H DIX-NEUVIEME LEÇON
^^B Le Suffrage professionnel des Femmes.
D. Qu'est-ce que le droit de suffrage professionnel ?
R. Le droit de suffrage professionnel est un droit politique restreint et limité. C'est la prérogative réservée à certaines catégories de citoyens de participer à l'élection de juges constituant une juridiction exceptionnelle.
D. Quelles sont ces juridictions exceptionnelles?
R, Ce sont notamment, en France, les conseils départementaux de l'instruction primaire; en France et en Belgique, les tribunaux de commerce ; en Allemagne, en Belgique, en France et en Italie, les conseils de prud'hommes; ailleurs, les conseils d'arbitrage et de conciliation et les chambres de travail.
D, En quoi consistent les attributions des conseils départementaux de l'intruction primaire?
R. Les conseils départementaux de l'instruction primaire, institués en France depuis 1886, se composent du préfet, de l'inspecteur d'académie, de quatre conseillers généraux (provinciaux), du directeur et de la directrice des écoles normales d'instituteurs et d'institutrices, de deux instituteurs et de deux institutrices élus. Ces conseils ont des attributions variées et étendues ; ils sont compétents en ce qui touche l'organisation des écoles, l'application des méthodes et des programmes, les récompenses, l'avancement, etc. Ils constituent des corps administratifs, consultatifs, pédagogiques et même judiciaires, puisqu'ils statuent au contentieux et peuvent condamner et frapper de peines les délinquants.
D. Les femmes ont-elles le droit de prendre part à la nomination des membres de ces conseils ?
R. Oui. La loi du 3o octobre 1886 a reconnu aux institutrices françaises le droit de participer à la nomination des membres élus des conseils départementaux de l'instruction primaire, et les a admises à siéger dans ces conseils.
D. Et quant au conseil supérieur de V instruction publique?
R. En vertu de la loi du 27 février 1880, les institutrices et directrices d'écoles prennent part, au même titre que les directeurs et instituteurs, à l'élection des membres élus du conseil supérieur de l'instruction publique ; de plus, la loi leur a reconnu le droit d'éligibilité. Pendant de nombreuses années, M°ie Pauline Kergomard a siégé comme membre du conseil supérieur.
D. Les femmes commerçantes sont-elles autorisées^ en Belgique et en France, à voter pour la nomination des juges consulaires?
R. Non. Elles ne le peuvent pas.
D. Cette exclusion est-elle juste?
R. Aucunement.
D. Et pourquoi cela?
R. Cette exclusion est souverainement injuste; car les femmes qui assument les tracas et les responsabilités du négoce, le font, non par dilettantisme, mais par nécessité. Elles sont contraintes de subvenir à leur existence et à l'entretien de leur famille. Or, les femmes commerçantes ont, de par la loi, des obligations et des charges spéciales, inhérentes à leur qualité de marchandes publiques.
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D. Les commerçantes ont-elles les menu que les commerçants?
R. Incontestablement. Il est impossible de citer une seule des obligations incombant aux uns, qui ne s'applique également aux autres.
D. Démontre\-le l
R. En effet, comme le commerçant, la commerçante paye un impôt spécial, la patente, et est soumise aux dispositions rigoureuses de la loi commerciale en matière d'engagements commerciaux. Elle peut être déclarée en faillite, être poursuivie pour banqueroute frauduleuse. Sa signature et ses actes ont la même valeur et les mêmes conséquences que ceux du commerçant. Les obligations et les charges toutes particulières à la situation des commerçants, sont absolument égales pour les femmes et les hommes exerçant le commerce, sans aucune restriction.
D. Quelle est votre conclusion ?
R. Ma conclusion est que les commerçantes étant soumises aux mêmes devoirs spéciaux que les corrmaerçants, doivent, elles aussi, jouir des droits spéciaux que la loi confère aux commerçants. Parmi ces droits, celui de nommer les juges spéciaux en matière commerciale, doit être étendu aux commerçantes.
D. Les femmes commerçantes sont-elles aussi recommandables que les commerçants?
R. Sans conteste. Les femmes qui prennent la direction et la responsabilité d'un établissement commercial, petit ou grand, se signalent, en général, plus que les hommes, par des qualités d'ordre, d'économie et de probité. Ainsi, à Paris et dans la plupart des villes de province, en France, la proportion des faillites est
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'- moins élevée pour les commerçantes que pour les commerçants.
D. Le Parlement français n'a-t-il pas fini par reconnaître la légitimité de la réclamation des femmes commerçantes ?
R, Oui; la Chambre des députés, dans sa séance du 5 juillet 1889, sur le rapport de M. Hubbard, a adopté sans débats la proposition d'étendre aux commerçantes le droit d'élire les membres des tribunaux de commerce.
D. Le Sénat français a-t-il ratifié ce vote?
R. Oui. Par deux fois, le Sénat, sur le rapport de M.Jean Macé.a confirmé l'opinion de la Chambre. Dans sa séance du 19 janvier 1894, le Sénat a voté, par 128 voix contre 83, la disposition accordant l'électorat consulaire aux femmes commerçantes. Puis, en deuxième délibération, il a adopté cette disposition, par 1 14 voix contre 70 (i). Sous peu, sera enfin promulguée en France la loi établissant l'égalité complète entre les commerçantes et les commerçants.
D. Est-il équitable de refuser aux femmes, chefs d'industrie ou ouvrières, l'électorat pour les conseils d'arbitrage, pour les conseils de l'industrie et pour les conseils de prud'hommes?
