‹ Le gouvernement parlementaire en Angleterre [microforme]Chapitre 37 sur 96 · DE SE · texte numérisé non relu

DE SE

la marche des affaires publiques », et « la direction

(management) de la Chambre des communes ». Il est

spécialement chargé de « faire une Chambre » et d'empêcher un € count out » à un moment inopportun (1).

Comme € whipper-in » le secrétaire est généralement assisté de deux des Lords juniors de la Trésorerie, On demande à ces utiles fonctionnaires de prendre ieurs dispositions pour avoir le plus grand nombre possible d'amis politiques au moment des scrutins ; par persuasion, par promesses, explications ou autres moyens efficaces, ils doivent les amener au secours du ministère en toute circonstance imprévue.llentre encore dans leur mission, de réconcilier, de réunir les amis du ministère mévontents et de gagner les hésitants ; de maintenir chaeun, autant que possible, en bonne humeur.

L'opposition à aussi ses ewhippers-in », qui rendent à leur parti des services analogues. Ce sont ordinairement des personnes ayant rempli ces mêmes fonctions lorsque leur parti était au pouvoir, ou qui ont été choisies à cette intention par les chefs de l'opposition.

A la Chambre des Lords, ce sont le Post master-gene-

al, et le Grand Verear (the master of the Ai Cantre uckhounds) qui ont été généralement les « Whippers-in » ministériels ; ceux de

l'opposition sont les pairs qui ont rempli ou espèrent remplir ces charges (2).

(1) Lorsqu'un membre de la Chambre des Communes constate qu'il y a en séance moins de 40 membres, il peut appeler surce fait l’attention du speaker ; un sablier est posé sur la table et si le sablier étant écoulé, le quorum n’est pas atteint, la séance est levée [Note des ess

(2) Information particulière de sir Erskine May,

tion l'est l'enn- 1).

raleerie, jeurs ssible rsua- )yYens istère sieur istère tenir

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Nécessité de l'unanimité et de la collaboration parmi les ministres de la Couronne.

L'influence, qui est à bon droit exercée par les ministres de la Couronne dans les Chambres du Parlement, dépend, en premier lieu, du degré d'unité et de concours mutuel qui existe entre eux et aussi de la somme d’autorité qu'ils sont capables d'exercer sur le parti politique auquel ils appartiennent, Examinons maintenant quelques cas dans lesquels ces éléments vitaux se manifestent,

En exposant l’origine et le développement de la règle qui exige une unanimité politique parmi EE nimité les ministres de la Couronne, nous avons politique dans

. . un ministère

vu reconnaitre ce principe que, tant qu'un ministre continue à faire partie du gouvernement, il assume avec ses collègues une égale responsabilité pour toute mesure prise ou décidée en commun. Sauf le cas où une « question ouverte » est admise, de on doit tenir comme certain que le Cabinet 5 gipistres entier a donné son assentiment à la politique ministérielle, telle qu’elle est officiellement dirigée ou exposée par tout ministre agissant où parlant au nom du Cabinet (1). C’est pourquoi, il n’est pas admissible

(1) Voir l'observation de M. Gladstone citée et approuvée par Lord Grey, « que c’est un de nos premiers devoirs de refuser de dispenser un membre du cabinet de la responsabilité encourue po la politique annoncée et déclarée d’un autre mi-

nistre » (Hans, D., v. 192, p. 2057 ; voir 1b., v. 196, p. 44: v. 227, p. 90, 711).

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qu'un ministre du Cabinets’ opposeaux mesures du gouvernement, qu'ilserefuse à en assumer la responsabilité

entière, qu'il s’'abstienne d'assister ses collègues dans la défense des mesures qu'ils portent devant le Parlement (1),ou qu'il omette d'accomplir un acteadministratif quelconque, de nature à faire aboutir une décision du gouvernement, même lorsqu'il n'en à pas été jusque là partisan (2). n'est pas admissible non plus qu'un ministre du Cabinet refuse son appui au ministère lorsque celui-ci est attaqué par ses adversaires politiques. Un ministre qui enfreindrait Pune de ces règles est tenu de donner immédiatement sa démission.

La responsabilité d’un ministre qui n’a pas de siège | au Cabinet est moins étendue, quoique, à noie son point de vue, non moins complète, I sauts est tenu d'apporter son concours actif en soutenant la politique du gouvernement, en exécutant intelligemment et fidèlement les instrucions qui lui sont données par son chef politique, Mais sa responsabilité individuelle s'arrête là, S'ilest appelé à représenter le département auquel ilappartient, dans lune où l'autre Chambre du Parlement, il le fait strictement comme le porte-parole et l'organe de son supérieur officiel, Il ne saurait être tenu responsable d’une politique à lPélaboration de laquelle il n’a pris aucune part ; toutefois, sur les questions d'importance spéciale, il devra démissionner plutôt que participer à des déei-

(4) M. Gladstone, dans Hans. D., v. 168, p. 176; voir aussi Ib., v. 166, p. 1388.

(2) Lord Grey, sur la dette de la Jamaïque, 1b., v. 168, pp.276, 280 ; M. Gladstone, Jb., v. 217, p. 1268,

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sions pour lesquelles il éprouve de fortes et insurmontablesrépugnances. Pour toutes les questions ordinaires, il est justement considéré comme du devoir d'un ministre subordonné, après qu'il a fait connaître son opinion, de se soumettre au Jugement de son chef, Sa responsabilité, en effet, est celle d’un subordonné et non celle d'un supérieur ; elle consiste principalement à remplir efficacement les devoirs attachés à ses fonctions, sous autorité reconnue du chef de son département (1. Parfois, il se présente des questions, qui, dans lopinion des chefs d’un ministère, sont trop douteuses, trop délicates ou trop complexes pour qu'un accord ou un compromissoit possible ;et cependant, ces questions doivent être réglées immédiatement. Dans ce cas, les ministres du Cabinet peuvent convenir qu'il y aura divergence d'opinions (2) ; et lorsque ces questions sont portées devant le Parlement, elles sont traitées comme «questions ouvertes » ;les ministres, individuellement, peuvent, à leur gré, les défendre ou les combattre. [est impossible de définir, par avance, quelles questions peuvent en réalité être considérées comme couvertes »,sans nuire au caractère d'un ministère où à ses titres au respect et à la confiance du Parlement. Depuis que lPunanimité dans le Cabinet est devenue une règle reconnue, de grandes questions telles que la réforme parlementaire,

Questions ouvertes

(1) Hans. “e v. 126, p. 883: Lord Grey, dans Com. Pap., 1871, v. 7, p. : Hans. b , V. 203, p. 330.

