CHAPITRE XV
Les autorités centrales ne peuvent bien accomplir ou entreprendre en toute sûreté qu'une petite portion de la besogne publique ; et même dans notre gouvernementale moins centralisé de TEurope, la portion législative (au moins du corps gouvernant) s'occupe beaucoup trop des affaires locales, employant le pouvoir suprême de FÉtat à -couper de petits. nœuds qu'on devrait pouvoir dénouer d'une meilleure façon. La somme énorme de besogne privée qui prend le temps du parlement, et qui remplit les pensées de ses membres individuels, au détriment des occupations propres du grand conseil de la nation, est regardée par tou^ ceux qui pensent et qui observent comme un mal sérieux, et ce qu'il y a de pire, comme un mal qui augmente.
Nous n'allons pas ici discuter à fond la grande question, qui n'est nullement particulière au gouvernement représentatif, des limites de l'action
gouvernementale. J'ai dit ailleurs (J) ce qui me paraissait le plus essentiel, quant aus principes d'après lesquels retendue de cette action devrait être déterminée. Mais en ôtant des fonctions accomplies par la plupart des gouvernements européens, celles qui ne devraient être remplies par aucune autorité publique, il reste encore un ensemble de devoirs si nombreux et si variés, que ces devoirs doivent absolument, quand ce ne serait que d'après le principe de la division du travail, être divisés entre les autorités centrales et les autorités locales. Il faut des fonctionnaires exécutifs distincts pour les devoirs purement locaux (cbose qui existe sous tous les gouvernements) ; j'ajoute que le contrôle populaire ne peut s'exercer avantageusement sur ses fonctionnaires qu'au moyen d'un organe distinct. Leur nomination première, la fonction de les surveiller et de les contenir, la liberté de se prêter ou de se refuser aux dépenses nécessaires pour leurs opérations, devraient appartenir non au parlement national ou à l'exécutif national, mais aux habitants de la localité. Que les habitants exercent ces fonctions directement et personnellement, c'est chose évidemment inadmissible. Le gouvernement du peuple assem-
(1) Dans le dernier chapitre du Traité sur la Liberté, et d*ane manière plus développée, dans le chapitre final des Principes {TÉconomie politique.
358 GOUVERNEMENT REPRESENTATIF,
blé est un reste de barbarie, contraire à tout l'esprit de la vie moderne ; cependant la marche des institutions anglaises a été tellement Tœuvre du hasard, que ce mode primitif de gouvernement local a subsisté en règle générale pour les affaires paroissiales jusqu'à la génération actuelle ; et comme il n*a jamais été légalement aboli, il existe probablement intact aujourd'hui encore dans un gran4 nombre de paroisses rurales. Reste le système de sous-parlements pour les affaires locales^ ce qui doit être regardé désormais comme une des institutions fondamentales d'un gouvernement libre. Ces parlements existent en Angleterre, mais très-incomplétement et avec beaucoup d'irrégularité et de défauts de combinaison ; dans d'autres contrées gouvernées d'une façon moins populaire, leur constitution est beaucoup plus rationnelle. En Angleterre, il y a toujours eu plus de liberté et une plus mauvaise organisation qu'ailleurs, tandis que dans d'autres pays, au contraire, il y a moins de liberté et une meilleure organisation. Il est nécessaire donc qu'outre la représentation nationale, il y ait des représentations municipales et provinciales : et les deux questions qui restent à résoudre sent celles de la constitution des corps représentatifs locaux et de l'étendue qu'il convient de donner à leurs fonctions. Dans l'examen de ces questions, deux points deman-
dent une égale attention, à savoir : 1^ Gomment la besogne locale en elle-même sera-t-elle le mieux faite ? 2^ Gomment le maniement des affaires locales peut-il le mieux servir à Tentretien de Tesprit public et au développement de Tintelligence ?
