportionné au revenu net des immeubles, que devait lui payer tel ou tel district de la métropole. Les sommes réclamées lui élaient versées par la vestry ou parle hoardofworks^ et c'était alors à ce corps subordonné à faire procéder au recouvrement de la taxe. — Ce régime est encore en vigueur à rheure qu'il est.
somme de plus de 8,000,000 de livres. Au 3 décembre 1887, l'actif qui lui appartenait s'élevait à 11,400,000 livres et l'état de ses recettes et de ses dépenses annuelles se balançait par une somme de plus de 4,000^000 de livres sterling. En dépit de ses attributions multiples^ leMeiropoli'tan Board of Works ne jouissait que d'un prestige assez mince et les membres qui le composaient étaient en général fort obscurs (1). Ses pouvoirs ont passé intégralement, depuis la loi du 13 août 1888, au conseil administratif du comté de Londres.
Le Local Government Act du 13 août 1888 renferme une section consacrée à la métropole (Application of Act to Metropolis). Grâce à un essai d'unification très large et très hardi, Londres fut promu au rang de comté. La métropole est à l'heure actuelle le comté administratif de Londres {the. administrative County of London).
L'antique cité est elle-même englobée dans ce vaste district. Toutefois elle conserve ses institutions particulières, ses usages, sa nature propre. Elle n'est pas absorbée par la nouvelle circonscription, mais elle ne s'en isole pas. Elle s'y rattache par un certain nombre de liens. Pour être tout à fait exact, il faut dire que V administrative County of London est composé de deux portions distinctes et de
(1) Voici en quels termes M. James Bryce, dans son ouvrage célèbre sur Y American Commonwealth, s'exprime sur le compte du Metropolitan Board of Works : « A Londres, le Metropolitan Board of Works percevait et dépensait des sommes très importantes, mais les journaux ne commentaient ses délibérations qae quatre ou cinq fois par an et l'on ne trouvait parmi ses membres que très peu do personnes d'une situation sociale distinguée {of good social standing) (I, p. 550).
grandeur inégale : d'une part la cité, d'autre part, le reste de Tagglomération, lequel forme à son tour un district séparé sous le nom de county of London (J).
L'agrégation de paroisses qui forme le « comté de Londres (2) » pourrait être partagée. par la pensée en trois sections, qui, autrefois, dépendaient respectivement de trois comtés différents. Ces sections ont été détachées des comtés dont elles faisaient partie — Middlesex^ Surrey et Kent — pour être réunies et amalgamées, et pour constituer, par cela môme, un seul arrondissement administratif. Les paroisses qui ont fait l'objet de cette opération sont celles qui, aux termes de la loi du 14 août 1855, étaient placées sous le contrôle du Metropolitan Board of Works.
La métropole, ayant obtenu la dignité de comté, est naturellement pourvue des attributs qui caractérisent tout
(1) En un mot, Londres, quand on y comprend la cité, forme Vadministrative county of London, Sans la cité, il forme le county of London . — Quant à la cité, qui était un comté avant la loi de 1888, elle a conservé ce caractère sous Tempire de cette loi {county of the city of London). Sa constitution intérieure a subi quelques changements par le fait de la loi de 1888. L'intention du législateur a été d'assimiler la cité, autant que possible, à un bourg de plus de dix mille âmes pourvu de sessions trimestrielles,, mais n'étant pas un county-horough. Quelques-uns des pouvoirs des aldermen (qui sont les juges de paix de la cité) ont été transférés au couBeïi de l'administrative county of London. Les attributions qu'ils exerçaient relativement aux asiles pour aliénés indigents ont passé au comtnon counciL En somme la cité de Londres se trouve, vis-à-vis de V administrative county of London, dans une situation analogue à celle qu'occupe un bourg de 10,000 à 50,000 âmes à Tégard du comté qui le renferme. Les quatre députés qui représentent la Cité au sein du London county council ne participent qu'aux délibérations qui l'intéressent au môme titre que le reste de la métropole (ce sont les délibérations relatives aux objets pour lesquels les county contributions frappent les paroisses de la cité sur le même pied que les autres paroisses de la capitale). Le common council de la cité peut, à la suite d'une entente avec le London county council, renoncer à ce régime particulier et transférer ses pouvoirs (ou certains d'entre eux) à l'assemblée métropolitaine.