(2) Voir la te qui s’'éleva dans le Cabinet sur le point de savoir s'il convenait de considérer comme «question ouverte » la conduite à suivre pour les bourgs de Penryvn et i ds privés de la franchise (bulwer, Life of Palmerston, v. {, pp. 253,

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le scrutin secret, l'abolition de la traite des esclaves, la réduction des heures de travail dans les fabriques, le mariage avec la sœur de la femme défunte, les incapa-

cités des femmes, la franchise du household dans les comtés, le « Public Worship Regulation Bill 5 (bill sur la réglementation du culte public), ainsi que d’autres affaires de moindre importance, ont été considérées généralement comme «questions ouvertes » par certains gouvernements, mais non par d’autres (1).

Mais si, dans certaines circonstances exceptionnelles, elles purent être inévitables, la multiplication de ces &« questions ouvertes » doit être considérée comme un grand mal ; elles tendent en effet, à diminuer le sens de la responsabilité individuelle, qui doit être ressenti vivement par tous ceux qui sont admis au gouvernement du pays. Si toutes les questions étaient ouvertes et que la minorité d'un ministère S'opposät ou refusait de soutenir la majorité, peu de mesures importantes seraient prises ; on aurait le dégradant spectacle d’un gouvernement sans politique arrêtée sur les graves questions politiques qui surgissent continuellement et qui doivent nécessairement être tranchées d’après des principes nettement définis, susceptibles d’être compris et appréciés par la nation entière (2).

A) Mir. of Parl., 1839, pp. 3067-3070 ; Hans. D., v. 194, p.661; 1b., v. 201, p 1459: v. 206, p. 88 : v. 217, p. 8#2.

(2) Lord Grey, Part. Govt., nouv. édit., p. 116 ; duc de Somerset sur Monarchy, ete., p. 172 ; Voir les arguments de Macaulay en faveur des questions ouvertes, Mir. of Part., 1839. p. 3067 : arguments contraires de Sir R. Peel, /b., 1840, p. 602 : un article (écrit probablement par Macaulay) réfutant les opinions de Sir R. Peel, Ed. Rev., v. 71, p. 493; Lord John Russell, sur leur inopportunité en général, Mir. of Parl., 1840, p. 620; voir aussi Lewis,

N'ES MAL | FR LES MINISTRES AU PARLEMENT 121 | ji |A LE ul s, la C’est une règle bien établie que, lorsqu'un membre | 1 s, le du gouvernement — qu'il ait ou non un Hi}: A k apa- siège au Cabinet — vote contre ses collè- PA TE titre 0M- gues sur une mesure gouvernementale gp ail on (|| fils r la (qui n’est pas une question ouverte), il 1, À FINE ares doit Humédiatement offrir au Premier ministre «une \ [il irées occasion de confier sen portefeuille à d'autres mains ; cer- c'est le seul moyen en son pouvoir de prévenir le préjudice causé au service du roi par l'apparence d’une désu- Li elles, nion dans les conseils de Sa Majesté. (4). Le chef du F 11 lu a ces souvernement a alors le choix, ou de conseiller au sou- ! à Le un verain d'accepter la démission de son collègue ou d’ex- x Wie sens primer son désir de le conserver en fonctions, malgré CN À senti son opposition à une mesure particulière du gouverne- H à | erne- ment (2). “fi rertes Le premier exemple constaté de démissions politiques, | hr fusat à propos de votes au Parlement contraires à la politique F mA antes Û ministérielle, se présenta en décembre 1762, après le Loi d’un débat surles préliminaires de la paix, à la fin de la guerre | | laves de Sept ans. En cette circonstance, Henri Fox, qui avait | | nt et | accepté la fonction de «& leader » de la Chambre des 4 ss des Communes se décida à faire campagne pour ià paix, | pris Matters of Opinion, ch. VIL «Sur l'application du principe d'au- | fl

torité aux décisions des corps politiques. » de

. . . "1 } 4 (1) Cas de M. Huskisson, Mir. of Parl., 1828, p. 1691. Voir Bul- in! wer, Life of Palmerslon, v. 1, pp 260-422. RUE p. 661; (2) Voirles cas des Lords Sidmouth et tlenuborough, qui furent [ET | | invités à conserver leur portefeuille dans le ministère Granville, pe | de So- malgré leur opposition à toute concession aux catholiques F4. Macau- | Romains, après que le cabinet eût adopté une politique con- TEME . 3067 : traire (Part. D., v. 9, p. 396 ; 1b, v. 23, p. 463). En 1844, et de EN f! article | nouveau en 1867, le Lord Chancelier vota contre ses collègues Li M: | » SirR. du ministère sur un clause d'un bill conférant un certain patro- (} 14: | be inop- nage légal au Lord lieutenant d'Irlande (Hans, D., v. 189, pp. [AA Lewis, 88, 1603). 114 sin AE Eu ei sl #: | 7 HA el : Le | {it | | “1h ŒNC | |: F, All

dans la Chambre, en réclamant le complet appui de tous les ministres dans le Parlement,

Auparavant, il semble bien qu'il n'y eût pas de règle fixe sur ce point ; M, Pitt, quand il était Paymaster (1746-1755), non seulement vota, mais fréquemment parla contre le gouvernement, La conduite adoptée en 1762 est devenue. depuis, une règle et s'est étendue graduellement, de manière à comprendre même les fonelionnaires de la Cour qui occupent des sièges dans l'une où Pautre Chambre du Parlement (1).

Pour permettre aux ministres de diriger le gouvernement d'accord avec le Parlement, sans être exposé à se rabaisser en devenant le simple jouet d'une Assemblée démocratique, ilest nécessaire que le ministère soit soutenu par une majorité importante danslesdeux Chambres et particulièrement dans les Communes. Cet avantage

Les ministres [uiestordinairement assuré par l'organisadoivent tion des partis. Quelque soit le parti politi-

avoir une . . .

majorité que qui prédomine dans la nation et dans

PAR ES législature,ilest à présumer qu'il choisit ses meilleurs hommes pour être ses chefs et ses représentants. Le Souverain ayant choisi, parmices derniers, ceux qu'il est disposé à prendre pour conseillers et administrateurs, l'intérêt du parti et de l'Etat est que ces hommes reçoivent du Parlement un généreux appui ; tant que la Chambre des Communes continue à placer en eux sa confiance, ils doivent pouvoir donner des conseils et influer sur les délibérations du Parle-

(1) Walpole, Geo. LIL, éd. Le Marchant, v. 1, pp. 233-235 : Lord Shelburne’s Life, v. 1, pp. 174, 181 ; Quar. Rev, v. 158, p. #18.