Dans un des chapitres précédents, je me suis appe^nti dans des termes très- énergiques, — il ' n'y en a guère d'assez énergiques pour exprimer l'énergie de ma conviction, — sur l'importance de cet effet particulier des institutions libres, qu'on peut appeler l'éducation publique des citoyens. — Or, cet effet s'opère principalement au moyen des institutions administratives locales. La part que les citoyens peuvent prendre, comme jurés, à l'administration de la justice, est presque la seule occasion qu'ait la masse de la population de se mêler personnellement à la direction des affaires générales de la communauté. Lire les journaux et peut-être y écrire, tenir des assemblées publiques et adresser des sollicitations de différentes sortes aux autorités politiques, voilà toute la part que peuvent prendre les citoyens privés à la politique générale, pendant l'intervalle qui s'écoule entre une élection parlementaire et l'autre. Quoiqu'il soit impossible d'exagérer l'importance de ces divers privilèges, et comme garanties de liberté et comme moyens de culture générale, ils enseiguent plutôt à penser qu'à agir, et à penser
sans les responsabilités de Taction, ce qui, chez bien des gens, n'est pas autre chose que recevoir passivement les idées d'autrui. Mais pour les assemblées locales, outre la fonction d'élire, beaucoup de citoyens ont chacun à leur tour la chance d'être élus, et beaucoup, soit par choix soit à tour de rôle, remplissent quelques-uns des 'nombreux emplois exécutifs locaux. Dans de pareilles positions, ils ont à agir pour l'intérêt public aussi bien qu'à penser et à parler, et ils ne peuvent pas toujours penser par procuration. On pourrait ajouter que ces fonctions locales n'étant pas recherchées par les classes élevées, apportent à une classe beaucoup plus humble de la société cette importante éducation politique qu'on reçoit en les remplissant» Cette éducation est le grand avantage a attendre des administrations locales, lesquelles aussi bien n'ont pas à traiter des intérêts du premier ordre : d'où il suit que cet avantage doit passer avant tout, et qu'on peut y sacrifier jusqu'à un certain point la valeur du personnel administratif, ce qui est hors de question lorsqu'il s'agit de la législation générale et de la conduite des aflFaires d'État.
La constitution propre des corps représentatifs locaux ne présente pas beaucoup de difficulté. On peut parfaitement y appliquer les principes de la représentation nationale. 11 y a dans les deux cas
la même raison pour que les corps soient électifs, et pour quUls aient une base largement démocratique; raison plus puissante encore dans le cas local^ le danger y étant moindre, et les avantages comme éducation et culture populaire y étant plus grands sous certains rapports. Gomme le principal devoir des corps locaux consiste dans Timposition et la dépense des taxes locales, le droit électoral devrait appartenir à tous ceux qui payent les taxes locales, à l'exclusion de ceux qui ne les payent pas. Je prétends qu'il n'y a pas d'impôts directs, de droits d'octroi, ou que, s'il y en a, ils sont seulement supplémentaires, ceux qui en supportent le fardeau étant également soumis à des contributions directes. On devrait assurer la représentation des minorités de la même manière qu'au parlement, et il y a les mêmes raisons en faveur de la pluralité des votes. Seulement, il n'y a pas une objection aussi décisive dans le cas du corps local, à ce que le vote plural dépende (ainsi que cela a lieu dans quelques-unes de nos élections locales) de la simple supériorité pécuniaire. En effet, la dispen- «ation honnête et économe de l'argent formant une part beaucoup plus .considérable xianâ la besogne des corps locaux que dans celle de l'assemblée nationale,il est juste aussi bien que politique d'accorder une influence supérieure proportionnelle, à ceux qui ont enjeu desintérêts pécuniaires supérieurs.
Dans la plus récente de nos institutions locales représentatives, les conseik d'administration {Boards of Guardians), les juges de paix du district siègent ex officio à côté des membres élus, dans une proportion limitée par la loi au tiers de Tensemble. Avec la constitution particulière de la société anglaise, je ne doute point du bon effet de cette mesure. Elle garantit la présence dans ces corps d'une classe ayant reçu une éducation supérieure, et qu'il n'aurait peut-être pas été possible d'y attirer autrement : et tandis que le nombre limité des membres ex officio les empêche d'acquérir la prépondérance simplement par la force numérique, comme ils ont quelquefois, à titre de représentants virtuels d'une autre classe, un intérêt différent du reste, ils tiennent en échec les intérêts de classe des fermiers on des petits boutiquiers qui forment la majorité des administrateurs élus. On ne peut pas faire un semblable éloge de la constitution des seuls conseils provinciaux que nous possédions ; les sessions trimestrielles, qui se composent uniquement des juges de paix, lesquels, outre leurs devoirs judiciaires, ont à remplir les fonctions les plus importantes de lar besogne administrative du pays. Le mode de formation de ces corps est des plus irréguliers ; ils ne sont pas élus ni nommés dans le sens propre du mot; mais comme les seigneurs féodaux auxquels ils ont succédé, ils exercent virtuel-
lement leurs fonctions importantes en vertu de leurs arpents, le droit de nomination qui appartient à la couronne, ou plutôt en fait à un de leurs membres (le lord lieutenant), ne servant qu'à exclure quiconque serait un déshonneur pour le corps, ou quiconque ne pense pas bien en politique. Cette institution est la plus aristocratique en principe, de toutes celles qui restent en Angleterre. Elle Test bien autrement que la chambre des lords; car elle accorde l'argent public et dispose d'intérêts publics importants, non pas avec le concours d'une assemblée populaire, mais à elle seule. Aussi, nos classes aristocratiques s*y cramponnentelles obstinément; mais l'institution est évidemment en désaccord avec tous les principes qui forment la base d'un gouvernement libre. Môme un simple mélange de membres ex officio et de membres élus, n'est pas justifiable dans un conseil de Comté, comme dans des conseils (T administration^ puisque les affaires d'un comté étant assez importantes pour être un objet d'intérêt et d'attraction pour les gentlemen campagnards^ ils n'auraient pas plus de difficulté à se faire élire membres du conseil qu'à se faire nommer au parlement.
