‹ Le grand catéchisme de la femmeChapitre 25 sur 30 · DIX-HUITIEME LEÇON · texte numérisé non relu

DIX-HUITIEME LEÇON

La Réglementation du Travail des Femmes.

D. L'État a-t-il le droit de réglementer le travail des femmes?

R. Oui, l'État en a le droit. Il en a même le devoir, car sa mission est de défendre les faibles contre l'exploitation des forts. La loi protège le travail des chiens. Pourquoi ne pourrait-elle pas étendre sa bienfaisante assistance pour assurer la protection du travail des enfants et des femmes?...

D. Quel doit être le caractère de la réglementation du travail des femmes?

R. Cette réglementation ayant pour but d'améliorer les conditions du travail féminin, doit être protectrice et non oppressive.

D. La réglementation ne porte-t-elle pas atteinte à la liberté des femmes?

R. La véritable liberté des femmes n'a rien à voir ici. Il s'agit simplement d'empêcher l'oppression d'un sexe.

(x) En Angleterre, les Trade-Unions féminines, constituées depuis 1874 par M*** Paterson, forment en ce moment vingt-neuf Unions, comprenant 5,zz6 membres. Les Trade-Uniuns mixtes, composées d'hommes et de femmes» comptent aujourd'hui 82,362 ouvrières.

le sacrifice de ses intérêts, de sa santé, de sa moralité ; il s'agit de veiller à la conservation de la race, Dans un tel cas, le droit social prime le droit individuel de la femme.

Vi. La réglementation du travail des femmes n'a-t-elle pas eu d'effet sur les conditions du travail des hommes 'i

R. Incontestablement. Non seulement !a réglementation du travail féminin a eu l'heureux effet d'améliorer les conditions du travail des femmes au point de vue hygiénique, économique et moral, mais elle a eu encore l'excellent résultat de réagir sur les conditions du travail des hommes, de limiter la durée de leur travail et d'augmenter leurs salaires.

D. La journée de travail de certaines ouvrières n'est-elle pas excessive!

R. Oui. Les enquêtes faites en Angleterre et en France ont établi que certaines femmes avaient des journées de 22 heures ; pour des journées de 16 heures, des ouvrières recevaient un salaire inférieur à un franc.

D. Certaines législations limitent-elles la durée de la journée de travail desfemmesl

R. Oui, les législations d'Allemagne, d'Autriche, de France, de l'Inde anglaise, des Pays-Bas, de Suisse, de la Géorgie (Etats-Unis), ont décrété que la journée de travail des filles et des femmes ne peut dépasser onze (II) heures sur vingt-quatre.

Aux Etats-Unis, dans les Etats de Connecticut, Dakota du Nord, Dakota du Sud, Floride, Louisiane, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nebraska, New-Hampshirc, Pennsylvanie, Rhode-lsland, Virginie, soit dans quinze États de l'Union, ii est interdit d'imposer aux femmes plus de dix (to) heures

de travail. Au Texas, la journée légale de travail est de neuf (g) heures.

D. Que veulent les féministes?

R. Que l'ouvrière ne doive pas travailler à l'atelier ou à la fabrique plus de huit (8) heures par jour.

Aujourd'hui déjà, douze Etats de l'Union américaine, les États de Alabama, Californie, Connecticut, Idaho, Illinois, Indiana, Missouri, New-York, Ohio, Pennsylvanie, Wisconsin, Wyoming; de même, le gouvernement des États-Unis pour tous les services fédéraux, ainsi que les colonies australiennes ont iixé à huit (8) heures la durée de la journée légale de travail. L'administration anglaise (le Post Office) qui emploie 25.938 femmes, a donné un grand exemple. Ses règlements ont décrété que la journée des employées des postes et télégraphes du Royaume-Uni ne peut excéder sept (7) heures de service effectif.

