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DES COL'SIL'JIKS DES FIEFS

les cent livres de rente que ladicte damoyselle, jadis leur mère, tenoit de son propre héritaige au jour que son premier inary^ père de Robert, l'espousa, et les aura franchement, ne Guillaume le second fils n'y prendra riens, et si aura les fiefs qui sont escheus(l) à ladicte dame sa mère par la succession du père et mère de ladicte dame, mais Guillaume le second fils aura la part de la mère de Robert et de Guillaume, des conquests qu'elle feist (2) en la compaignie de son premier mary, et si aura pareillement toute la part à la dame sa mère des conquests qu'elle a faits en la compaignie du second mary son père, et si aura tous les fiefs qui luy sont venus de son frère (3). Et si aura tous les meubles que ladicte dame avoit au jour de son trespas ; et les debtes et le testament de la dame seront paies par les deux enfans, et enpaira cbascun selon ce qu'il portera de meubles et de héritaige, c'est assavoir /?ro rata. Le chevalier a une fille et non plus, le père meurt, la fille est aagée, elle entre en la foy de son seigneur, assavoir si elle rachètera? Respohse : certes non, car par la coiistume, soit fils, soit fille, il ne rachètera chose qui luy viengne de père ou de mère, d'aieul ou d'aieulle, car c'est directe ligne en descendant. Et si elle se marie, et son mary la trouve en foy, racheptera-il? Response : ouy il racheptera tout l'héritai ge de la damoy selle, car prenons qu'elle ait ung frère, et qu'elle soit en foy quant elle se marie ; assavoir se son mary rachaptera? Certes ouy, pour ce que par la coustume puisque le seigneur change vassal il y chiet(4) rachapt, si ce n'est de père, fils, d'aieul ou d'aieulle.

{\) Ji. ; qui seront escheus.

(2) B. : qu'elle a faicl.

(3) B. aj. ; c'est assavoir du frerc de ladicle dame sa niere.

(4) A. 13. : il V a.

Le chevalier et sa femme sont mors, et laissent plusieurs enfans dont il y a une fille aagée, et les aultres enfans sont soubs aage ; qui aura le gouvernement de ces enfans? Response : certes la fille qui est aagée entrera en la foy du seigneur de qui le fief est tenu pour la totalle foy, comme soy disant héritière de son père et de sa mère seulement pour le tout, ne le seigneur ne la peult contraindre à soy porter comme ayant le bail de ses frères ou seurs ; mais il conviendra que le seigneur la reçoive de la totalité des fiefs sans prouffit. Et à l'heure mesmes que les enfans viendront en aage, la fille leur baillera leur part, et entreront en la foy de leur seigneur sans rachapt.

Le chevalier et sa femme achètent deux fiefs, l'ung mouvant de l'abbé de Sainct-Denis et l'aultre mouvant du prieur de Sainct-Martin des Champs, le chevalier meurt sans hoir de son corps , mais il a ung frère qui partit avec la dame, et partissent ces deux fiefs en telle manière, que le frère a l'ung des fiefs et la dame l'aultre, et demeurent tous entiers, assavoir s'il y a rachapt? Response : certes ouy, chascun rachaptera la moitié des fiefs et seront prisés à ce.

Le chevalier a ung fils et une fille, il marie sa fille ; assavoir se son mary rachaptera ce que le père et la mère luy donnent? Response : non, puisqu'elle a ung frère elle ne racheptera point, car le frère la gai'de une fois de rachapt par la coustume des nobles.

A ceste fille dessusdicte vient et eschiet par la mort de son père ung fief après ce qu'elle est mariée ; assavoir se son mary racheptera ce que ainsi luy sera escheu, car vous sçavez comme dit est que le frère la garantit une fois? Response : le mari ne racheptera point, jà soit ce que le frère l'ait aultrefois gardée de rachepter, voire ce qui luy fut donné en mariage.