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t 1 it 41] LES MINISTRES AU PARLEMENT 123 pli | i de ment, avec l'autorité qui appartient à leurs fonctions de | | ministres de la Couronne, Ke flant au jugement et à la Dpt | | ègle discrétion des hommes auxquels la Couronne et le NH 1 } aster Parlement ont remis la direction des affaires publi- {|} À nent ques, les Chambres législatives doivent accueillir favo- | k een rablement les mesures que ceux-ci trouvent convenable | | | ora- de soumettre à leur sanction, Elles devraient éviter d’'in- | | LEE dns tervenir dans l'action des ministres en matière exécu- Lans live, s'abstenir de l'entraver et se réserver seulement le | À droit de la critiquer librement et de demander sans 6 M 4 | | 41 1 rne- retard le redressement de tout grief manifeste : c’est (LUN à se la prérogative indiscutable du Parlement. d \| blée I convient ici de faire remarquer un trait de notre | 1} 48 sou- système politique, qui à commencé à se AE | à ais bres développer parallèlement avec Pétablisse- LE ÿ | tage ment du gouvernement parlementaire et à contribué LL d sn - efficacement à lui donner de la force : je veux parler de " LuË ji] liti- la présence, dans les deux Chambres, d’une opposition Ho: lans organisée, f{14 oisit Le parti politique dont, pour le moment, le gouver- ii pi - nement est le porte-parole et le représentant, est inva- Fi icrs, rlablement combattu, au Parlement, par un autre parti À s et qui, lui-même, compte lui succéder au pouvoir, lorsqu'il RE que sera devenu assez fort pour le renverser el assumer la | || ! "eux responsabilité du gouvernement, Agissant d’après des 11 inue principes bien définis et dans les strictes Tnmites de la il iner Constitution, pour laquelle ils professent unattachement | rrle- égal à celui que montrent ses défenseurs officiels, les tue tdhérents de ce parti ont été très justement appelés 11h | 235 ; « Popposition de Sa Majesté » (4). On à contesté la Jus- (1H | * 438, (A ET (1) L'expression est de M. Hobhause, Ed. Rev., \. 133, p. 301. 14 FA

124 L'EXÉCUTIP ET LE PARLEMENT tesse de cette dénomination, mais elle doit être entendue en ce sens qu'elle implique la loyauté envers la souveraine et une honorable et patriotique rivalité dans les luttes politiques, sentiments qui doivent animer, à un degré égal, tous les partis dans le grand Conseil de la nation (4),

L'opposition exerce une influence salutaire sur les débats parlementaires et sur la conduite des affaires de du pays au Parlement; c’est elle, en effet, qui eritique constitutionnellementtoutes les affaires publiques (2) ; quel que soit le terrain sur lequel se place le gouvernement, elle essaie naturellement de lui trouver un point faible pour attaquer, Une ancienne maxime dit que «la tâche de opposition est bien simple — elle consiste à s'opposer à toutes les

Son role

mesures et à n’en proposer aucune » (3).— Dans le même esprit, Sir Robert Peel avait coutume de dire €qu'itrefusait de prendre une mesure avant d'y être invité» (4), La fonction particulière de l’opposition est sans nul doute « de surveiller d’un œil attentif la conduite du gouvernement qu'il combat, de voir si une chose est mauvaise, blämable, ou digne de critique, de donner au ministère un croc-en-jambe avant même qu'ilne tombe ; et,à toul moment, s'il trébuche, de marquer ses faux pas et de lui demander de remettre les choses comme elles doivent être » (5). « Les promoteurs de mesures et les

(1) Observations de M.Lowe, Hans, D., v. 221, p.373.

(2) M. Disraeli, Zb., v. 174, p. 1366 ; Zb., v. 230, p. 1523.

(3) Attribué à M. Tierney, qui était un ami et un imitateur de M. Fox etune grande autorité Whig. (Mir. of Parl., 1841, p. 2117). (4) Hans. D., v. 176, p. 811.

(5) Lord Palmerston, Hans. D., v, 174, p. 1234.

à ul | 1 | LA LES MINISTRES AU PARLEMENT 125 f Al | CH ndue inventeurs d'une politique, les individus qui se présen- | Uve- tent avec leurs plans et leurs suggestions pour obtenir EU | 1s les l'approbation du public, ne sont pas l'opposition, mais Wii Lu à un les ministres de la Couronne ; nous (l'opposition), nous | | Là de la sommes ici pour critiquer les suggestions et les plans [TUE qu'ils proposent et qui reposent sur des connaissances HE ir les que nous qe pouvons avoir, et inspirées, sans doute, une es de par le sentiment de la responsabilité qui les fait agir » (4). erili- Sans doute, l'opposition parlementaire est un gage laires de sécurité contre la mauvaise conduite du gouverne- # tt n sur ment ; elle est, néanmoins, sujette à abuser facilement th 0 relle- de son pouvoir et peut être entraïnée à des agisse- à À à Une ments factieux ou anti-patriotiques. Elle peut servir 4 #4 nn es d'instrument à l’acrimonie personnelle ou à de fausses f JT RIE es les accusations. Elle peut flatter les passions populaires UT: nême par égoïsme ou pour des fins personnelles. HE AT) Lrefu- L'opposition est principalement contenue par deux + nl 4). La considérations. La première, c'est que ses propres pro- L'ILE doute cédés sont revus et critiqués par le corps électoral, avec mio | DU VeEr- l'aide des libres commentaires de la presse publique. | vaise, La seconde, c’est qu’en cas de succès couronnant Îles |! istère efforts de ses chefs pour remplacer le ministère au pou- Eh à tout voir, elle doit, pour être conséquente, mettre en appli- RER et de ation, le jour où elle est en place, la politique qu'elle j! s doi- défendait, lorsqu'elle était l'opposition. Cette perspec- 141 et les tive exerce un effet calmant sur le caractère de l'oppo- Hi É sition et tend à la retenir dans les limites de la modéra- TH Lion (2). « L'espoir d'obtenir des portefeuilles diminue 1! eur de 11 lg à | 2117). FER (4) M. Disraeli, 1b., p. 1366 ; v. 205, p. 1658. | (A (2) Ed. Rev, v. 101, pp. 16, 17, |

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l'acrimonie de l'opposition, la crainte d’être forcée de les accepter limite son extravagance (1) ».

De même que « Popposition légitime forme le véritable contrepoids de la constitution » (2), de même la fonction de leader du gouvernement trouve son correspondant dans la fonction de leader de lPopposition, car c'est par lui que les forces du parti de lopposition sont dirigées et contrôlées. Sans leaders capables, aucune organisation de parti ne saurait réussir ni être complète.

D'ordinaire, un leader de l'opposition est choisi pour des considérations personnelles : parce qu’il a les qualités qui le désignent comme l’homme le plus apte, lorsque le parti arrivera au pouvoir, à diriger l'Etat, ou, tout au moins, à être le leader de la Chambre dans laquelle il siège, au cas où le Premier serait membre de Pautre assemblée, En attendant, il doit pouvoir obtenir l'appui de ses partisans par la sagesse de ses conseils et sa promptitude dans laction. Selon les paroles de Lord Bolingbroke, « le peuple, semblable à des chiens courants, suivra l’homme qui lui montrera le gibier » ; mais un leader politique doit allier la prudence à l’énergie (3).

leader de opposition

(1) Hearn. Govt. of Eng., p. 540.