Quant à la circonscription propre des collèges électoraux qui nommeront les assemblées locales, le principe de la communauté d'intérêts locaux, 5ui est mauvais quand on l'applique comme une
règle exclusive et inflexible à la représentation parlementaire, est ici le seul juste et le seul applicable. On veut avoir une représentation locale, afin que tous ceux qui ont en commun un intérêt quelconque, que ne partage pas le reste de leurs concitoyens, puissent veiller eux-mêmes à cet intérêt. Or, le but est manqué, si la représentation n'a point pour base le groupement de ces intérêts communs. 11 y a des intérêts locaux particuliers à chaque ville, qu'elle soit grande ou petite, et communs à tous ses habitants ; donc, chaque ville sans distinction d'étendue, devrait avoir son conseil municipal. Il est également évident que chaque ville ne devrait en avoir qu'un. L'intérêt local est presque toujours le même pour les différents quartiers d'une ville; pour tous il faut faire les mêmes choses et les mêmes dépenses, et à l'exception des églises qu'il est peut-être désirable de laisser sous la direction de la paroisse, les mêmes arrangements peuvent convenir à tous. Le pavage, l'éclairage, l'approvisionnement des eaux, le drainage, les règlements de ports et de marchés ne peuvent, sans de grands inconvénients et sans une grande dépense en pure perte, être différents pour les différents quartiers de la même ville. La subdivision de Londres en cinq ou six districts (dont chacun a ses arrangements distincts pour les affaires locales, et dont plusieurs manquent d'unité
administrative dans Tintérieur mêmfe de leur propre sphère), fait obstacle à ce qu'il y ait d'une façon réglée et suivie, une coopération commune à des objets communs, empêche l'existence d'un principe uniforme pour l'accomplissement des devoirs locaux, contraint le gouvernement général à se charger de choses qu'il vaudrait mieux laisser aux autorités locales (s'il, y en avait une qui gouvernât toute la métropole), et ne sert qu'à entretenir cet assemblage fantastique de roueries modernes et de vieilles friperies qu'on nomme la corporation de la cité de Londres.
Un autre principe également important, c'est que dans chaque localité il n'y ait qu'un corps électif pour toute la besogne locale, et non point différents corps pour les différentes parties de cette besogne ; la division du travail ne veut pas dire qu'il faut partager toute la besogne en menus morceaux, mais bien qu'il faut réunir les opérations qui peuvent être faites par les mômes personnes, et séparer celles qui seraient mieux faites par des personnes différentes. Les devoirs exécutifs de la localité doivent à la vérité être divisés en plusieurs départements, pour la même raison que ceux de l'État, parce qu'ils sont de différente sorte, parce que chacun d'eux exige un genre particulier de savoir et demande, pour être bien accompli, toute l'attention d'un fonctionnaire possédant les qualités voulues.