D. La loi tic doit-elle pas prescrire certains repos en faveur de l'ouvrière?

R. Évidemment. Il faut à cet égard s'inspirer de l'expérience réalisée à l'étranger. Ainsi, en Angleterre, la loi prescrit d'accorder chaque jour à l'ouvrière deux heures de repos, dont une heure au moins pour le repas de midi. La loi anglaise interdit de faire travailler une femme durant quatre heures et demie consécutives sans un intervalle d'au moins une demi-heure. D'après les lois allemande et française, les heures de travail des ouvrières doivent être séparées par un repos d'une heure au moins. On trouve des dispositions à peu près analogues (sur le meal time) dans les législations du Massachusetts, du New-Hampshire et de la Pennsylvanie, Enfin, suivant les législations allemande et suisse, les ouvrières mariées ou qui ont un ménage à soigner,

doivent être autorisées à quitter la fabrique ou Tatelier une demi-heure avant le repas de midi.

D. Connaissez-vous des pays qui aient interdit à toutes les femmes le travail de nuit?

R. Assurément. Ces pays sont F Allemagne, l'Autriche, la France, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Russie, la Suisse (i).

D. Les femmes peuvent-elles être employées aux travaux souterrains des mines ^ minières ^ carrières?

R. Les femmes majeures le peuvent en Belgique.

D. En est-il ainsi ailleurs?

R. Non. Les législateurs étrangers se sont montrés plus humains que le législateur belge. Ils n'ont pas permis que la femme aille, à cinq cents pieds sous terre, exposer sa vie dans les travaux des mines. D'un accord unanime, les législations allemande, anglaise, autrichienne, française, luxembourgeoise, suédoise, prohibent l'emploi des femmes dans les travaux souterrains des mines (2).

D. Faut-il autoriser les femmes à travailler dans les établissements insalubres ou dangereux?

R. Non. A l'imitation des lois autrichienne, française et néerlandaise, il faut empêcher les femmes de travailler dans de semblables établissements. La. loi

(z) Les lois allemande, française et russe permettent de lever cette inter* diction dans certains cas et sous différentes conditions. Ces dérogations ont pour effet d'affaiblir considérablement la portée humanitaire de l'interdiction du travail de nuit.

(2) Aux États-Unis, la prohibition d'employer les femmes aux travaux souterrains n'est inscrite que dans la législation de cinq États (Colorado, Missouri, Pennsylvanie, Virginie Occidentale et Wyoming). Mais, en fait, aucune femme n'a jamais été employée à ces travaux, ce qui est tout à l'honneur des hommes de la République américaine. Tandis que, en Belgique, parmi nos 119,405 ouvriers de charbonnages on compte 8,534 femmes ; aux États-Unis, par contre, les mines ne comptent que 79 femmes employées à côté de 234,149 ouvriers. Et encore, ces 79 Cnnmes travaillent-elles à la surface.

devrait interdire en outre aux feoimes les différentsgenres de travail présentant des causes de danger, ou excédant les forces féminines, ou dangereux pour la moralité. C'est ainsi encore que les législations danoise, hollandaise, new-yorkaise, norvégienne et suisse, interdisent d'employer les femmes au nettoyage, au graissage ou à la manipulation des machines ou moteurs en mouvement, au nettoyage des appareils de transmission, ou à la pose et l'adaptation des cordes ou courroies sur les roues.

D. Est-il juste que l'ouvrière ait un jour de repos par semaine?

R. Sans nul doute, il est juste que la femme puisse par un repos hebdomadaire réparer ses forces et passer au foyer quelques heures tranquilles.

D. Certaines législations prescripent-elles ce repos?

R. En France, la loi exige que la femme ne travailla pas plus de six fours par semaine. Ailleurs, en Allemagne, en Autriche, en Hongrie, dans l'Inde anglaise, dans les Pays-Bas, en Portugal, dans le Royaume- Uni et en Suisse, le législateur a interdit de faire travailler les femmes le dimanche.

D. En est-il de même aux États-Unis ?

R. Parfaitement. Trente-neuf Etats de l'Union imposent dans leur législation l'obligation absolue du repos du dimanche.

D. L'État a-t-il le droit d'interdire aux femmes de travailler durant plusieurs semaines avant et après leurs couches?

R. L'État a ce droit ; car il doit songer à l'avenir de la race. Il a pour devoir d'empêcher qu'aucun abus ne puisse troubler la conservation de l'espèce ni nuire à la santé des femmes et des enfants.