Or vous sgavez que, par la coustume des nobles, de ce qui eschiet de père ou de mère, d'aieul ou d'aieulle, il n'y a point de rachupt pour ce qu'il vient de droicte ligne en descendant, ettoiitcst'ois que ce cas y eschera à femme soit mariée ou non, et elle aura frère , il la gardera de rachepter puisqu'il viendra de père ou de mère, d'aieul ou d'aieulle, de droicte ligne en descendant. Or vous voyez que ce fief luy vient de directe ligne en laquelle ne chiet point de rachapt, et pour cela peult le frère garder toutes les fois que le cas luy eschet. Et se elle n'a point de frère, que fera-elle? voiez ce qui est esclairci au xxm^ article cy-après escript.

Le chevalier meurt; après sa mort, celuy qui doibt estre son héritier entre en ses fiefs et lieux, et en faict les prouffis siens deux ans ou trois ans sans entrer en la foy et hommaige du seigneur de qui les fiefs sont tenus et mouvans au desceu dudict seigneur ; or advient que le seigneur s'aperçoit qu'il n'a point d'homme de ce fief, si le mect ou faict mettre en sa main, et deffend à ycelluy qui ne si voie(l) en aucune manière, que doict faire le seigneur? Response : le seigneur peult lever toutes les levées et les fruicts qui ystront du fief, et yceulx appliquer à son prouffît sans riens rendre à celluy à qui le fief doit estre. Et (si) le vassal vient par devers le seigneur, et luy faict les offres que l'en doict faire à son seigneur, que dira le seigneur ? Il dira : Vous avez levé mon fief qui me appartenoity non pas à vous, car lors vous ny aviez rien jusques à ce que vous eussiez fait vostre debvoir devers moi^ car encore si ce n'est par moy^ vous ny pouvés rien prétendre ; et pour ce que vous l'avez tenu sans seigneur depuis la mort de celluy dont vous dictes avoir cause, je l'ay tenu

{\) A.B. : qu'il n'y aille.

sans homme ; ne à chose que vous requérez, ne à offres que vous maintenant me faictes, je ne vous escouteray aucunement^ jusques à tant que je Vaye autant tenu sans homme comme vous l'avez tenu sans seigneur, ou que vous nen ayez rendu tout ce que vous en avez levé durcmt le temps que vous ny aviez point de droict{i).

Le chevalier et la dame ont deux enfans, le chevalier meurt, et par ainsi la dame a la garde ; or, ost-iî ainsi que la dame a ung frère, et aussi le chevalier trépassé a ung frère, et avient que la dame meurt et les enfans meurent aussi, qui aura les hiens de la dame, ou le frère du seigneur, ou le frère de la dame, pour ce qu'elle eust tous les meubles après le trépas du chevalier? Response : le frère à la dame les aura, parce qu'il vient de son costé (2).

Ung chevalier a conquesté cent livres de rente : et n'a nuls hoirs de son corps, mais il a deux frères et quatre seurs, et puis meurt, comme se partiront les héritaiges de père et de mère et ses oonquestz? Response : les deux frères emporteront tout l'héritaige en fief, tant du propre comme des conquestz, et les seurs n'y prendront riens, car par la coustume tiulle fille ne hérite eh ligne collatéralle quant aux fiefs puisqu'il y a masle aussi prochain comme elle. Et de ceste succession autant emporte le jeune comme le vieulx ou raisné(3).

Item la dame noble et vivant noblement peult rénoiicer

(1) A.B. : à ce s'accorde la coustume de la prévoslé de Paris ou tillre de succession en l'art, cxxxi.

(2) A.B. : cecy est observé eu ladicte prévoslé de Paris, comme tout ce appert par le .wi^ arlicle desdictes coustumes au tillre, De feud., et par les cxLvie el cxLviu» ai'ticies desdictes coustumes.

(5) A.B : car en ligne coUalérale ils partissent et devisent également entre eux par testes, et non par lignes, les biens et succession dudict défunt, tant meubles que héritaiges non tenus et mouvants en fief, et n'y a l'aisné aucune prérogative.