Mais, les raisons en faveur de la subdivision qui s'appliquent à Texécution, ne s'appliquent pas au contrôle. La besogne du corps électif n'est pas de faire l'ouvrage, mais de veiller à ce qu'il soit convenablement fait, à ce que rien de nécessaire ne- soit omis. Cette fonction peut être remplie pour tous les départem.ents par le même corps, investi d'un contrôle supérieur ; le point de vue collectif et compréhensif est préférable ici aux procédés d'une analyse microscopique. Que chaque ouvrier soit surveillé par un surveillant pour lui seul, serait chose aussi absurde dans les affaires publiques que dans les affaires privées. Le gouvernement de la couronne consiste en un grand nombre de départements, et il y a un grand nombre de ministres pour les diriger ; mais chacun de ces ministres n'a pas pour lui tout seul un parlement destiné à le surveiller.
Le devoir propre du parlement local, tout comme du parlement national, c'est de considérer les intérêts de la localité comme un ensemble dont toutes les parties doivent s'harmoniser entre elles et exigent un soin proportionné à leur importance. 11 y a une raison très-puissante pour réunir entre les mains d'un seul corps le contrôle de toutes les affaires d'une localité. La plus grande imperfection des institutions populaires locales et ce qui les ruine si souvent, c'est le calibre médiocre des hom-
mes qui les dirigent en général. Qu'ils soient trèsmélangés, c'est à vrai dire une partie des avantages de l'institution, cette circonstance est ce qui en fait une école d'aptitude politique et d'intelligence générale. Mais une école suppose des professeurs aussi bien que des élèves ; l'avantage de l'institution, c'est qu'elle met des esprits inférieurs en contact avec des esprits supérieurs ; un contact qui, en général, est chose rare, et dont l'absence contribue grandement à maintenir la majorité de l'espèce humaine à un niveau d'ignorance satisfaite. En outre l'école est sans valeur, elle est nuisible au lieu d'être utile, si, faute de la surveillance voulue et de la présence dans ses rangs d'un ordre de caractères plus élevés, l'action du corps peut dégénérer, comme elle le fait si souvent, en une poursuite également stupide et indélicate de l'intérêt personnel de ses membres.
Or, il faut désespérer d'amener des personnes d'un rang élevé, soit social, soit intellectuel, à prendre une part dans une administration locale toute morcelée, pour y être membres, soit d'un conseil de pavage, soit d'une commission de drainage. La perspective d'avoir à traiter toute la besogne locale de leur ville, n'est pas de trop pour décider des hommes propres aux affaires nationales par leurs goûts et leurs connaissances, à devenir membres d'un simple corps local, y consacrant le temps et
les soins nécessaires pour que leur présence serve à autre chose qu'à couvrir de leur responsabilité des tricheries subalternes. Un simple conseil des travaux, quoiqu'il comprenne toute la métropole^ sera composé, on peut en être sûr, de la même classe de personnes que les assemblées des paroisses de Londres. Il n'est pas possible ni même désirable que ces personnes n'en forment pas la majorité; mais il est important, quelque but qu'on se propose d'atteindre au moyen des corps locaux — que ce soit l'accomplissement honnête et éclairé de leurs devoirs particuliers, ou bien la culture de Tintelligence politique de la nation — il est important, dis-je, que chacun de ces corps contienne une partie des meilleurs esprits de la localité, qui de la sorte sont mis en contact perpétuel (contact des plus utiles) avec des esprits inférieurs, recevant de ces derniers le savoir local ou professionnel que ceux-ci ont à donner, et en retour leur inspirant quelque chose de leurs idées plus étendues et de leurs vues plus élevées et plus éclairées.
Un simple village n'a aucun droit à une représentation municipale. En parlant du village, j'entends un endroit dont les habitants ne se distinguent ni par leurs occupations ni par leurs relations sociales, des districts ruraux adjacents : un endroit dont les besoins peuvent trouver leur satisfaction dans les arrangements pris pour le territoire environ-
nant. Ces petits groupes ont rarement une population suffisante pour fournir un conseil municipal passable. S'ils renferment quelques talents ou quelques connaissances applicables anx affaires publiques, c'est le fait d'un seul homme, qui par là devient le despote de l'endroit : il vaut mieux que ces villages viennent se fondre dans une circonscription plus vaste. La représentation locale des districts ruraux sera déterminée naturellement par des considérations géographiques, en tenant compte de ces sympathies qui aident si bien les hommes à agir de concert, et qui tiennent en partie aux limites historiques comme celles des comtés ou des provinces, en partie à la communauté d'intérêts et d'occupation, comme dans les districts d'agriculture, de marine, de manufactures, de mines.
