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permanente et non politique dans le service civil, renonce à son siège au Parlement (4).
I existe d'excellentes raisons constitutionnelles pour exclure de la Chambre des Communes tous serviteurs de la Couronne d'ordre non politique. I faut excepter, naturellement, les officiers de l’armée ou de la marine, que Particle 28 du statute d'Anne déclare éligibles, étant strictement subordonnés et tenus de rendre compte de leur conduite au ministre d'Elal, chargé de la surveillance du département auquel ils appartiennent et seul responsable de son administration devant le Parlement. Ces fonctionnaires, par leur présence dans l'une ou l'autre des Chambres,seraient, si parfois 1ls avaient des vues politiques différentes de celles de leur chef responsable, une source de difficultés et pourraient amener des conflits regrettables (2),
Sans compter Patteinte portée à l'indépendance du
(4) Cas de M. Phinn, ans. D., v.
(2)M. Gladstone, Hans. D., v. 182, p. 1862, Il v à un demisiècle, l'usage constitutionnel était à ce sujet moins strict que maintenant, Néanmoins, en 1820, quand le colonel Sir Herbert Taylor, secrétaire militaire du comimandant en chef (le due d'York), fut élu à la Chambre des Communes, il fut nettement averti par le Premier (lord Liverpool) qu'il « ne devait point intervenir dans la discussion des affaires militaires », attendu que le secrétaire de la guerre était le porte-parole du gouvernement pour répondre à toutes les attaques dirigées contre le commandant en chef ou son département. » Pour la même raison, et atin d'empêcher le commandant en chef d'intervenir à la Chambre des Communes, lord Liverpool souleva des objections à l'entrée dans le Parlement du major-géneral Sir H, Torrens, adjudant-général, « Sir H, Torrens déciina le siège qui lui était offert. parce qu'il aurait dù s'engager à rester muet dans les discussions militaires ; quant à Sir H. Taylor, il n'intervint jamais os discussions de ce genre » (Clode, Mil, Forces, v. 2, p. 343).
138, p. 4187 ; et voir ante,
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’arlement par suite de la présence d’hommes dont les devoirs législatifs pourraient être gènés dans leur exercice, l’inéligibilité sert à renforcer la situation des fonctionnaires. Une réputation d’impartialité, d'honnèéteté dans les intentions, un sens profond du devoir et la fidélité au chef politique placé temporairement à leur tête, voilà ce qui caractérise, avant tout, le corps entier des fonctionnaires publics de l'Angleterre. Ces qualités des fonctionnaires subordonnés leur attirent la juste confiance du ministre d'Etat qui sait devoir compter entièrement sur eux. Rien ne serait plus contraire au maintien de cette estime que de permettre à un fonctionnaire d'occuper une position dans laquelle l'expression consciencieuse de ses convictions pourrait le mettre en opposition avec le gouvernement, avec ses adversaires ou ses partisans (4).
Nous étudierons plus loin cette question,en élucidant —. nn les termes de la loi sur l’'éligibilité des Stan fonctionnaires publics à la Chambre des
Communes.
Nous avons déjà passé en revue les circonstances dans lesquelles le Parlement, après bien des efforts infructueux, réussit, sous le règne de la reine Anne, à limiter le nombre des fonctionnaires admis à siéger à la Chambre des Communes ; nous savons que. finalement, par une loi subséquente, il parvint à débarrasser la Chambre de tous les fonctionnaires qui ne sont point appelés, directement où indirectement, à participer à la conduite du gouvernement de la Reine, où dont Ja
(1) Mir. of Parl., 1839, pp. 3939, 3942 ; ÆJans. D., v. 151, pp. 188, 4583,
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présence ne peut être justifiée par des motifs d’intérèt publie (1).
On se souvient que le statute de la reine Anne (2) établissait deux principes importants qui, en substance, sont restés intacts jusqu'à ce jour. Le premier, c'est que l'acceptation par un membre de la Chambre des Communes d'un office rétribué par la Couronne, entraîne la vacance de son siège, Le second, c’est Les ministres
qui
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ses fonctions ne soient pas de celles qui soumis à réélection
que ce membre des Communes pourra,
ont été expressément déclarées (par ce statute où par un autre) incompatibles avec un siège à la Chambre des Communes,
En ce qui concerne le premier de ces principes, le statute est invariablement interprété de façon très stricte,
Quant au second principe, introduit par le statule de la reine Anne, confirmé et étendu par la législation postérieure, l'exige l'exclusion formelle de la Chambre des Communes de tous les fonctionnaires dont là présence n’y est pas nécessaire, Toutefois, en vertu de l'art. 25 du statule de la reine Anne, cette exclusion visait directement les titulaires Fsclusion de de tous € noureaur offices », qui seront FHGNRAIReE créés après le 25 octobre 1705, ainsi que les offices qu'il énumérait. I restait cependant un nombre considérable de fonctionnaires entrés titulaires d'anciens offices » el qui. par suite, restaient tou-
(1) Voir ante, v.14, pp. 39etss, (2) 6 Anne, c. 7, secs. 25, %6,
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jours éligibles au Parlement. Mais leur exclusion s'est
effectuée graduellement, grâce à divers slatutes votés ds postérieurement (4); de sorte qu'aujourd'hui, en règle Ai générale, aucun fonctionnaire de Flat ne peul siéger à ju la Chambre des Communes, à moins qu'il ne soit cle chargé de représenter une branche particulière du pa service public, Le principe d’exelusion n'a pas été à l'A élendu, il est vrai, à certaines fonctions honorifiques à à
et non politiques, que, pour des motifs d'intérêt public, on ne veut point déclarer incompatibles avec un siège à cette Assemblée, Mais ces exceptions
privilégiées ne sont que les vesliges d’un autre âge ; ciles sont très peu nombreuses el disparaitront graduellement.,
La meilleure démonstration que lon puisse faire des propositions qui précèdent, c’est d'exposer brièvement les résultats auxquels à abouti sur ce point Paction parlementaire depuis le statute de la reine Anne.
