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e, 7), en ant du moins que leurs fonctions ne sont pas nouvelles ; par suite, cela n’entraîne point l’inéligibilité (4). Is ne sont pas nommés directement par la Couronne ; dans la forme aussi bien qu’en réalité, ils sont nommés par un secrétaire d'Etat, et, par suite, ils ne tombent point sous le coup de Particle 26 de cet Act, qui déclare vacant le siège d'un membre de la Chambre des Communes, lorsque, pour la première fois, il est nommé à une fonction r’entrainant pas l’inéligibilité. En outre, l'Act 45 George IL ce. 22, sec, 3, qui fut passé afin d’exclure de la Chambre tous les & députés ou clercs » des principaux départements d'Etat, conlient la clause que cet Act ne doit pas être interprété de facon à empêcher les secrétaires de la Trésorerie, du Chancelier de l'Echiquier et de l'Amirauté, ou les soussecrétaires des principaux secrétaires d'Etat de siéger et de voter à la Chambre des Communes.
En réalité, il y a grand avantage à ce que l'administralion ait le moyen d'assurer la présence à la Chambre des Communes de fonctionnaires ayant le droit d'y représenter les principaux départements d'Etat, et pouvant, en l'absence des ministres spéciaux et responsables, ètre chargés de diriger dans la Chambre Îles affaires qui les intéressent (2),
(1) Voir 2 Hatsell, pp. 51, 61 n.
(2) En 1867, le Parlement consentit à abolir la charge de viceprésident du bureau du commerce et à lui substituer un secrétaire parlementaire : le but bien déterminé était de se débarrasser d'une charge impliquant la réélection du membre à qui elle était conférée, et de la remplacer par une charge qui. comme les situations correspondantes de mêmerang, n’entrainait point cette obligation (Hans. D., v. 187, p. 475 : Stat. 30 et 31, Vict., ©. 72). En vertu de l'Act 34, et 35, Vict. c. 70, sec. 4, un des deux
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