(2) Il s'agit ici de la métropole, abstraction faite de la cité.
comté. On y rencontre un lord lieutenant, qui exerce les fonctions de custos rotulorum. Elle a un sheriff (1), un clerc de la paix et des coroners qui lui sont propres. Elle possède des juges de paix qui sont assimilés aux magistrats de comté (2). Enfin, on trouve à Londres une Cour de sessions trimestrielles, à la tête de laquelle sont placés, en vertu de dispositions spéciales, un président et un vice-président inamovibles et rétribués (3). La Cour de sessions trimestrielles du comté de Londres exerce des fonctions multiples. Sa juridiction criminelle est celle qui appartient aux
(1) En vertu d'un acte d'Henri I", les sheriffs du comté de Middlesex étaient désignés par la cité de Londres (depuis 1725 leur nomination émanait des liverymen). L'acte de 1888 a dépouillé la cité de Londres de cet antique privilège. Le sheriff du comté de Londres et le sheriff du comté de Middlesex sont désignés l'un et l'autre par la couronne.
(2) La reine accorde au comté de Londres une « commission de paix >. Les personnes qui, antérieurement à la loi de 1888, étaient juges de paix pour les comtés de Middlesex, de Surrey et de Kent, sont devenues juges de paix pour le comté de Londres, à condition d'occuper un bien ou de résider dans les limites du comté (et cela dans les termes ordinaires de la loi). Les petty sessional divisions des comtés de Middlesex, de Surrey et de Kent, situées à Tintérieur de la métropole, subsistent jusqu'au jour où leurs limites sont modifiées par une décision de la session trimestrielle. Les magistrats rétribués des police courts sont juges de paix ex officia dans la métropole. Depuis la loi du 5 mars 1894 les présidents annuels des vestries (qui sont proposées à l'administration d'un district) et des boards ofworks sont juges de paix pour le comté de Londres pendant la durée de leurs fonctions.
(3) Ce président (chaii^man) est désigné par la reine parmi les avocats en exercice depuis dix ans au moins. Il en est de môme du vice-président. Antérieurement à la loi de 1888, les sessions trimestrielles du comté de Middlesex étaient présidées par un assistant judge salarié, lequel pouvait se choisir comme auxiliaire un deputy assistant judge. En vertu d'une disposition transitoire de la loi de 1888, V assistant judge du comté de Middlesex e^i devenu le chairman de la Cour de sessions trimestrielles du comté de Londres. Le président et le vice-président (semblables en cela au recorder d'un bourg municipal) ont le droit de siéger seuls. — La Cour tient deux sessions par mois et siège alternativement sur la rive droite et sur la rive gauche de la Tamise. Elle est généralement divisée on deux chambres (C*« de Franqueville, I, p. 258).
autres quar ter sessions. Les appels contre les sentences des police courts et contre les décisions des juges de paix (notamment lorsqu'il s'agit de la délivrance de licences pour la vente des liqueurs enivrantes), les recours des contribuables en matière fiscale, tout cela est naturellement de son ressort et présente une importance sur laquelle il est superflu d'insister.
Le comté administratif de Londres possède en outre — et c'est là le point essentiel — un conseil de comté. La composition de cette assemblée est au fond soumise aux mêmes règles que la composition des autres county councils. Quelques particularités doivent pourtant être mentionnées. Mêmes conditions qu'ailleurs pour la franchise électorale (1), mêmes conditions d'éligibilité. Il suffit d'occuper une maison ou une partie de maison et de n'être point secouru par l'assistance publique. La franchise appartient aux femmes non mariées et aux veuves. Le nombre des conseillers, au lieu d'être abandonné à la discrétion du gouvernement, est fixé par la loi. Londres est divisé en un certain nombre de circonscriptions pour les élections parlementaires. Chacune de ces circonscriptions (division) envoie au Parlement un député. Seule la cité de Londres a deux représentants. Ces arrondissements électoraux ont chacun deux mandataires au county council. La cité de Londres en désigne quatre. Le county coM/iciV comprend aujourd'hui 118 cownceV/ors ordinaires. Le nombre des aldermen^ au lieu d'être du tiers de celui des conseillers, ne peut excéder le sixième de ce nombre.
(1) Toutefois, pour être county elector dans le comté administratif de Londres, il safût de résider dans un rayon de 15 milles à partir des limites du comté (Dans les autres comtés la distance ne peut excéder sept milles).
On en compte actuellement 19. Le conseil fait choix d'un Président, soit dans son sein, soit au dehors. S'ille veut, il désigne un Yice-Président. Il lui est également permis de nommer un deputy chairman salarié. Ce depvty chairman^ fonctionnaire expérimenté, est le président du co* mité des finances et exerce en quelque façon les fonctions de trésorier du conseil. Le London county council comprend 137 membres (1). Il se réunit toutes les semaines. La besogne courante se répartit entre vingt comités permanents. Le conseil est libre de déléguer à un comité les fonctions qu'il veut, à l'exception du pouvoir d'établir un impôt et de contracter une dette.
