FEMMES
Ces 882.219 femmes belges, contraintes d'aller chercher en dehors du foyer leurs moyens d'existence, occupent dans l'industrie et le commerce, des emplois dans 272 groupes différents de métiers, de professions, de fonctions ou de positions. Nous ne comprenons évidemment pas dans ces groupes les occupations ménagères auxquelles sont assujetties plus d*un million de femmes. Il n'existe, en Belgique, que huit groupes de
fonctions et de métiers qui soient inaccessibles au sexe féminin (i).
D. Est-ce que, en Belgique et en France, les six millions de femmes qui travaillent, peuvent disposer de leurs salaires ?
R. Non. En Belgique et en France, les femmes mariées travaillent pour leur mari. Le mari, seul, peut disposer, comme il Tentend, des salaires de sa femme.
D. Est-ce juste?
R. Non, c'est injuste et c'est même immoral.
D. Pourquoi est-ce injuste et immoral?
R. C'est injuste, parce que celui qui travaille doit, seul, pouvoir disposer du produit de son travail ; c'est immoral, car il est honteux que l'homme puisse s'emparer des salaires gagnés par sa femme. Il est odieux que, avec la complicité de la loi, un mari soit autorisé à dissiper dans la débauche ou au cabaret l'argent péniblement amassé par sa femme.
D. Comment se fait-il qu'un principe aussi injuste et aussi immoral ait pu prendre place dans le Code?
R. Parce que, à l'époque de la promulgation du Gode civil, en 1804, la grande industrie n'existait pas encore. Peu de femmes travaillaient. On n'avait pas, à ce moment, à statuer sur les intérêts spéciaux des femmes. Il n'en est plus de même aujourd'hui.
D. Ainsi, la femme n'a aucun droit sur ses salaires?
R. Aucun. A cet égard, elle est moins que l'esclave à Rome.
(il Ces huit groupes comprennent: les ministres des cultes reconnus par rÉtat ; les aumôniers militaires ; les officiers de tout grade de l'armée ; les agents de la police communale; les personnes exerçant la médecine vétérinaire; les ingénieurs civils, des arts et manufactures ; les arpenteurs et géomètres ; les agents consulaires rétribués.
D. Et comment cela ?
R. Parce que, à Rome, Tesclave pouvait posséder un pécule, tandis que la femme du peuple, l'ouvrière, au XIXe siècle, ne le peut même pas, en Belgique et en France.
D. Tous les pays ont-ils maintenu les dispositions abominables du Code Napoléon ?
R. Heureusement, non. La plupart ont reconnu, depuis des années, la nécessité de modifier leur législation surannée, et presque tous ont accordé aux femmes mariées le droit de disposer de leurs salaires.
D. Cite:{ ces États !
R. Ces États sont ceux de Pologne (i825), Rhode- Island(i844), New-Hampshire (1846), New- York (1848), Maine (i856), Italie (i865), Kansas (1868), Minnesota (1869), lowa (1870), Angleterre (loi du 9 août 1870), Caroline du Nord (1871), Delaware et Nevada (1873), Illinois, Massachusetts, Virginie (1874), Suède (loi du II décembre 1874), Arkansas, Canada, Colorado, Missouri, Nebraska (1875), Wyoming (1876), Connecticut (1877), Oregon, Wisconsin (1878), Mississipi (1880), Danemark (loi du 7 mai 1880), Indiana (1881), Ecosse (loi du 18 juillet 1881), Nouvelle-Galles-du-Sud (1884), Alabama, Pennsylvanie, Ohio (1887), Norvège (loi du 29 juin 1888), Allemagne (projet de Code civil, 1888, article 1289), Dakota du Nord et du Sud (1889), Finlande (loi du i5 avril 1889).
D. En France, n'a-t-on rien fait dans cette voie?
R. Une proposition de loi tendant à protéger l'ouvrière contre les abus de l'autorité maritale a été déposée, le 22 juillet 1890, sur le bureau de la Chambre des députés par MM. Jourdan et Dupuy (ancien chsi d\x
cabinet français, aujourd'hui président de la Chambre des députés).
D. Et en Belgique^
R. Les représentants en Belgique sont trop grands seigneurs pour veiller aux intérêts des femmes du peuple.