Les « douze » (2) juges d'Angleterre, bien qu'ils soient titulaires de fonctions existant bien antérieurement au statule d'Anne, et bien qu'ils ne soient point déclarés expressément inéligibles
Juges
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par un Act du Parlement, sont exclus de la Chambre
des Communes, en vertu d’un ancien usage, à raison des
(1) Voir pour ces statutes et les décisions à ce sujet Rogers, Law of Elections, éd. 1886, pt. 2, pp. 576-593.
(2) Jusqu'en 1830, le nombre des juges de common law était de douze. À cette époque, il fut élevé à quinze et, en 1868, à dixhuit. Avec le Supreme Court of Judicature Act de 4875 le nombre des juges fut fixé à vingt et un (voir Hans. D., v. 226, p. 761) : un autre juge fut ajouté par l'Aet 40, Viet. ce. 9. L'art. 9 les déclare, en effet, tous inéligibles à la Chambre des Communes.
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convocations qu'ils reçoivent d'assister à la Chambre des Lords (4). Depuis le règne de la reine
7 x . ; , Juges inéligibles Anne, d'autres fonctionnaires de Pordre à un siège ; “+. 7 du CUS au Parlement judiciaire on été rendus inéligibles par des stututes promulgués à différentes reprises (2). AÏnst, par exemple, les juges écossais ont été exclus par PAT Geo. IELe. 16; les juges irlandais par Let2 Geo, IV, e. 44; el le juge de la Cour de PAmirauté en Irlande, par PAct 30 et 44 Viet. e, 114, see. 9 (3).
Le juge de la Haute Cour de PAmirauté fut frappé dinéligibilité en 1840, par FAel 3 et 4 Viet. €. 66 (4). Mais comme, au moment où fut promulgué eet At, le juge de celte Cour était le D Lushinglon, meme bre de Ta Chambre des Communes, on inséra dans la clause de disqualifieation Les mots € après le présent Parlement» ton estimaitque, puisqu'ilavait été cehoisi par ses électeurs pendant qu'il occupait ses fonctions judiciaires ». il serait absolument Qau delà de la juridclion » du Parlement de lui demander de quitter son siége (5). Les juges des nouveaux Landed Estales Courts
(1) Mir, of Parl., 4839, p. 4588 : et voir ante, v. 1, pp. 377et ss.
(2) Rogers, Law of Elec., 6d. 1886, pp. 571-573. Voir article dans Law Mag., pt. 2, août 1868, Une personne en possession d'une fonelion judiciaire peut-elle siéger à la Chambre des Communes ?
(5) Jusqu'à la promulgation de cet Act en 1867, le juge de cette cour était éligible (Com. Pap., 1864, v. 29, p. 2321.
4) Voir Wir. of Parl., 1839, p. 161 : mais voir Hans D)., v. 127, p. 1008.
(5) Mir. of Part. 4839, p. 4587, Ce juge distingué resta à la Chambre des Communes, dont il fut l'ornement pendant trentequatre ans, jusqu’à la dissolution du Parlement en 1841. I con- Unua à présider la Cour de l'Amirauté jusqu'en 1867, et abandonna ses fonctions dans sa 8fe année.
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en lrlande sont atteints par PAet 24 et 22 Viet, c. 72, see, 75 et tous juges, greffiers et fonctionnaires attachés à une Cour, avant juridiction dans les eas de banqueroute, sont disqualifiés par Pet 32 et 33 Vict. ce. 71, sec, 69,
Lors de l'établissement des Cours de comté en Angleterre, les juges de ces Cours furent exclus de la Chambre des Communes par les Mets 9 et 10 Viet, e, 95 et 25 et 26 Viet, c, 99.
Les recorders des différents bourgs en Angleterre et
Me dans le pays de Galles ne sont point inéligibles à la Chambre des Communes; mais il leur est défendu de représenter le bourg dans lequel ils sont recorders (D), et lors de leur nomination par la Couronne, les recorders Sont invariablement soumis à réélection, S'ils désirent rester au Parlement (2),
Les recorders de Londres et de Dublin sont cependant ee ÉHgrles à la Chambre des communes
judiciaires pour n'importe quelle circonscription. Le encore éligibles ; ,
recorder de Londres est nommé par la Cour des Aldermen, mais celui de Dublin est nommé par la Couronne (3).
Les juges de la Cour ecclésiastique et des Cours pro-
vinciales de Canterbury et d’York, sont aussi, en vertu
d) Act 5 et 6 Will. IV. c. 76, sec. 103, De méme, un avocat révisant (revising barrister) ne peut siéger à la Chambre des Communes pour un comté ou un bourg dans lequel ilest nommèë pour remplir ses fonctions, Act 6 et 7, Vict. c. 18, sec. 28.
(2) Com. Journ., 1861, p. 456. Voir cas de l’Attorney-Gencral, Sir R. Collier et le grefle de Bristol, Am. Law Rev., v. 5, >. 495.
(3) Pol. Cyclop., v. 4. p. 614 : Mir. of Parl., 1831-2, pp. 3331 3496 ; Zb., 1839, pp. 3988, 4591 ; Hans. D., v.218, p. 945.
offit l'on din actu le p estat laïq ù tit adm An, Miss char pair.