Les différentes sortes de besogne locale peuvent exiger différentes catégories de représentations. On s'est arrêté aux unions de paroisses comme étant la meilleure base pour les corps représentatifs préposés au soulagement de l'indigence; tandis que pour la réglementation convenable des grands chemins, des prisons ou de la police, une plus grande étendue, celle d'un comté ordinaire, a paru préférable. Par conséquent, à l'égard de ces grands districts, la maxime qu'un corps électif constitué dans une localité doit régir toutes les affaires locales, veut être modifiée par un autre principe aussi bien que par
cette considération, qu'il est important de se procurer pour Taccomplissement des devoirs locaux, les qualités spéciales les plus élevées. Par exemple, s'il est nécessaire, comme je le crois, pour la bonne administration de la loi des pauvres, que le territoire imposable ne soit pas plus étendu que celui de la plupart des unions actuelles (principe qui exige un conseil d'administrateurs pour chaque union), cependant, comme on peut apparemment attirer dans un conseil de comté une classe de personnes beaucoup plus hautement cultivée que celle qui compose un conseil ordinaire d'administrateurs, il serait peut-être avantageux pour cette raison, de réserver aux conseils de comtés certaines branches élevées des affaires locales, que sans cela chaque union aurait très-bien pu diriger dans sa propre sphère.
Outre le conseil contrôlant ou le sous-parlement local, la besogne locale a son département exécutif, par rapport auquel s'élèvent les mômes questions ■ que par rapport aux pouvoirs exécutifs de l'État, et ces questions peuvent pour la plupart être résolues de la même façon. Les principes applicables à toutes les charges publiques, sont en substance les mêmes. D'abord tout fonctionnaire exécutif doit être unique, et responsable à lui seul de toute la fonction dont il est chargé, ensuite il doit être nommé et non élu. 11 est ridicule qu'un inspecteur
des travaux publics, ou un officier de santé, ou même un percepteur, soient nommés par le suffrage populaire. Le choix populaire dépend ordinairement de rintérêt d'un petit nombre de meneurs locaux, qui n'étant pas censés faire la nomination n'en sont pas responsables, ou d'un appel à la sympathie, fondé sur ce qu'un homme a douze enfants, ou sur ce que depuis trente ans il est un contribuable de la paroisse. Si, en pareil cas, l'élection populaire n'est qu'une farce, la nomination par le corps représentatif local ne vaut guère mieux : de semblables corps ont une tendance perpétuelle à devenir des compagnies par actions, où les intérêts et les intrigues de chacun se donnent carrière. Les nominations devraient être faites sous la responsabilité individuelle du président du corps, qu'il s'intitule maire ou président des sessions trimestrielles ou tout autrement. Il occupe dans la localité une position analogue à celle du premier mmistre dans l'État, et, sous un régime bien entendu, la nomination et la surveillance des fonctionnaires locaux devront former la partie la plus importante de sa fonction, lui-môme étant choisi parle conseil entre tous ses membres, et soumis, soit à une réélection annuelle, soit à une destitution sur un vote du corps.
De la constitution des corps locaux, je passe maintenant à la question également importante et
plus difficile de leurs attributions propres. Cette question se divise en deux parties : i • Quelles doivent être les fonctions des corps locaux ? 2° Doivent-ils avoir pleine et entière autorité dans leur sphère, ou bien le gouvernement central peut-il intervenir, et de quelle façon ?
D'abord, il est évident que toute besogne purement locale — toute celle qui ne touche qu'une seule localité — devrait regarder les autorités locales. Le pavage, l'éclairage, le nettoyage des rues d'une ville et dans des circonstances ordinaires, le drainage des maisons, n'ont guère d'importance que pour les habitants de cette ville. La nation, eu général, n'y a d'autre intérêt que celui qu'elle prend au bien-être privé de chacun de ses citoyens. Mais parmi les fonctions classées comme locales, ou accomplies par des fonctionnaires locaux, il y en a beaucoup qu'on pourrait tout aussi bien appeler des fonctions nationales, puisqu'elles sont la part de la localité dans quelque branche d'administration publique dont la conduite importe également à toute la nation. Telles senties prisons, qui, pour la plupart chez nous, sont au nombre des attributions locales, la police locale et l'administration locale de la justice ^Qnt une grande partie, surtout dans les villes à corporations, est accomplie par des fonctionnaires élus par la localité et payés sur leî> fonds locaux. On ne peut dire qu'aucune de ces
matières ait une importance locale, distincte de son importance nationale. Gène serait point chose personnellement indifférente au reste du pays, si une ville devenait par la mauvaise administration de sa police un nid de voleurs ou un foyer de démoralisation, ou si par ses mauvais règlements à regard de sa prison, la punition que les tribunaux auraient voulu infliger aux criminels que cette prison renferme (lesquels pourraient être venus d'un autre district ou avoir commis leurs crimes dans un autre district) si cette punition; dis-je pouvait être doublée en intensité, ou réduite jusqu'à l'impunité réelle. En outre, les conditions qui constituent la bonne direction de ces services, sont les mêmes partout. Il n'y a pas de raison pour que la police, ou les prisons ou l'administration de la justice soient dirigées d'une manière différente dans les différentes parties du royaume ; tandis qu'il y a grand danger que pour des choses d'une telle importance, où ne suffisent que tout juste les meilleurs esprits que puisse trouver l'État, les capacités locales toujours inférieures ne commettent des erreurs assez graves pour jeter un véritable discrédit sur l'administration générale ^du pays.