(2) Voir le discours de M. Bouverie, Hans. D., v, 191, p. 1729.

(3) Lewis, Administrations, p. 305, n ; voir aussi p. 398; Ed. Rev., v. 126, p. 565 : Yonge, Life of Lord Liverpool, v. 1, p. 210 : v 2,p. 164; Le Marchan!, Life of Lord Spencer, pp. 243, 257 : Torrens, Life of Melbourne, v. 1, p. 129.

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Un leader de l'opposition ne doit pas se laisser aller à essayer d’entraver inutilement les progrès de la législation ; il doit plutôt s’efforcer € d'assurer, dans la mesure du possible, pour les deux côtés de la Chambre,

loyale et libre discussion ; e î une loyale el libre disc ussion ; et, qu ind Eat ds cette discussion à été obtenue, il doit faci- l'opposition : » : vis-à-vis liter la marche des affaires publiques, du

\ ,. , : gouvernement mème sil désapprouve les mesures du gouvernement » (4).

Une preuve de la courtoisie qui honore les débats du Parlement britannique, malgré l’ardeur et la rigueur des luttes de partis, c’est que l’on considère, dans ies deux Chambres, comme le devoir du leader de l’opposition, de seconder toute motion proposée par le leader du gouvernement pour l'adoption d'adresses de sympathie ou de congratulation au souverain, ou d’envoi des remerciements de la Chambre à des personnages dont la conduite a été méritoire (2). En outre, les membres de l’opposition, autrefois au pouvoir, ont l’habiude de coopérer aux efforts des ministres, en vue d'empêcher le vote de toute mesure préjudiciable à la Couronne ou au service publie, en offrant à la Chambre le précieux concours de leurs avis et de leur expérience dans les affaires (3).

(1) Règle de M. Disrasli dans l'opposition, Hans. D., v. 182, pp. 1860, 1973 ; Zb., v. 206, pp. 1189, 1588 ; Lord Hartington, 10., v. 230, p. 935.

(2) Voir Yonge, Life of Lord Liverpool, v. 3, p. 455 ; Hans. D, v.185, p. 814; 1b., v. 193, pp. 480, 526, 865, 914.

(3) Lord Grey, {b . v. 191, p. 686; discours de M. Gladstone sur le Revenue Officers’ Disabilities Removal Bill, 1b., v. 193, p. 394; M. Hunt, sur la question des postes à l’intérieur, 1b., v. 195, V, 252 : Défense par M. Disraeli du départ. des Bois et Forêts,

b., v.203, p. 689: et sa défense de l’annuitéde S. A.R. le prince Arthur, 1b., v.208, p. 587.

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Ici, l'on peut faire remarquer, comme caractéristique de la vie politique anglaise, qu’en règle générale, la lutte la plus âpre dans l'arène politique,

Relations 3 .

entre n’empèche pas les hommes d'Etat rivaux l'opposition à . re .

et le d’être, en la vie privée ou les relations gouvernement

sociales, dans les meilleurs termes d’amitié. En se fréquentant ainsi, sans contrainte, les deux partis apprennent à se respecter l’un l’autre et à s'abstenir des extrémités violentes de la guerre de parti (4).

De plus, il est d'usage que, pour avancer les affaires du Parlement, le leader de la Chambre ou d’autres ministres importants communiquent librement avec les chefs de l’opposition, à leflet de s'entendre sur la conduite des affaires publiques et sur ià direction des débats, ou pour faciliter la solution des questions délicates — touchant les privilèges du Parlement,les intérêts du trône, de la famille royale ou autres — qui ne sont pas nécessairement des questions de parti (2).

Parfois, ces communications ont un caractère plus important ; elles se refèrent à des matières politiques, pour la solution desquelles la collaboration des deux côtés de la Chambre est désirable.

(A) M. Disraeli à la ville de Glasgow, 19 novembre 1875 : 65servations du duc d’Argyll, Æans, D. v.232, p. 658. Mais cc esprit n’a pas toujours existé entre rivaux politiques (Eui:, Life of Walpole, p. 408).

(2) Voir Colchester, Diary, v. 2, p. 269: Torrens, Life of Melbourne, v. 2, pp 321, 334: Mir. of Parl., 1834, p. 2746 ; Hans. D., v. 159, pp. 234-236 : /6., v. 195, p. 594 ; v. 207, p. 1130 ; v. 2292, p. 67:v.224, p 1152: Stockmar, Memoirs, v.1, pp. LXXI. 301: v. 2, pp. 27, 38. En 1876, M. Disraeli négligea de communiquer avec les leaders de l'opposition relativement au Royal Titles Bill, ce qui donna lieu à une discussion de parti, injurieuse pour les

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Questions posées dans le Parlement aux Ministres ou à des Membres privés, et déclarations faites par les Ministres de la Couronne.

L'usage, dans les deux f'hambres du Parlement, est de laisser poser des questions aux ministres de la Couranne et aux autres membres, sur des matières d’intérêt publie. Ce procédé, offre de grands avantages aux membres de la Chambre ; il est d'intérêt Guansée général, car il donne l’occasion de dissiper POPAER AE des impressions erronées, et de répandre des idées exactes sur une foule de sujets politiques importants ; il sert, aussi, en maintes occasions, à dispenser de recourir à des débats plus étendus et à une demande de documents (motion for papers) (4).

A la Chambre des Communes, cet usage remonte à une époque reculée. Lorsque Pitt était Premier, on posait rarement des questions aux ministres ; mais lorsqu'elles lui étaient adressées, Pitt y répondait avec soin et avec précision (2). Depuis cette époque, il est devenu de plus en plus habituel de laisser poser ces questions, lors même qu'elles interrompent le cours ordi-

paire de la procédure parlementaire (3); toutefois, ce

intérôts de la Couronne et dangereuse pour le gouvernement (1b., v. 228, p. 855).

(1) Sir T. E. May, Rep Come. Business, p. 12, Com. r'ap. 1871, v.9: voir Amos, Fifty Years of Eng. Const., p.343. (2) Parl. Deb., 1808, v. 10, p. 1171; Help, Thoughts on Govt., j (3) Voir Mir. of Parl., 1829, pp. 6, 22 ; Ib., 1830, sess. 9, p, 281 ; 1830-1, p. 1097 ; 4833, pp. 32, 2471, 2491.

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n'est que très récemment que cette coutume a été formellement reconnue et réglementée dans chaque Chambre. En 1854, un manuel des règles et ordres de la Chambre des Communes fut préparé par M. May, sous la direction du Speaker (1) ;ce manuel contient les règles spéciales sur la pratique existante, quant au temps et à la manière de poser les questions et d'y répondre (2).