Le London county council^ en dépit du titre dont il est revêtu, ne saurait être assimilé complètement à un conseil de comté ordinaire. Ses attributions sont bien plus nombreuses et le rôle qu'il remplit a une tout autre importance. La compétence qui lui appartient est multiple et dérive de plusieurs sources différentes.
Tout d'abord, il exerce les pouvoirs qui ont été accordés par la loi à tout conseil de comté. Dans les limites de la métropole, il a succédé aux sessions trimestrielles des comtés de Middiesex, de Surrey et de Kent. Nous avons vu ailleurs ce que sont les fonctions qui ont fait l'objet d'un transfert de ce genre. Il suffit de rappeler ici quelques points essentiels. Le London county council gère le patrimoine du comté. Il administre les asiles destinés aux aliénés indigents ainsi que les écoles industrielles et les écoles de réforme. Il nomme les coroners et marque les
(l) Pour être tout à fait exact, il faudrait dire que le London county council peut comprendre 138 membres : un président, 19 aldermen^ 118 councillors. Mais lorsque le président est choisi dans le sein du conseil (et c'oBt le cas aujourd'hui) rassemblée ne compte que 137 membres.
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bornes de leurs districts respectifs. Enfin il autorise l'ouverture de locaux destinés à la musique et à la danse {music and dancing licenses). Ces autorisations ne sont valables que pour un an et Ton sait qu'à Tépoque de leur renou-^ vellement, l'assemblée londonienne est obligée parfois de tenir compte des avertissements d'un puritanisme prompt à s'effaroucher. Le London county council participe aux subsides de l'Echiquier et répartit une partie de cette subvention entre les bureaux de gardiens des différentes poor law unions. Cette distribution s'effectue d'après des règles particulières et qui n'ont d'application que dans la métropole.
En second lieu, le conseil du comté de Londres a recueilli la succession du Metropolitan Board of Works. En matière de voirie et de police sanitaire, il est l'autorité suprême. Les pouvoirs qu'il possède à cet égard ne cessent pas de s'accroître et de se diversifier. Il administre les égouts principaux {main sewers), procède à des travaux d'intérêt public, ouvre des rues nouvelles, surveille la gestion des autorités sanitaires de district (1), agit à leur place en cas de négligence, réforme au besoin leurs décisions (2); il autorise l'exercice de certaines industries, organise un corps
(1) Dans certains cas, lorsqu'une autorité sanitaire, vestry ou hoard of workSy ne s'acquitte pas de ses obligations légales (par exemple en ce qui touche le balayage des rues), elle peut être traduite par toute personne devant une Cour de juridiction sommaire et condamnée à une amende maximum de vingt livres.
(2) Dans la cité de Londres, les fonctions d'autorité sanitaire sont remplies parles commis sioners ofsewers désignés par le Common Council. Cette commission a les mômes fonctions que les vestries et les hoards of toorks du reste de la métropole, mais elle n'est pas soumise, comme ces différents corps, :\ l'autorité du London county council. Le Conseil ne peut pas substituer son action à celle des commissioners ofsewers et n'a pas le droit de réformer leurs décisions. Le pouvoir de contrôle est exercé ici par le Z^cal Government Board.
de pompiers (fire brigade)^ édicté des règlements sur une foule de points, assure l'exécution des lois. Est-il besoin de rappeler que le législateur anglais, volontiers prodigue de conseils, d'injonctions et de défenses, toutes les fois que son attention est réclamée par la santé publique et par les innombrables questions qui s'y rattachent, a toujours fait preuve, lorsque la ville de Londres s'est trouvée en jeu, d'une incroyable fécondité ? Le champ réservé aux bt/elaws du county council^ des vestries et des district boards^ est déjà passablement vaste. Mais il est peu de chose à côté du domaine dont le Parlement s'est emparé. Le recueil des statuts qui traitent de l'administration locale de la métropole, forme une masse imposante. Les habitants de Londres sont probablement protégés d'une manière efficace contre une multitude de dangers et de désagréments. Mais ils sont littéralement enveloppés par un réseau de dispositions méticuleuses et sévères, dont il est douteux que l'on puisse trouver l'équivalent nulle part ailleurs (1).
Le London county council^ pour accomplir la mission qui lui incombe, établit des taxes et contracte des emprunts. Toute taxe se traduit par une addition au poor rate. Elle constitue une imposition proportionnelle au revenu net des immeubles. Les emprunts ne peuvent avoir lieu que dans les conditions prévues par la loi et doivent être autorisés par le gouvernement. D'un autre côté, le Conseil a la faculté défaire des avances à différents corps administratifs.