La sécurité des personnes et des propriétés, la justice égale pour tous, sont les premiers besoins de la société et les premières fins du gouverne-
ment. Si Ton peut abandonner ces choses à une autre responsabilité que la plus élevée de toutes, il n'existe rien, excepté la guerre et les traités, qui nécessite un gouvernement général. Sans préjuger quels sont les meilleurs arrangements pour assurer ces fins élémentaires', ils devraient être universellement obligatoires, et placés sous une surveillance centrale qui en garantisse l'exécution. Il est souvent utile, et même avec nos institutions il est souvent nécessaire, vu le petit nombre de fonctionnaires qui représentent dans les localités le gouvernement général, que l'accomplissement des fonctions imposées par l'autorité centrale, soit confiée à des fonctionnaires nommés par la localité pour des objets locaux. Mais le public peut se convaincre chaque jour, qu'il est nécessaire d'avoir au moins des inspecteurs nommés par le gouvernement général, pour veiller à ce que les fonctionnaires locaux fassent leur devoir. Si la direction des prisons est entre les mains des localités, le gouvernement central nomme des inspecteurs des prisons pour veiller à ce que les règles établies par le parlement soient observées et pour en suggérer d'autres, si l'état des prisons le nécessite : de même qu'il y a des inspecteurs des manufactures et des inspecteurs des écoles pour veiller dans les premières à Tobservance des actes du parlement, et dans les secondes à l'accomplissement des condi-
tions auxquelles est subordonnée Ja subvention de l'État.
Mais, si Tadministration de la justice y compris la police et les prisons, étant à la fois une affaire universelle et une chose de science générale indépendante des particularités locales, peut et doit être réglementée conformément dans tout le royaume ; si cette réglementation doit être imposée par des mains plus habiles et plus exercées que celles des autorités purement locales, il y a aussi des choses comme l'administration de la loi des pauvres, les règlements sanitaires, etc., qui, tandis qu'elles intéressent en réalité tout le pays, ne peuvent être dirigées d'une manière compatible avec les fins essentielles de l'administration locale, que par les localités. A cet égard, il s'agit de savoir jusqu'à quel point on peut laisser faire les autorités, sans le contrôle ou l'approbation nécessaire de l'État.