MKS COlSriJMES DKS FIKFS. 20')

aux meiibk's et aux debtes en acceptant son douaire, lequel elle aura frauchement ; mais garde soy qu'elle ne proigne aucuns biens tant soit petit (1).

Le seigneur a quati'c filles, puis meurt, comment se partiront les fiefs? Response: autant en aura l'unb comme i'autrCj et ne rachepteront point pour ce qu'elles succèdent en droicte ligne.

Ung gentilhomme nommé Robert tient ung fief de son seigneur, et en ce fief a ung autre fief qui en meult, qui est arrière fief audict seigneur; or, il advient que Robert acbate ce fief qui est tenu en fief de luy mesmes, quid juris? Response : il conviendra que Robert le luette hors de sa main, tellement qu'il en ait homme comme devant, et qu'il soit tenu du seigneur en arrière fief de qui le plain fief est tenu, et que ledict Robert en soit homme comme devant, ou sinon il conviendra que ledict Robert le tiengne en plain fief de son seigneur dé qui le mai^tre fief est tenu, et que baillé en soit adveu(2) comme propre fief, et par ainsi le pourra tenir ledict Robert et non autrement.

Ung homme noble a une tille seullement et n'a plus d'enfans, il marie sa fille, et après meurt, assavoir si le mary rachatera la succession du père quant aux fiefs ? Response : ouy, car il est estrange personne, et si n'a la damoiselle point de frère qui la puisse garantir de rail) A B. : car qui prend les meubles il est tenu de payer les debtes, obsèques et funérailles du décédé {').

(2) B. : et baille en son adveu.

(•jA.B. ajoutent : et ainsi en use l'en à Paris, comme tout ce apert par les cxv* etcxxxie articles de leur couslumier, tilt. De succession, et tilt. De commun nulle de biens, et ronfirmé par arrest le xxie jour de juillet cinq cents et deux, « inler magistuni Robertum Dcsporles, defunclae Guillemeite Dcsporles cjus amitac seu avunru!»;. dum vi\erel defuncli l'etri Fromont uxoiis, per benelicium inventaiii hprcdem, actorem ex una parte, et Johannem de Thumery sculiferum, defuncli Pelri Fromont hcredem, derensorem ex altéra. »

chapt. Sed quero si la damoiselle demeure orpheline de père et de mère, et n'est, ne fut oncques mariée, et si convient qu'elle entre en foy des fiefs qui lui sont venus et escheus tant de père comme de mère, rachatera elle? Response : ouy, pour ce qu'elle n'a point de frère qui la puisse garantir de rachater; mais si elle eust ung frère grant ou petit, il la garderoit une fois seullement de rachater. Et si elle se marie après ces choses faictes, rachaptera point son mary? Response : ouy, pourtant (4) qu'il est estrange personne (2).

Ung chevaher se marie, qui a son père et sa mère en vie, toutesfois sa femme a de luy ung enfant ; advient que la mère du chevalier meurt durant le mariage dudict chevalier et de sa femme; et après ce, la femme dudict chevalier meurt, et sur ce, ledict chevalier se remarie à une autre dame^ et a celle dame ung fds de ce second mariage, et après ce, le père d'icelluy chevalier meurt, queritur se le premier enfant emportera douaire en l'escheoite du père et de la mère de son père, et comment les deux escheoites seront parties entre les deux enfans? Response, le premier enfant emportera douaire de la suc-

(1) A. : pour ce qu'il.

(2) B. Additio : Cecy est déclairé et prouvé au cxxxvi* article du coustumier de Paris, tilt. Du douaire, quia de consueludine statim quod mulier cubîiit cum viro suo, licet non fuerit cognita, lucratur doerium suum. ConcoV' dat lext. Pœna adulterii est mors, l. quaravis C. de adulter. et vid. lexl. in primh mariium genitalis tori vindicem esse oportety et nota quod maritus accusans uxorem de adulterio non tenetur se inscribere^ et quando maritus lucratur dotem, 1. si quis C. ad leg. de aduKeriis. Alla est pœna ut in auth. Liceat matri vel aviae § quia vero quœdam in 1. denique cum 1. cum ratio ff. de ritu nupt. et Bar. Socin. in consiL CCXXIII, vol. II Bal. etModer. in 1. non tantum C. de légat. Et e contra illud perdit per adulterium ut \. ex consensui C. de repud. et Petrus. de Ferra, in forma libelli quo uxor agit ad dotem, in verbo Uxor. col. 1, versiculo Fallit, et Abbas r\ c. fin. de rébus eccles. et in c. penul. in fin. de sepulturis.