11 ne saurait évidemment être question de donner ici une nomenclature complète des fonctions que remplit le
(1) Un certain nombre de ces dispositions ont été réunies dans la loi du 5 avril 1891 (Public Health London Act).
London county counciL De nouvelles tâches lui sont fréquemment confiées. Ses attributions sont très nombreuses et très variées. Cependant, il n'est pas satisfait. Il se trouve à Tétroit dans 1$ compétence que la loi lui abandonne et ne cesse pas de réclamer avec insistance des pouvoirs plus étendus.
A cet égard, le London county cùuncil^ où le parti progressiste est actuellement en majorité n'est que l'interprète des revendications de la démocratie londonienne. L'ensemble des réformes préconisées par le parti radical est ordinairement désigné par Texpression de « programme de Londres » [London programme). Ce programme nous semble assez caractéristique pour mériter quelques moments d'attention.
Aux yeux des progressistes, la constitution de la métropole est encore une espèce d'ébauche. Il est bien vrai que Londres a fini par obtenir le titre de comté. C'est assurément quelque chose. Mais ce résultat, dont on a dû se contenter en attendant mieux, ne saurait être considéré comme définitif. Londres aspire à devenir une commune, un gigantesque bourg municipal^ une cité. Et cette cité nouvelle, ayant à sa tête un Lord-Maire, absorbera l'ancienne cité, laquelle s'est retranchée jusqu'ici derrière ses traditions et ses privilèges comme dans une forteresse inexpugnable. Il faut que cette enclave vénérable soit soumise au droit commun et qu'elle partage les destinées de la métropole entière. Elle descendra au rang de simple district. Son patrimoine se confondra avec celui de la grande cité. Les prérogatives de ses liverymen disparaîtront. Les opulents revenus de ses « compagnies » seront affectés, du moins en partie, à des dépenses d'utilité publique. Une sévère uniformité présidera à l'organisation in-
térieure de la capitale. Ce n'est pas que l'on juge désirable ou même possible de confier à une seule ass.emblée le gouvernement d'une ville qui comprendra bientôt cinq baillions d'habitants. 11 est un grand nombre de services pour lesquels une subdivision de ce territoire immense s'impose comme une nécessité. Rien n'empêche de partager Londres en vingt arrondissements, administrés chacun par un conseil électif et un maire. Un town council commun, organe de la métropole entière, exercera sur ces assemblées secondaires un contrôle suprême et s'occupera des questions d'intérêt général.
De tels projets n'ont rien de chimérique. Ils tiennent largement compte de ce qui existe, et, malgré la résistance désespérée de l'ancienne cité de Londres, il est probable qu'ils finiront par se réaliser, tout au moins dans ce qu'ils ont d'essentiel (1). Les détails d'application devront na^ turellement faire l'objet de discussions approfondies.
Si le London county council se bornait à souhaiter un Lord-Maire, à désirer une centralisation plus parfaite, s'il aspirait simplement à engloutir la cité, à réduire les privilèges des livery companies, son ambition n'aurait rien de très inquiétant. Mais le « programme londonien » va beaucoup plus loin. En dehors même de tout projet d'unification — et en attendant l'exécution d'un projet de ce genre — le parti démocratique voudrait ouvrir au London county council une carrière plus vaste et lui assurer surtout une indépendance plus complète.
Parmi les prétentions des radicaux londoniens, il s'en
(1) Une commission gouvernementale vient précisément de déposer un rapport qui se montre favorable à ces idées (voyez sur ce sujet un article de M. Fred. Harrisson dans le Contemporary Review^ 1894, 11,737-
trouve assurément quelques-unes qui paraîtront assez inoffensives. Quand ils réclament l'expropriation des puissantes compagnies qui fournissent Teau et le gaz aux habitants de la métropole, quand ils demandent que les marchés soient exploités par le conseil et que les tramways soient « municipalisés », ils préconisent des mesures dont la convenance peut être discutée, mais qui, somme toute, ne présentent rien de révolutionnaire, ni môme d'exceptionnel. Il est bon nombre de villes anglaises, sans parler des villes étrangères, où la commune exploite d'une manière fructueuse des entreprises commerciales et industrielles qui intéressent la population entière. Toutefois, dans ces projets de (( municipalisations » on voit se dessiner déjà des tendances socialistes et ce sont précisément ces tendances qui inspirent de sérieuses appréhensions.