D. La plupart des États ont-ils^ à cet égard ^ compris leur devoir^

R. Ils ont cru le comprendre. L'Allemagne, TAutriche, la Belgique, la Grande-Bretagne, la Hongrie, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, la Suisse ont décrété pour les femmes en couches une suspension du travail industriel, variant de quatre à huit semaines.

D. Cette disposition est-elle efficace?

R. Aucunement. Ce chômage forcé pendant plusieurs semaines, avec perte de salaire, est désastreux pour de nombreuses femmes. Aussi, la plupart cherchent-elles à éluder la loi, en se procurant du travail, aussitôt après leurs couches, dans des fabriques où elles sont inconnues.

D. Comment empêcher cette transgression de la loi?

R. Le seul moyen est de décider que les femmes nouvellement accouchées seront assistées comme malades par la caisse de secours contre les maladies, pendant les premiers mois qui suivent leurs couches.

D. Semblable disposition a-t-elle déjà trouvé place dans la législation de quelques peuples ?

R. Sans doute. Les lois allemande, autrichienne et hongroise sur l'assistance en cas de maladie des ouvriers, portent que les femmes en couches doivent être considérées comme malades et ont droit aux secours médicaux et à l'indemnité pécuniaire de la caisse, pendant les six semaines suivant l'accouchement (i).

(i) La Chambre française a voté en première délibération la proposition de loi de M. Brousse et de M. Dron, tendant à interdire le travail industriel aux accouchées pendant un certain temps et à les indemniser de ce chômage forcé. D'après mes calculs, l'indemnité à accorder à ces ouvrières grèverait le budget français d'une somme annuelle de onze millions de francs environ.

. La loi sur le travail industriel des femmes ne

fraiî-elle pas être étendue aux établissements com-

p'ciaux et à tous les ateliers^

R, Oui, à l'instar des lois néerlandaise et portugaise, la législation du travail doit étendre sa protection à tous les travaux de la femme. Les établissements commerâauK, les ateliers de modes, de couture, les les boutiques doivent, comme en Hollande et en Portugal, être soumis aux prescriptions de la loi, et placés sous le contrôle des inspecteurs de l'Etat.

D. Dans les fabriques et dans les magasins, est-il vrai que la plupart des ouvrières et des employées doivent se tenir debout pour travailler?

R. C'est vrai. Or, rien n'est plus fatigant ni plus pernicieux pour la santé d'une femme.

D. Qiie faut-il faire à cet égard?

R. Le législateur doit décréter que Jes chefs d'industrie ou les patrons de maisons de commerce, employant des femmes, seront tenus de fournir à leurs employées des sièges convenables, afin qu'elles puissent s'en servir dans la limite permise par leurs occupations.

D. Cette disposition légale serait-elle utile ?

R, Elle serait des plus utiles. Les plaintes des ouvrières et des demoiselles de magasin, à Paris comme à Bruxelles, sont générales à cet égard.

D. Certaines législations ont-elles fait droit à cette réclamation des femmes ?

R. Parfaitement, Dix-sept États de l'Union américaine imposent aux patrons qui emploient des femmes, l'obligation de leur fournir des sièges convenables.

D. Cite^ ces États !

R. Ces dix-sept États sont ceux de Alabama, Californie, Colorado, Delà ware, Géorgie, Louisiane, Maryland, Massachusetts, Midifgaii, Minnesota, Missouri, Nebraska, New-Jersey, New-York, Ohio, Pennsylvanie, Washington.

D. A qui la loi doit-elle confier l 'inspection des ateliers de femmes?

R. La loi doit confier à des femmes-fonctionnaires l'inspection du travail féminin.

D. Comment formuler a-t-on ce principe?

R. La loi dira : Dans les industries ou métiers qui emploient exclusivement des femmes, ou dans lesquels la majorité des travailleurs est composée de femmes, l'inspection et la surveillance seront exercées par des inspectrices.

D. En a-t-il été ainsi jadis?

R. Oui. Sous l'ancien régime, la surveillance des ateliers d'ouvrières appartenait aux femmes.

D. Et aujourd'hui?

R. Aujourd'hui, en Angleterre, aux Etats-Unis, en France et en Russie, on a confié à des inspectrices le soin de visiter les fabriques et les ateliers et de surveiller l'application des lois sur le travail des femmes.

D. Et en Belgique?,..

R. Ne rions pas !...

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