DES COUSTllMES DES FIEFS. 301

cession de sa grant mère, pour ce que sa propre mère vivoit au temps de sa grant mère ou aïeul (1). Car par la coustume des nobles, ce qui eschiet à homme noble, luy estant en mariage, soit de père ou de par mère, d'aïeul ou d'aïeulle, descendant en ligne directe, la femme en est aussi bien douée, comme se son mary en fust en saisine au jour de ses nopces, et quant il respousa(2). Et par ladicte coustume c'est l'héritaige du premier enfant. Et l'aultre moitié d'icelles escheoites se partira selon la coustume du pays, c'est assavoir que l'escheoite du grant père ou aïeul^ qui a esté mort depuis que la première dame fut morte, et que l'aultre femme de son fils a eu ung enfant de son dict fils, icelle escheoite de l'aïeul se partira par la voye devant dicte ; car c'est douaire à la seconde femme, et propre héritaige au second enfant, ny le premier enfant n'y prendra fors par la manière que dit est.

Ung noble, ou non noble, vend son fief, et est le marché faict et accordé entre luy et l'acheteur ; or, il advient que l'acheteur et le vendeur sont d'acord que le marché soit deffaict, et reprent le vendeur son fief, queritur si le seigneur de qui le fief est tenu y aura point de quint denier? Response, non, car par la coustume des fiefs tout homme qui tient en fief, peult son fief vendre et eschanger, et le peult reprendre et tenir comme devant jusques au desmettre de la foy, car le seigneur de qui il est tenu n'y peult riens demander jusques au desmettre de la foy, mais qu'il n'y ait point de fraulde contre le seigneur.

Ung noble, ou non noble, et sa femme acquestent ung fief, et le tiennent longuement en leur main ; or, il advient que l'homme et sa femme sont mors ; l'homme a

(1) B.: et aïeul. — B. 4598 : ou ayeulle.

(2) B.: quant il espousa.

ung frère et la femme n'a nuls parens, ne personne qui se puisse dire de son lignage ; comment sera ce fief party? Response, le frère emportera la moitié du fief, et le seigneur de qui il est tenu aura l'aultre moitié, ou cas qu'il sera(i) liault justicier sur ledict fief; et s'il ne l'estoit, le hauit justicier le pourra tenir ung an sans en faire prouffit au seigneur de qui il seroit tenu ; mais il conviendroit que le hault justicier le mist hors de sa main dedans an et jour, et qu'il en baillast homme à celluy de qui il seroit tenu, affin qu'il en eust le quint denier de la vendue (2).

Ung noble homme^ ou non noble, tient ung fief; advient qu'il se meurt, et laisse ung enfant fille soubs aage ; le trespassé a une seur aagée qui est à marier, laquelle a le bail de cest enfant; queritur se iceWe seur rachatera le bail de sa niepce, fille de son frère? Response, ouy ; car toutes personnes qui prennent bail rachateront. Et si celle seur se marie, luy tenant ce bail, queritur si son mary rachatera ce bail? Response, ouy ; car il est estrange personne. Et si ce mary se meurt luy estant en ce bail, et cependant l'enfant demeure tousjours soubs aagé, queritur si ladicte femme qui est tante de ladicte fille, comme dit est, rachatera ce bail pour ce qu'il luy revient par la mort de son mary? Response, ouy (3).

(1) B. : ou cas qu'il soit.

(2) B, : de la vente.