Ordinairement, avis est donné au ministre delinteption qu’on a de lui poser une question, soit par l'insertion d’un avis officiel sur la feuille des avis (notice paper) (3), soit par une communication particulière (4) ; l’omission de cet avis préalable est considérée comme une raison suffisante pour ne pas répondre à une question (5). Cependant, dans des circonstances urgentes, des membres peuvent revendiquer le droit de poser des questions sans avis préalable (6):

Il n’est pas d'usage, soit en posant une question, soit en y répondant, de faire allusion à des débats anté-

(1) May, Parl, Prac., éd. 1883, p. 193; voir toutefois Hans. D., v. 210, p. 535.

(2) La règle 152 dispose que « avant d'entamer les affaires subliques, il est permis de poser des questions aux ministres de fa Couronne sur les affaires publiques, et aux autres membres sur tout bill, motion ou autre matière publique de la compétence de la Chambre, dans lesquels ces membres peuvent être intéressés » (Règlement révisé, éd, de 1859; voir Hans. D., v. 192,

d (3) Mir. of Parl., 1839, p. 120. ,

(4) Zb., 1828, pp. 1683, 2369 ; Hans. D., v. 204, p. 941, Ces avis peuvent être donnés à n'importe quel moment avant que la question soit posée (1b., v. 206, pp. 1264, 1327).

(5) Mir. of Parl., 1828, pp. 1515, 1863; Hans. D., v. 192, p. 1231; Com. Pap., 1852-3, v. 25, p. 303.

(6) Hans. D., v. 475, pp. 2030, 2031 ; Zb., v. 184, pp.1370,1385 ; May, Parl. Prac., éd. 1883, p. 355.

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rieurs (1). 11 n’est pas d'usage, non plus, d'adresser une question à un ministre de la Couronne le premier jour de la session. Pourtant, cela se fait quelquefois, et même avant la lecture du discours du trône (2).

Les questions sont adressées aux principaux ministres des départements compétents et non à leurs subordonnés qui pourraient occuper un siège au Parlement(3). Mais un ministre subordonné peut répondre pour son chef ou à la requête du Premier ministre (4). Un membre a refusé de recevoir une réponse du Secrétaire de la Trésorerie à une question posée au Chancelier de l’'Echiquier, ce dernier étant présent ; à l’une des séances suivantes, la question fut posée à nouveau et une réponse fut obtenue du Chancelier de PEchiquier (5).

En règle générale, © le sujet des questions est limité à ce qui peut, ou non, faire l'objet d’une motion (6) ». Une question ne doit contenir aucun argument ni aucune opinion, aucune éphithèle, aucun fait, qui ne soient strictement nécessaires pour lPintelligence de la question (7). On sera « simple et strictement exact dans les allégations », car exprimer des opinions sans fondement à un moment où elles ne peuvent être réfu-

(1) Le Speaker, Hans. D.. v. 210, p. 251.

(2) Hans, D., v. 130, p. 108 : Mar. of Parl., 1833, p 32 : 1839, p. 3. [D'après le nouveau règlement, et pour gagner du temps, « des questions sont posées aux ministres de la couronne et aux autres membres, en se référant au numéro de la question sur Île « nolice paper » (Règles, ordres, ete., de la Chambre des Communes, n°102. — Walpole].

(3) Hans. D., v. 199, p. 785.

(5) Hans, D., v. 201, pp. 968. 1059,

(6) Lord John Russell, 16., v. 133, p. 869 : Zh., v. 136, p. 684. (7) Hans. D., v. 193, p. 520 : v. 208, p. 242 : v. 223, p. 718.

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tées, c’est « empiéter sur la liberté et la loyauté de la discussion » (1). Une demande est restée sans réponse, parce qu’elle réclamait l'expression d’une opinion sur une question à débattre (2).

Les questions hypothétiques sont critiquables et, en règle générale, doivent rester sans réponse.

Aucun ministre, en effet, ne saurait dire «ce que luimême ou le gouvernement décidera de faire dans une éventualité jusqu’au moment où le cas se présentera effectivement et où les circonstances seront pleinement connues » (3). « Sans doute, il y a des sujets assez importants pour justifier une demande concernant l’avenir ; mais, au Parlement, en général, la situation des serviteurs responsables de la Couronne comporte la responsabilité de ce qu’ils font ; ils ne sont pas obligés de prendre conseil de la Chambre pour les moindres détails des mesures à intervenir » (4).

Si une question proposée est conçue en termes agressifs ou critiquables d’une façon quelconque, le Speaker de la Chambre des Communes, ou même la Chambre elle-même, s’il s'agit des Lords, demandera qu’elle soil modifiée ou retirée (5). Aucune question ne doit être

(1) Hans. D., v. 184, pp. 1066, 1068 ; Zb., v. 185, p. 1646 ; voir aussi, /b., v. 208, p. 842.

(2) Zb., v. 147, p. 133 ; voir 1b., v. 204, p. 176%; v. 211, p.833; v. 218, p.0## ; v. 219, p. 1584 : v. 234, p. 498.

(3) Mir. of Parl., 1828. pp. 2257, 2275; Hans. D., v. 192, p. 1335 : [b., v. 223, p. 719.

(4) Palmerston, 1b., v. 143, p. 1036 ; Disraeli, 1b., v. 223, p.21. Mais voir la réponse de M. Gladstone à la question de savoir si la déclaration faite par le Chancelier de l'Échiquier qu’ « il n’était favorable ni aux traités de commerce ni à leur négociation », avait l'approbation du gouvernement (Zb., v. 199, p. 882:.

(5) Mir. of Parl,, 1831-8, p. 3425 : Hans. D., v. 150, p. 1596 ; v. 161, p. 342: v. 192, p. 741.

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de la posée aux ministres qui ne «se rapporte pas à la disponse, cussion de quelque question de la compétence de la an sur Chambre » (1).

’arfois aussi,des questions sont corrigées par les fonc- | el, en tionnaires attachés à la Chambre, après avoir paru dans x] la feuille des avis (notice paper) ; ils en font disparaître 1h ue lui- les opinions, les arguments, ou autres irrégularités L LIRE is une qu'elles pourraient contenir. Si possible, on doit, avant entera de faire ces modifications prévenir, le membre qui a , SA ement donné l'avis (2). : | IN | -décar ; À x | L 114170 | ASSEZ ’arfois aussi, un membre consullera au préalable le . & HN ? We) , . . . $ | w L Ll'ave- ministre sur la forme dans laquelle il lui posera une \ - . ; ee #4 4 mn des question (3). 44 rte la Il est d'usage que les membres posent aux juriscon- ati a bligés sultes de la Couronne (lv officers), à la JET ; es : : Questions | À OT | indres Chambre des Communes, des questions posées aux te Li : . jurisconsultes Viet ni sur des points de droit concernant les de la EN! : ee 14 Couronne $ t 181 agres- ulfaires pendantes devant le Parlement ou LL PTE peaker touchant à des affaires d'intérêt publie, Toutefois, ces HU | ambre Jurisconsultes ne sont pas tenus de répondre. Ils sont Hhipil le soil les conseillers légaux du gouvernement ; en cette qua- | +4 A 0 CP . : . , . . . L IL étre lité, des fonctionnaires confidentiels; et « rien ne saurait | . . La . Q 4 « . | L :