11 ne semble pas que les doctrines collectivistes aient trouvé jusqu'ici beaucoup d'accueil en Angleterre, mais il n'est pas douteux qu'une certaine forme de socialisme n'y gagne tous les jours du terrain. L'idée que les pouvoirs publics doivent intervenir efficacement en faveur de la classe ouvrière et que la mission de l'Etat consiste à remédier, autant que possible, aux inégalités que mille circonstances créent fatalement entre les hommes — cette idée là, qui est de l'essence du socialisme, compte assurément en Angleterre de très nombreux adhérents.
La métropole parait à ces novateurs, pour une foule de raisons, un admirable champ d'expériences et c'est là qu'ils voudraient mettre àl'épreuve quelques-unes de leurs théories. Le London programme est en bien des points un programme socialiste. Il comporte des mesures relatives aux logements ouvriers, au contrat de travail, à la protection des petits locataires. Il comporte surtout, en matière
de contributions publiques, des réformes d'une haute gravité. Un impôt progressif sur les successions, l'attribution à la commune, sous forme de taxes supplémentaires, de la plus-value qu'entraîne pour la propriété foncière Fexécution de travaux publics {betterment)^ ce sont là des conceptions assez hardies, chères aux démocrates londoniens et dont ils poursuivent avec ardeur la réalisation.
(3e qui les paralyse fréquemment — beaucoup trop fréquemment à leur gré — c'est le contrôle rigoureux exercé par le Parlement sur les délibérations du London county counciLV OMV bien comprendre la nature de ces restrictions, il faut se souvenir que le Conseil — de même d'ailleurs que tous les corps municipaux anglais — n'a d'autres pouvoirs que ceux qui lui ont été formellement attribués par la loi. Une peut prendre une résolution, établir un impôt, contracter une dette que dans les cas qu'elle spécifie. 11 suit de là que le London county council ne peut assumer une nouvelle fonction, entreprendre un travail d'utilité publique que si le Parlement y consent. Conformément aux principes de droit administratif anglais, la loi qui intervient dans une hypothèse de ce genre ne manque pas de déterminer la manière dont l'assemblée pourra se procurer les fonds qui lui sont nécessaires . Il est clair que l'opération projetée entraînera presque toujours un emprunt et un impôt — l'impôt étant destiné au paiement des intérêts et à l'extinction graduelle de l'emprunt. Ce serait ici, pour le London county council, une merveilleuse occasion d'appliquer, en matière fiscale, des maximes empreintes de socialisme. Jusqu'à présent le Parlement — ou du moins la Chambre des lords — a opposé une résistance invincible à toutes les tentatives qui procédaient d'une pensée de ce genre. On conçoit que le
London county council proteste avec indignation contre les entraves qui Tarrêtent à tout moment et que le parti démocratique réclame pour cette assemblée une autonomie plus large.
Une telle autonomie, qui d'ailleurs ne serait jamais absolue, aurait-elle les avantages que s'en promettent les réformateurs, ou bien, au contraire, ne serait-elle pas la source de plus sérieux périls : c'est là une question qu'il serait prématuré de vouloir résoudre dès aujourd'hui et qui sera probablement agitée pendant de longues années encore (1).
Enfin, le London county council nourrit un dernier espoir. Il voudrait que la police métropolitaine dépendit de son autorité. Actuellement, un corps de 15^000 policemens est placé sous la main du ministre de l'intérieur. Le Parlement consentira-t-il jamais à dépouiller le gouvernement des attributions qu'il possède, à confier à une assemblée populaire le soin d'assurer l'ordre et la sécurité dans la ville la plus riche et la plus peuplée de l'univers entier, dans la métropole de l'empire britannique, c'est ce qui paraît jusqu'à présent extrêmement douteux. Toutefois cela n'est pas impossible. Bien des circonstances peuvent amener l'Angleterre à capituler devant les exigences de la démocratie londonienne. Un tel résultat serait sans contredit des plus regrettables. Il est tout naturel — et il est souvent nécessaire — qu'une grande capitale, siège du gouvernement et cœur de TÉtat, dans laquelle une défaillance de l'autorité responsable du maintien de Tordre peut entraîner pour la nation entière des conséquences
(1) Voyez sur ces questions Sidney Buxton, A Handbook to polUicat questions of the day^ p. 176-198.
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fatales, soit soumise, en ce qui touche la police, à des règles exceptionnelles.
Ces quelques indications sur le régime intérieur de la métropole nous ont permis de constater que Torganisation d'une ville de l'importance de Londres, suscite des difficultés et des objections qui modifient et compliquent singulièrement le problème du gouvernement local.
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