(3j A.B. : Et ce veult et accorde la coustume de Paris, Titnlo de viateria feudorum, insérée au xxm et wiii' articles dudict couslumier, mesmemonl quant tel baillistre fait les fruicls siens, et aussi que en ligne collatérale en toute mutation est deu relief ou rachat; ettbt notatiir. Toulesfois à Paris lo» ne use plus de bail, mais on a recours au droict commun coutumier comme tout ce est noie au xcix^ et ci*-' art. dudict couslumier de garde noble et garde bouv' geoise, et pourtant que si elle ne feroit les fruicls siens qu'elle ne debveroil nul relief.

Et hi ladii'to femuio iluraiit la minorité dudict entant se reniarioit à plusieurs (1), queritiir si tous ses dicts marys rachateroient ? Response , ouy , aussi bien le dernier comme le premier.

Ung: gentilhomme et sa femme sont mors, et ont des enfans soubs aagés, l'homme a son père en vie qui est irrant père desdicts mineurs, et la femme a ung frère en vie, queritur qui aura le gouvernement de leurs dicts enfans soubs aagés? Response, le grant père aux enfans en aura la garde, et aussi bien du costé de la mère comme du père, pour ce que tous les meubles aux enfans appartiennent au grant père devant tous^, et si ne rachatera point. Et s'il advenoit qu'il n'y eust point de grant père, et qu'il y eust oncle d'un costé et d'aultre, ou aultres personnes plus loingtaines du lignai ge, qui aurait le gouvernement des dessusdicts enfants? Response, l'oncle de par le père.

Une fille non aagée qui a fief se marie à ung enfant non aagé, queritur si le bénéfice du mariage attribue aage? Response, non ; puisque son mary n'est aagé, mais si elle ou luy fussent aagés il souf firoit (2) .

Item le seigneur féodal les peult bien tenir pour aagés, mais ce sera en (3) son préjudice seuUement et non mye au préjudice du gardien du bail.

(1) B. : plusieurs foys,

(2) A.B. : In praepositura lamen parisiens! observalur contrariura , car par ladicle couslume homme et femme conjoints par mariage ensemble sont répulés usans de leurs droicis. art. cxvii, lit. De communauté de biens. An autem vaieal hœc consuetudo, videte Cy. in 1. copulandis C. de nupliis uhi dicit quod minor repu(alur major quoad nialrimoniam carnale vel spiriluale, et Bar. in legif si maritus § legis Jul. ff. de adult. Et quomodo inteUigatur hœc consuetndo, vide Berlhol. Socin., in consi. xxxii, col. m, versiculo et quod facit I. \.

(.">) B. : à son.

Item se le mary fut aagé, il tiendroit et auroit le bail des aultres.

Item ceste fille mariée ne doibt ne rachapt ne finance, ne aultre chose fors que la bouche et les mains, soit aagée ou non aagée, car le masle son frère, aagé ou non aagé (1), l'affranchist une fois en la bénédiction de son premier mariage.

Item aussi dit-on que en ligne directe nul ne doibt rachapt par la coustume générale du royaulme de France.

Selon raison, usaige et coustume notoire et commune observance, rentes, héritaiges, et possessions mouvans et tenus en censive ne chéent, ne ne doibvent en bail, et si ne peult ne ne doibt le baillif faire les fruicts siens, mais convient que de toutes ces choses tenues en censive compte soit faict, et rendu aux mineurs quant ils seront devenus en aage, ou à ceulx qui auront cause d'eulx. Excepté que en la ville et banlieue de Paris, le père ou la mère, aïeul ou aïeulle, ayant garde des enfans mineurs font les fruicts leurs, par le bénéfice de la garde, des choses mouvans en censive, et n'en sont tenus rendre compte.

En la ville et prévosté de Paris enfans, estant en garde ou en bail [ne doibvent faire ne leurs gardiens pour eulx aucun prouffit à leur seigneur (2)], mais doibvent estre receus à la terre franchement, ne ne sont tenus payer aucune chose à leur seigneur , et ne doibvent fors la révérence et obéissance de foy (3), de bouche et de mains (4).