brvoir avoir plus d’inconvénients » que de les voir exposés à FUN , À $ ; ê ‘ , 1H À: 4 être interrogés sur les avis qu'ils ont donnés ou peu- ji | 2.833 ; N Ex »: (Ne F | RP vent être appelés à donner aux différents dépariements, LETRE v. 192, où sur leurs opinions au sujet de la rédaction d'un pit | | 44 L 3, p.21. Tir oir si la (1) Le Speaker, 1b.,v. 192, p. 839. Mir. of Parl., 1829, pp. 1096, FER n'était 1868. ER ation », 2) Speaker, Hans. D., v 206, p. 468; May, Rep. Come, Busi- Feu | [2 ness, p. 24, Com. Pap., 1871, v. 4; Hans. D., v. 217, p. 803 ; pl Ë | . 1596 ; v. 223, p. 607 ; v. 230, p. 1889. PAR 13) 1b., v. 214, p. 607. l'IFRNEN { S ju! | fil |

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slatute où de tout autre document, ou encore sur des questions abstraites de droit, qui doivent être judiciairement tranchées (1).

De même le Secrétaire de l'Intérieur a refusé de répondre à une question qui lui était posée, parce qu'il s’agissait d’ «une question de droit » ; Qil n’est pas en effet de la compétence du ministre de l'Intérieur d’interpréter les statules » (2). Toutefois, faite dans des limites raisonnables, laissée à la discrétion des jurisconsultes de la Couronne eux-mêmes, linterpellalion de ces fonctionnaires peut offrir des avantages considérables pour les membres de la Chambre et pour le publie en général.

En conséquence, iln’est pas rare que les jurisconsultes dela Couronne fournissent aux membres de la Chambre des Communes, des renseignements, en réponse à une question directe, ou sur des points de droits soulevés au cours des débats (3). —Quandils’'agira par exemple,soit de déterminer la nécessité d'une législation complémentaire sur un sujet particulier (4), soit d'appliquer leffet légal de certaines dispositions d’un Bill soumis à la Chambre (5), soit de trancher une question juridique qui intéresse toute la communauté (6), soit de prononcer sur la légalité de la conduite de fonctionnaires publics dans certains cas particuliers (7).

(1) Sir. R. Palmer, 1b., v. 185, p. 1334 ; voir {b.,v. 187, p. 1493 : 1b., v. 209, p. 766 ; v. 214, p. 1097 : v. 216, p. 1623 ; v. 222, p.751: v. 234, p. 1436.

(2) Lb., v. 213, p. 867.

(6) Mir. of Parl., 1839, p. 4212 ; Hans. D., v. 201, p. 398.

(7) Mir. of Parl., 1833, p. 3746 ; Ib., 4834, p. 3399; Hans. D, v. 209, p. 1151 ; v. 210, p. 886.

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La Chambre ne doit pas exiger des jurisconsultes de la Couronne une opinion en matière politique, mais leur demander simplement des renseignements sur les points de fait ({). On ne doit pas leur demander non plus leur opinion sur un litige entre deux parties (2), ni pour un cas hypothétique (3), ni sur un point qui doit être résolu par un juge ou par un jury (#), ni sur une question qui est susceptible d’être portée devant un tribunal (5). Enfin, il est entendu que le renseignement

juridique donné à la Chambre par les jurisconsultes juridique donné à la Chambre par les jurisconsultes

de la Couronne exprime simplement leur « opinion individuelle (6) » : celle-ci ne saurait être considérée comme ayant une autorité concluante, quelle que soit d'ailleurs la respectueuse considération à laquelle elle peut avoir droit (7).

D'après les usages du Parlement, des questions peuvent aussi être posées aux anciens Ha ministres (8), au leader de lopposi- à des membres lion (9), et aux membres du Parlement, Pre fonctionnaires publics subordonnés ou non politiques, en ce qui concerne les intérêts publics spéciaux qu’ils représentent. Ainsi par exemple, des questions peuvent ètre posées aux membres des commissions royales ou statutaires (10) ; à l’archevèque de Canterbury,soit en sa

(1) Hans. D., v. 185, p. 1331 ; Ib., v. 234, p. 1574.

(3) Ib, v. 224, p. 388.

(4) Lb., v. 188, pp. 542, 543.

(à) A v. 182, p. 288 ; voir aussi, /b., v. 222, p. 131.

(6) Zb., v. 190, pp. 126, 127, 15.

(7) Mir. of Parl., 1839. p. 4205 : Hans. D., v. 203, p. 1096. (S) Mir. of Parl., 1834, p. 324; voir Hans. D., v. 77, p. 133. (9) Ib., v. 192, p. 657.

(10) Mir. of Parl., 1829, p. 2071 : 1b., 1834, p. 3384 ; Hans. D.,

v. 190, pp. 1457, 1796.

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qualité de Président de la Chambre Haute de la Convocation, soit en toute autre qualité (1) ; aux administrateurs de la Galerie Nationale (pour expliquer et défendre les achats faits, sous leur responsabilité, pour cette collection) (2) ; à l'administrateur du British Museum, qui agit en qualité de représentant parlementaire de celte institution (3) ; au Lord Chambellan sur les matières de sa compétence (4); et aux membres du Conseil Métropolitain des Travaux Publics (Metropolitan Board of Works) (5).

Le droit de poser des questions à des membres privés de chaque Chambre est strictement linité, cependant, aux questions relatives aux Bills, motions ou autres matières publiques ayant un rapport avec les affaires pendantes devant le Parlement et dans lesquelles ces membres sont intéressés (6). Si une question ne rentrait

pas dans cette catégorie, le Speaker interviendrait pour empêcher qu’elle soit posée, ou lon préviendrail le membre interpellé qu'il n’est pas obligé de répondre, si cela lui déplait (7).

S'ilest nécessaire d'exprimer des opinions ou de donner des raisons lors de la position d’une question à la Chambre des Communes, l’interpellateur a la faculté de

(1) Hans D., v, 188, p. 1168 : 1b., v. 196, p. à.

(2) Lb.,v, 198, p. 652,

(5) Le Speaker, 1b, v. 209, p. 1954 (Le Metropolitan Board of Works est remplacé maintenant par le London County Council, — Walpole).

(6) Hans. D., v. 63, p. 491; voir Zb., v. 155, p. 1345 ; v, 166, p. 20328 ; v. 174, p. 1914.

(7) 1b., v. 76, p. 1177 : v. 209, p. 141 ; v. 228, p. 1758 : v. 234, p. 1239 ; voir v. 75, p. 1211.