R. Ce refus n'est ni équitable ni fondé.
D. Veuille^ en dire la raison !
R. Les femmes, employées dans l'industrie, sont, de
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: que les hommes, justiciables des conseils de prud'hommes. Pour gagner leur vie, elles remplissent les mêmes devoirs que les hommes. La justice, l'utilité générale commandent d'accorder aux femmes, patronnes ou ouvrières, les mêmes droits, prérogatives et avantages qu'aux hommes, leurs collègues ou compagnons. II est d'ailleurs un principe fondamental de justice, c'est que l'homme et la femme doivent être mis sur le même pied ■dans leurs contestations d'intérêts.
D. N'en est-il pas ainsi aujourd'hui^ R. Aucunement. Les femmes, chefs d'industrie ou ouvrières, comparaissant ou plaidant devant un conseil 4e prud'hommes qu'elles n'ont pas élu, sont dans une situation d'infériorité manifeste vis-à-vis des hommes qui ont le droit d'élire ces magistrats. Les juges de tous, du moment qu'ils tiennent leur mandat d'une élection, doivent être élus par tous.
D. Le nombre des femmes justiciables des conseils Âe prud'hommes est-il considérable?
R. Il y a aujourd'hui, en Belgique, environ 554.000 femmes justiciables de ces conseils. Il existe même des industries qui n'emploient que des femmes. Dans les filatures notamment, les femmes forment plus des deux tiers de la population ouvrière, et, dans certaines branches de ces industries, il n'y a, comme ouvriers du sexe masculin, que les contremaîtres, les chauffeurs et les mécaniciens. Il est même certaines professions, l'industrie dentellière, par exemple, où l'on ne trouve que des femmes. Dès lors, est-il fort juste que les ouvrières puissent, au même titre que les ouvriers, exercer la même action morale sur le tribunal de conciliation auquel le législateur les soumet.
D. Lesjemmes, chefs d'industrie ou ouvrières, ontelles un intérêt réel à posséder le droit de nommer les conseillers prud 'hommes ?
R. Oui; elles y ont le plus grand intérêt.
D. Montre:^ cet intérêt !
R. Prenons un exemple : le Conseil des Tissus, k Paris. Dans la seule année 1891, le total des affairesjugées par ce Conseil, a été de 3.853, dont 1.674 concernant exclusivement les femmes (soit 43 p. "/o).
Le relevé de l'année 1892 indique que le nombre desaffaires jugées par le Conseil, dans le cours de cette année, a été de 4.090, dont 1.892 contestations féminines; soit 46 p. 0/0 de différends relatifs au travail féminin.
Classées par groupes de métiers, ces 1.892 contestations féminines se décomposent ainsi : brodeuses, 167 ,. confectionneuses, 271 ; couturières, 877; fleuristes, 144; lingères, 81 ; modistes, 171 ; industries diverses, 181.
Puisque, dans certaines branches d'industrie, quarante à cinquante pour cent des contestations sont exclusivement féminines, i! est profondément inique de refuser aux femmes, ouvrières ou chefs d'industrie, le droit de participer à la nomination des conseillersprud'hommes, c'est-à-dire des juges du travail.
D. Sous l'ancien régime, les femmes n'avaient-elles pas le droit qu'on leur conteste aujourd'hui?
R. Oui; jadis, sous l'ancien régime, l'usage fut plusfavorable aux femmes que notre législation contemporaine. Les Cl preude-femmes n étaient chargées de trancher les contestations relatives au travail des femmes.
D. Y a-t-il des pqys qui aient restitué aux femmes ce droit indiscutable ?
R. En Allemagne, dans certaines villes, à Nuremberg |
notamment, fonctionnent des tribunaux arbitraux, ayant pour mission de régler les différends entre patrons et ouvriers. L'électoral y est reconnu aux femmes. De même, en Hollande, les bureaux de la seconde Chambre se sont déclarés partisans de l'électorat des femmes pour les n Chambres de Travail n, qui seront prochainement instituées.
D. Et en France?
R. La Chambre des députés de France a voté, dans sa séance du lomars 1892, par 283 voix contre 23 1, soit à une majorité de Sa voix, le principe de l'électorat deS' femmes pour les Conseils de prud'hommes. Dans un second vote, elle a repoussé, par 345 voix contre i32 le principe de l'éligibilité des femmes auxdits conseils.
D. Ce principe est-il admis ailleurs?
R. Dans ce domaine, l'Italie a eu l'honneur de se placer à la tète des nations européennes. Le Parlement italien vient de voter la loi du i5 juin 1893 sur les prud'hommes (Legge sut probiviri). Cette loi étend considérablement la compétence des conseils de prud'hommes; ces conseils ont même les attributions de conseils de conciliation ; de plus, ils ont un rôle consultatif important (1). Eh bien ! malgré cette extension de la compétence des prud'hommes, le législateur italien a, non pas seulement reconnu i'électorat aux femmes, mais leur a également conféré le droit d'éligibilité. Désormais, les femmes sont autorisées à siéger et à remplir l'ofBce de juges des contestations du travail.
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La loi féministe du i5 juin iSgS est Tune des lois les plus progressistes qu'on ait votées en Europe, dans le -cours de ce siècle.
D. La Belgique est probablement entrée dans la même voie ?. . .
R. Aucunement. La Belgique réactionnaire ne pouvait point ne pas faire exception.
D. Prouves['le!
R. Dans sa séance du 29 janvier 1889, la Chambre -des représentants de Belgique a rejeté par 54 voix ^droite) contre 16 (gauche), la proposition d'accorder aux femmes l'électorat pour les conseils de prud'hommes.
D. Alors, ici encore, la Belgique est la seule retardataire?
R, C'est sans conteste que le dernier rang lui convient.