(1) B. : car le masle son frëre de commun raffrauchist.

(2) Ce membre de phrase manque dans A.B.

(3) B. : fors la révérence de foy.

(4) A.B. ajoutent : mais le gardien ou baillistre pour les héritaiges féodaux appartenans à iceulx mineurs, car ils payeront droict de relief en tant qu'iU

Le vassal peult bien obliger son fief, aussi bien comme ses aultres héritaiges mou vans en censive, et vault l'obligation, et par vertu d'icelle le créancier les pourroit bien faire vendre par criées et subhastation, tout ainsi comme il pourroit faire crier et subbaster les liéritaiges et possessions de l'obligé mouvans en censive, ne n'y a point de diiïérence en tant qu'il regarde l'obligé, et la personne de l'obligé ou de ses ayans cause. [Et si aucune différence y avoit, ce seroit au regard du seigneur féodataire, et en cas qu'il ne vouldroit point son fief estre démembré ne chargé de nouvelle charge et non aultrement (1)]; car le corps du fief peult estre entièrement vendu quant il est obligé deuement et suffisamment, en payant au seigneur féodataire de qui il est mouvant tous ses devoirs raisonnables.

Quant aucun seigneur féodataire reçoit en sa foy son vassal plainement et paisiblement sans aucune réservation, il ne peult ne ne doibt depuis lors en avant faire mettre aucun empeschement oudict fief de son vassal, mais le doibt garder et faire tenir en possession d'icelluy ainsi comme il l'y a mis, sans donner empeschement pour raison du temps passé, toutesfois que depuis la réception de la foy et hommage, ou souffrance, il n'y (2) entretiengne aucune cause raisonnable (3) .

Se aucun vassal à qui le fief est propre héritai ge, ou acquest, et qui est légitime ou loyal demehicr et posses-

font les fruicts leurs, et à ce accorde le xxxii« article de la couslume de Paris, insérée ou tiltre de Matière féodale.

(1) Ce membre de phrase manque dans A.B.

(2) A.B. : il ne luy.

(3) A.B. : A la coustume de Paris, insérée au xiv^ article dudict cousturaier, depuis que le seigneur a chevy à son vassal, ou baillé souffrance du fief tenu et mouvant de luy, tel seigneur féodal ne peut plus retenir ledict fief pour unir à sa table.

seur, va de vie à trespassement, son hoir, et fut son propre fils, n'en est pas saisi, ne en possession et saisine, ne s'en (\) peult dire par le droict commun ne par la coustume que le mort saisist le vif son hoir^ ne le fils de son demaine ne s'en peult dire possesseur au regard du seigneur, jusques à ce qu'il en ait fait foy et hommage de bouche et de mains au seigneur de qui il meut, ou qu'il en soit par le seigneur mis en souffrance, qui vault foy tant comme elle dure, et jusques àce que le seigneur en ait homme en foy et hommage ou en souffrance. Aultrement c'est propre demaine du seigneur du fief, et en est saisi et vestu, et en peult faire et faict les fruicts siens, et luy appartiennent de plain droict, spécialement après les quarante jours passés, selon et par la coustume notoire des fiefs au pays de France, à tout le moins en la prévosté et viconté de Paris (2).

Si le demenier qui est possesseur du fief va de vie à trespas, et il a hoirs collatéraulx à qui la succession ou eschoite soit deue ou appartienne, il ne peult faire les fruicts siens, ne n'est possesseur ne demenier jusques à ce qu'il ait payé au seigneur une finance appellée rachapt. Et est la coustume toute notoire que l'hoir du costé collatéral se doibt traire devers le seigneur du fief, et luy requérir qu'il le reçoive en sa foy et hommaige, et luy doibt offrir une somme d'argent, ou l'année du fief, ou l'estimation de bonnes gens, et le marc d'argent ou il chiet. Et se ledict héritier ostoit néghgent de ce faire

(1) B. : ne n'eu peult dire.