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demander lPajournement de la Chambre (45. Mais ce privilège, par un accord unanime, à été réservé aux cas exceptionnels ; S'il n'était exercé avec une grande discrétion 1 nuirait à la bonneconduite des affaires (2)

Il est aussi d'usage de laisser poser des questions aux ministres au moment où la motion est faite d'entrer en comité des subsides (4) ; sur cette motion s'élèvent souvent des discussions à bâtons rompus. Toutefois, un ministre auquel deux ou plusieurs questions distinctes ont été posées m'a pas le droit de parler deux fois. Malgré l'inconvénient évident de cet usage, un ministre, en ces circonstances, doil réserver sa réponse jusqu'au moment où il peut répondre à toutes les questions à la fois (4).

Les réponses doivent être restreintesaux points de la demande et doivent se borner aux explicai , Ranneenirnae in à ln nà à Réponses lions nécessaires pour rendre la l'ÉPONSE jux questions intelligible (5). Mais 11 à toujours été

d'usage d'accorder, à cel égard, une plus grande latilude aux ministres de la Couronne (6).

A) ÆZans. D., v. 196, p. 750 : v. 201, p. 971. (En vertu du nouveau règlement, fait en 1882,cette motion ne doit pas être faite, à moins qu'un membre, se levant de sa place, ne propose de de mander l'ajournement, à l'effet de discuter une matière déterminée d'intérêt publie et urgente. I faut aussi que quarante mem bres au moins se lévent de leur banc pour soutenir Ki motion). — [Walpole|.

:2) Le Speaker, 1b.,v. 196, p.19; voir 1b.,v. 212, pp. 1132- 1137; v. 233, p. 978: v. 235, pp. 684, 689,

(3 Sur la modification de cet usage en 1896, Cpr, Anson, the law and custom of the Constitution, 3° édit., 1897, t, 1, p. 271 (les traducteurs),

4) Com. Pap., 185%, v. 7. p. 14 : 1b,, ASTI, v. 9, p. 32

(5 Mir. of Parl., 1831, p. 208 : Hans. D., v. LUS, p. #52.

(6) Le Speaker, Lb., v. 164, p. 497 5 v. 174, p. 1423,

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L'habitude s'est encore fortifiée de faire à la Chambre des Communes des enquêtes minutieuses sur les événementspolitiques de toutesles partiesdu monde (4), et, parfois, des questions sont posées auxquelles les ministres jugent inopportun de répondre, En ces occasions, ilnest pas rare que le ministre questionné entre largementdansles détails, en évitant, néanmoins, de répondre directement à la question. Cette © façon de faire est souvent suivie avec succès, lorsqu'il s'agit de répondre à des questions auxquelles il serait indiscret de donner une réponse directe » (2).

Quand un ministre refuse de répondre à une question d'intérêt général, le sujet peut être soumis à la Chambre par une motion spéciale (3). Cette procédure est parfois préférable, parce qu'on ne doit rien proposer, sous forme de question, qui puisse faire naître une discussion, anticiper sur des explications ne peuvent être convenablement données que dans 44 débat général(#).etattaquer le caractère ou la conduited’un membre du Parlement (5) où d'un fonctionnaire publie (6). Dans ces hypothèses, une motion doit être proposée à la Chambre.

On peut citer de nombreux précédents dans lesquels des ministres de la Couronne ou d’autres membres ont refusé de répondre à des questions qu'ils considéraient comme inutiles, Inopportunes, inusitées inconvenantes

(AY Voir Com. Pap., 1852-3, v. 25, p. 303.

(2) Lord l'almerston, Hans. D., v. 170, p. 359.

(3) Mir. of Parl. 1838, pp. 5381, 5386, 5370,

(4) 1b., 1831, p. 2201 ; He. D,, v. 169, p.1932 ; v. 186, p.126: v. 194, p. 716: v. 219, p. 1059 ; v.233, p. 824 ; et voir Rep. Com. Publie Business. Com. Pap., 1864, v. 11, p. 441,

(5) Le Speaker, ans, D., v. 210, p. 39.

(6) Ib, v. 213, pp. 504, 842.

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ou comprenant des faits d'une trop grande gravité pour ètre traités sous forme de réponse à une question. Généralement, on donnedes raisons au refus deréponse ; parfois aussi, lorsque la question est particulièrement critiquable, on n’y prète aucune attention (4).

A la Chambre des Lords, une plus grande latitude existe pour les questions: jusqu'à ces der- : niers temps, un avis préalable suffisait. PL Anne Mais ceciavailbeaucoupd’inconvénients; ‘la Chambre on avait, en effet, coutume de laisser s'engager des débats, à la Chambre des Lords, sur la position des questions et la réponse ; on diseustait le sujet de ces interpellalions,sans qu'aucune question formelle eût été posée devant la Chambre (2). Aussi en 1867, une commission de la Chambre des Lords recommanda que, en vue d'attirer lattention des Pairs sur les questions quiles intéressaientet sur lesquelles un débat pouvait s'élever, avertissement fût donné sur la feuille des avis de toutes celles qui exigeraient un délai (3). Après avoir dûment délibéré, la Chambre décida, le 2 avril 1868, qu'il était désirable, lorsqu'on entend faire unexposéou provoquer une discussion,au sujet d’une question, d'en donner avis, Afelements dans les ordres du jour et avis (4). »

(1) Mir. of Par!,, 1828, p. 516 ; 1b.. 1829, p.137 : 1831, p.1262, 1831-32, pp. 1197, 2427; 1835, p. 1060 : 1839, p. 171; Hans. D, ; v. 184, pp. 1659, 2164 ; v. 185, pp. 1239, 1327 ; v. 192, p. 2135: v. 219,p. 342.

(2) May, éd. 1883, p. 357; Hans. D, v. 187, p. 367 ; v. 188, p. 1255.

(3) Lords’ Jour., v. 99, p. 497 : voir Hans. D., v. 189, p. 1329; v. 190, p, 157,

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Cependant, cette règle ne s'étend pas aux questions d'urgence et n'est pas toujours observée (1).

Parfois, desrenseignements sur une motion qui à fait l’objet d’une enquète de la part des ministres, sont fournis postérieurement, à la fin de la session, sans qu'une question nouvelle soit posée et une motion nouvelle présentée (2). Les ministres peuvent aussi communiquer spontanément une information, sans qu'aucune question ait été posée (3).

Les ministres de la Couronne peuvent faire au Parlement des déclarations comme suite des informations qu'ils possèdent,sans être obligés de produire à Pappui une preuve écrite (4). Mais ils n'ont pas le droit de lire ni de citer des extraits d’une dépèche ou autre document officiel qui n’est pas soumis à la Chambre, à moins qu’il ne soient prèts à en faire le dépôt sur son bureau, Toutefois, cette règle s'applique uniquement aux documents publies et à ceux quipeuvent être produits sans préjudice pour l’intérèt général.

(A) Hans. D., v. 201, p. 1462.