Pour résoudre cette question, il est essentiel de comparer la position des autorités centrales et locales, quant à la capacité pour la besogne, et quant aux garanties contre la négligence ou l'abus. D'abord, on peut être presque sûr que l'intelligence et le savoir des conseils locaux et de leurs fonctionnaires seront de beaucoup inférieurs à ceux du parlement et de l'exécutif national. Ensuite, outre que ces conseils et leurs fonctionnaires ont une
moindre valeur, Uopinion publique qui les surveille et envers laquelle ils sont responsables, est elle même inférieure. Le public devant lequel ils agissent, par lequel ils sont critiqués, est à la fois moins nombreux et beaucoup moins éclairé généralement que celui qui dans la capitale entoure et reprend les plus hautes autorités, tandis que Tinsigniiiance comparative des intérêts engagés diminue en outre chez ce public inférieur Tattention et la sollicitude. L'intervention exercée par la presse et par la discussion publique est beaucoup moindre, et peut être bien plus facilement négligée dans le cas des autorités locales, que dans le cas des autorités nationales. Jusqu'ici, tout est en faveur du gouvernement central. Mais si nous y regardons de plus près, nous nous apercevons que les motifs de cette préférence sont balancés par d'autres d'une importance égale. Si les autorités locales et le public local sont inférieurs aux autorités centrales et au public central, comme science des principes d'administratioïi, ils ont cet avantage qui compense tout, d'être plus directement intéressés au résultat. Les voisins d'un homme, le propriétaire dont il est le tenancier, peuvent être beaucoup plus habiles que lui, avoir un intérêt indirect à sa prospérité; mais malgré tout cela, ses intérêts seront beaucoup mieux soignés par lui que par eux. En outre, il faut se souvenir que, même en supposant
que le gouvernement central administre au moyen de ses propres fonctionnaires, ses fonctionnaires n'agissent pas au centre, mais dans la localité ; et si inférieur que puisse être le public local au public central, c'est le public local seul qui peut les surveiller, et c'est l'opinion locale seule qui peut, soit agir directement sur leur conduite, soit appeler Tattention du gouvernement sur ce que cette conduite a de repréhensible. Ge n'est que dans les cas extrêmes, que Topinion générale du pays peut peser sur les détails 'd'administration locale, et ce n'est que plus rarement encore qu'elle peut prononcer là-dessus avec pleine connaissance de cause. Or, l'opinion locale agit nécessairement avec beaucoup plus de force sur les administrateurs purement locaux. D'ordinaire ils résident dans la ville d'une manière permanente, n'ont nul projet de la quitter lorsqu'ils cesseront d'y exercer leur autorité : et cette autorité elle-même dépend, on peut le supposer, de la volonté du public local. Je n'ai pas besoin de m'appesantir sur ce que l'autorité cen traie manque d'une connaissance détaillée des personnes et des choses locales, ni sur ce que d'autres soins absorbent trop son temps et ses pensées, pour qu'elle puisse acquérir la quantité et la qualité d'information locale nécessaire pour la mettre en état de prononcer sur les plaintes qu'elle reçoit au sujet d'un si grand nombre d'agents locaux, et de les ren-
dre responsables. Donc pour les détails d'administration, les corps locaux auront généralement l'avantage ; mais pour Tintelligence des principes de l'administration même purement locale, la supériorité du gouvernement central, quand il est bien constitué, devrait être prodigieuse, non pas seulement à raison de la supériorité personnelle probablement très-grande des individus qui le composent et de la multitude de penseurs et d'écrivains constamment occupés à suggérer aux hommes d'État des idées utiles, mais aussi parce que le savoir et l'expérience de toute autorité locale ne sont que locaux, c'est-à-dire bornés à une portion du pays et à ses modes particuliers d'administrations, tandis que le gouvernement central peut recueillir des expériences faites dans le royaume, et même facilement dans les pays étrangers.
Il n'est pas difficile de tirer de ces prémices une conclusion pratique. L'autorité qui en sait le plus en fait de principes, devrait être l'autorité suprême pour tout ce qui est principe, tandis qu'on devrait abandonner les détails à l'autorité qui est la plus compétente en fait de détails. La principale besogne de l'autorité centrale devrait être de donner l'instruction, celle de l'autorité locale de l'appliquer. Le pouvoir peut être localisé, mais le savoir, pour être utile, doit être centralisé. Il faut qu'il y ait quelque part un foyer où se réunissent tous ses rayons épars.