(2) A.B. : en ladicte prévosté de Paris, le seigneur ne peult faire après le trespas de son vassal, jusques à quarante jours passés. Et est approuvé par le quatrième article dudict coustumier. Islud feudum secundum dom. Specu . tilt. De feudis, § quoniam, vers, xxvii, vocatur feudum decretole, eo quod vasnllus tenetur infra XL (lies prosfnre sacramoilnm fideUlnfis.

DES (Ol'STUMES DKS l'rKFH. 307

cont ans, lo seigneur tiendra tousjours le iief comme sou dcinaini', et on fera les fruicts siens, sans ce que par longue espace de temps qu'il la tiengne il tourne en aucune manière au prouflit d'iceluy héritier collatéral négligent, mais devra tousjours ledict rachapt, ne ne jouyra jusques à ce qu'il ait faict lesdictes offres, desquelles il choisira le mieulx qu'il luy plaira (1), et s'il choisit l'argent, il n'est tenu de recevoir ledict héritier jusques à ce qu'il soit payé, et tousjours jouyra des fruicts et du ficf.

Se aucun vassal tient en foy et hommaige aucun héritaige et possession, et d'iceulx il baille son dénombrement à celuy de qui ils sont tenus et mouvans en fief, et depuis ce il vient à la congnoissance d'icelluy que oudict iief a ou plus ou moins qu'il ne baille par son dénombrement, il luy loist plus plaine déclaration de ce qui est de nouvel venu à sa congnoissance, ou cas toutesfois que le vassal no le feroit ou qu'il ne l'auroit faict fraulduleusement et au préjudice du seigneur.

Item ung seigneur peult mettre en sa main ung fief (2) tenu et mouvant de luy, toutes et quantesfois qu'il n'a (3) homme, et faire les prouffits, revenus et esmolumens siens (4), ou cas que dedans xl jours après la mort de son vassal, l'hoir n'auroit faict son devoir devers luy qui est le seigneur féodataire(5).

Se ung enfant noble demeure moindre d'aage après le trespassement de son père ou de sa mère, le survivant peult prendre la garde d'iceluy s'il luy plaist, et à cause d'icelle garde, si le survivant la prent, tous les biens

(1; A.B. : le mieulx qu'il pourra.

(2) A.B. : le fief.

(3) B. : qu'il n'aura.

(4 B. : cl faire les fruicts et revenus siens. '5) B. : feudalaire.

308 Lt^ GRAND COUTUMIER DE FRANCE.

meubles dudict enfant mineur noble et durant sa minorité sont et appartiennent oudict survivant son père ou sa mère. Et aussi feroient ils(l) à ung aultre qui luy appartiendroit en ligne collatérale pendant le bail dudict enfant, s'il n y avoit aultre parent en droicte ligne. Et lesdicts enfans venus en aage parfait ne pevent demander ne les meubles ne les debtes qui avoient esté (2) deues à leur père ou mère, ne n'en auront aucune action à rencontre des créanciers, vivant leur gardien. Et aussi ne seroient tenus lesdicts créanciers de leur en respondre en aucune manière sans aultre tiltre ou aultre qualité. Parmy ce toutesfois que ledict gardien ou baillisseur(3) est tenu de soustenir le mineur d'aage en bon et souffisant estât, selon sa personne, et le rendre quitte de toutes debtes, et ses héritaiges et possessions tenir, soustenir et délaisser en bon et souffisant estât (4).

Queritur : ung homme qui tient ung fief, vend à ung aultre dix livres de rente à perpétuité sans le congé ou consentement du seigneur féodataire , icelluy acheteur peult il acquerre saisine sans foy? Response : ouy, au regard de luy et du vendeur, et au préjudice du vendeur et de ses successeurs, et non pas du seigneur féodataire.

(1) B. : seroient-ils.

(2) B. ; qui estoient.

(3) B. : bailleur.

(4) A.B. ajoutent : et que ladicte garde 8oit acceptée en jugement.

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