(2) Mir. of. Part., 1830-31, p. 350 ; Hans. D., v, 121, p. 685.

(3) Mar. of Parl., 18 juillet 1831, p. 658.

(#) Palmerston, Hans. D., v, 170, pp. 1585, 18#1 ; Att.-Gen, (Palmer), 1b,, v. 179. p. 489.

(5) Voir cas cités dans Mav, éd. 1883, p. 378: Hans. D., v. 186, p. 907 ; v.190, p.667; v, 203, p. 1148; v. 209, p. 1157; v. 219, p. 1029 ; v. 232, p. 112.

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Nomination et Contrôle des Commissions royales, statutaires el départementales.

Pour la préparalion des mesures soumises à l'examen du Parlement, ainsi que pour la conduite des enquêtes publiques faites sur des matières nécessitant l’action du gouvernement exécutif, les ministres de la Couronne doivent nécessairement trouver un concours éclairé, qui leur permette de recueillir des informations précises sur loutes les questions d’intérêt général.

Pour la préparation des mesures législatives, le temps des ministres du Cabinet est évidemment absorbé à tel point par leurs fonctions officielles, axe peu d'entre eux peuvent donner leur attention aux matières importantes et étudier les conséquences qui résulteraient pour le pays des mesures adoptées » (1). Afin d'offrir au gouvernement, sur ce point, un concours effectif, les Chambres du Parlement avaient l'habitude, dans ces dernières années, de nommer des commissions choisies. soit sur la demande, soit d’accord avec les ministres, pour examiner les questions importantes pour lesquelles il est nécessaire de ne légiférer qu'après enquête.

Mais le concours de ces comimissions parlementaires peut présenter des inconvénients ; il tend, en etfet,

Commissions d'enquête

1) Lord John Russell, Report on Official Saluries, Com. Pap. 1850, v. 15, Evid, 1225,

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à diminuer la responsabilité qui, en réalité, pèse sur les conseillers de la Couronne. De plus, ces commissions poursuivent leurs enquêtes au milieu dutracasdes autres devoirs parlementaires; et il est parfois arrivé qu'après des recherches prolongées sur un sujet particulier, une commission parlementaire s’est vue dans l'obligation de renoncer à terminer l'enquête à sa propre satisfaction, et de recommander la nomination d’une commission royale qui pourrait consacrer à cette étude une attention plus soutenue et plus complète.

Les enquêtes préliminaires faites par les commissions royales sont d'une valeur inestimable At Tes pour le fonctionnement du gouvernement parlementaire. Non seulement elles permettent de procéder à une constatation des faits, mais elles font fréquemment connaître, sur le sujet en question ,une foule de renseignements,quine pourraient être obtenus par un autre moyen. Le rapport présenté par une commission éclairée et impartiale est souvent de la plus haute valeur pour instruire et pour éclairer l’opinion publique : «€ les questions le paupérisme, l'administration du poor dur, la criminalité et l’administration pénale, la législation sanitaire et les dangers qui résultent d’un travail excessif dans les manufactures, en sont des exemples frappants. Les commissions d'enquêtes sont arrivées par leurs traaux à bouleverser les principes essentiels et presque tous les faits que l’on tenait pour élémentaires et sur le fondement desquels le publie, les commissions parle-

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mentaires et les hommes d'Etat se préparaient à légiférer » (4).

Ce n’est pas seulement aux ministres de la Couronne, pour la préparation de leurs mesures législatives, que les commissions royales sont utiles ; elles sont aussi un moyen d'investigation impartial pour toute question sur laquelle la Couronne et le Parlement ont besoin d’être éclairés. Nous indiquerons donc les règles applicables à la nomination de ces commissions et à leur fonctionnement.

Une commission royale peut être nommée par la Couronne, soit spontanément et en vertu TE

de sa Prérogative (4), soit en exécution concernant les d'une disposition d’un Act du Parlement, PR soit sur la demande de Pune des Chambres du Parlement. Une adresse conjointe des deux Chambres à la Couronne n’est pas nécessaire, et cela n’a lieu que lorsqu'un statute particulier lexige expressément : ainsi, par exemple, PAct 145 et 16 Victoria, €. 57 requiert une adresse conjointe pour la nomination d’une commission d’enquête sur l'existence de manœuvres de corruption dans un collège électoral (2).

(1) Article de M. E. Chadwick, C. B., lu à la Société pour l'avancement de la réforme du droit, 29 janvier 1859, sur la préparation des mesures législatives par le cabinet,par les comimissions

parlementaires et par les commissions d'enquête: dans Law .

Amendment Jour., 3 février 1859.

(1) Hans. D., v. 244, p. 1361.

(2) Pour le détail des pouvoirs de ces commissions, voir Rep. Come. on Corrupt Practices, Com. Pap., 1870, v,6, p. 19 ; voir aussi May, Par, Prac., éd. 1885, p. 730,

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Ainsi, les commissions sont nommées indifféremment sur l'adresse de Pune ou de l’autre Chambre ; toutefois, la demande émane plus fréquemment de la Chambre des Communes (4) que de la Chambre des Lords (2) ; et. tel est le respect ordinairement témoigné aux désirs exprimés par lPune ou l’autre Chambre du Parlement, que l'adresse eût-elle été votée malgré l'opposition des ministres, l'usage est que la Couronne fasse procéder à la nomination (3).

A la vérité, le pouvoir constitutionnel de la Couronne de nommer des commissions d'enquête a été mis en doute (4) ; mais, les raisons alléguées, quelque puissantes qu'elles aient pu être au temps du gouvernement par la prérogative, sont tout à fait incompatibles avec notre système politique actuel. — Depuis l'établissement de la responsabilité ministérielle, les commissions sont devenues un rouage reconnu de notre mécanisme gouvernemental ; et on admet maintenant, sans difficulté, que, confinées aux matières pouvant légitimement faire l'objet d'enquêtes, elles sont extrêmement utiles et offrent bien des avantages (5).

(1) Com. Jour., v. HS, pp. 250, 265, 363, 377 3 v. 119, pp. 245.

(21 Lord’s Jour., v. 93, p. 633,

(3) Site of the National Gallery, Hans. D,, v. 142, p. 2154 : [b., v. 143,p. 510 : Pêches maritimes, [b., v, 171, pp. 261, 515

(#) Toulmin Smith, Government by Commissions, pp. 150, 168 : voir aussi les débats à la Chambre des Communes des 23 avril, 48 juillet 1850 , sur les commissions d'enquête projetées pour les Universités d'Oxford et de Cambridge: et les opinions légales dans Com. papers, 1852, v. 22, App. A et B au Rapport de l'Oxrford dur Commission : aussi Amos, Fifly Years Eng. Const., è (5) Cox. Inst. Gov, Eng., p 155; Trevelyan, Life of Macaulay, v. 2, p. 59. Dans l’année fiscale de'1867-8, vingt-trois commis-

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