aûn que les lumières imparfaites qui existent d'ailleurs, puissent trouver là ce qu'il faut pour se compléter et purifier. A chaque branche d'administration locale, qui affecte l'intérêt général, devrait correspondre un organe central, soit un ministre, soit un fonctionnaire tout spécial au-dessous de lui, quand même ce fonctionnaire ne ferait que recueillir partout des informations, et répandre dans une localité l'expérience acquise dans une autre. Mais l'autorité centrale a quelque chose de plus à faire que cela. Elle devrait être constamment en communication avec les localités, s'éclairant de leur expérience et les éclairant de la sienne propre, donnant volontiers son avis quand on le lui demande, l'offrant quand elle le juge nécessaire, exigeant partout procès-verbaux des délibérations, publicité de tout ce qui s'est passé, imposant la soumission aux lois générales que la législature a établies pour l'administration locale. Bien peu de gens contesteront l'utilité de pareilles lois. On peut permettre aux localités de mal diriger leurs propres intérêts, mais non pas de nuire aux intérêts des autres, ni de violer ces principes de justice entre une personne et ' une autre, dont l'État doit exiger la stricte observance. Si la majorité locale cherche à opprimer la minorité, ou si une classe cherche à en opprimer une autre, l'État doit intervenir. Par exemple, tous les impôts locaux devraient être votés exclusivement
380 GOUYERNBHElfT REPRESENTATIF,
par le corps représentatif local ; mais ce corps, quoique élu uniquement par les contribuables, peut avoir une manière d'établir et de percevoir les impôts qui fasse retomber la plus grande part du fardeau sur les pauvres, ou sur les riches, ou sur quelques classes particulières de la population. C'est donc le devoir de la législature, tout en laissant le chiffre des taxes locales à la disposition du corps local, d'établir des règles obligatoires pour Fassiette et la perception de l'impôt. De même, dans l'administration de la charité publique, l'activité et la moralité de toute la population ouvrière, dépendent à un très-haut degré du maintien de certains principes déterminés. Quoiqu'il appartienne essentiellement aux fonctionnaires locaux, de décider qui doit être secouru d'après ces principes, le parlement national est l'autorité qui doit fixer ces principes eux-mêmes, et il négligerait la portion la plus importante de son devoir, si, pour une chose qui intéresse aussi sérieusement la nation, il n'établissait pas des règles obligatoires, et ne prenait pas des précautions suffisantes pour que les règles fussent observées. Le degré d'intervention centrale qui peut être nécessaire pour la stricte observance de ces lois, est une question de détail qu'il serait superflu d'aborder. Naturellement, les lois ellesmêmes définiront les 'pénalités, et détermineront leur mode d'application. Il peut être nécessaire
dans des cas extrêmes, que le pouvoir de l'autorité centrale aille jusqu'à dissoudre le conseil représentatif, ou à destituer Vexécutiflochl ; mais ce pouvoir ne doit pas aller jusqu'à faire des nouvelles nominations, ou jusqu'à suspendre les institutions locales. Là où le parlement n'est pas intervenu, aucune branche de Yexécutif ne devrait intervenir d'une façon impérative ; mais comme conseiller et comme critique, comme agent des lois et comme dénonciateur auprès du parlement ou des collèges électoraux de toute conduite répréhensible, les fonctions de Y exécutif ^oni des plus utiles. Mais, direz-vous peutêtre, l'autorité centrale a beau surpasser l'autorité locale en connaissance des principes administratifs, le grand objetsur lequel ouatant insisté, l'éducation sociale etpolitique descitoyens, exige en ces matières la pleine souveraineté des citoyens quelque impar« faites que soient leurs lumières. A cela, on pourrait répondre que l'éducation des citoyens n'est pas la seule chose à considérer, si importante qu'elle soit: le gouvernement et l'administration n'existent pas uniquement à cette fin. Mais ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils ne comprennent que très-imparfaît ementla fonction des institutions populaires, comme moyen d'instruction politique. Pauvre éducation vraiment, que celle qili associe l'ignorance avec l'ignorance, et qui les laisse, si elles aspirent au savoir, le chercher en tâtonnant, sans aucun secours,
OU bien s'en passer si elles n*y aspirent pas ! Ce qui importe, c'est d'éveiller chez l'ignorance la conscience de son état, et de la rendre capable de profiter du savoir ; c'est d'accoutumer des esprits qui ne connaissent que la routine, à agir d'après des principes et à en sentir la valeur; c'est de leur apprendre à comparer différents modes d'actions, et à distinguer le meilleur en se servant de leur raison. Quand nos désirons avoir une bonne école, nous ne chassons pas le maître d'école. Le vieux proverbe : « Tant vaut le maître, tant vaut l'école, » est aussi vrai pour l'éducation indirecte des hommes par les affaires publiques, que pour l'éducation directe de la jeunesse dans les pensions et dans les Collèges. Un gouvernement qui veut tout faire, est spirituellement comparé par M. Charles de Rémusat, à un maître d'école qui fait les devoirs de ses élèves à leur place ; il peut être très-populaire parmi ses élèves, mais il leur enseignera peu de chose. D'un autre côté, un gouvernement qui ne fait rien lui-môme de ce qui peut à la rigueur être fait par d'autres, et qui n'apprend rien à personne, est comme une école où il n'y a pas dé maître d'école, mais seulement des moniteurs qui n'ont jamais reçu eux-mêmes le moindre enseignement.