‹ Le grand coutumier de FranceChapitre 103 sur 294 · CHAPITRE XXVII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXVII

Un chevalier et une dame ont plusieurs enfans, fils et filles, le chevalier et la dame meurent, comment se porteront leurs fiefs? Response. Le fils aîné emportera l'hostel lequel mieulx luy plaira, soit par père, ou par mère, avec un arpent de jardin tenant audict hostel, hors part. Et quant est du surplus de tous les fiefs, il emportera la moitié, et emportera la fille comme le fils, et iront tous au seigneur ou seigneurs do qui leurs dicts fiefs seront tenus, et entreront tous en foy et fera chascun ung hommaige à son seigneur. Et ne rachateront point ne les fils ne les filles, pour ce qu'il leur vient en descendant de droite ligne (1).

Le chevalier a deux enfans masles, il se meurt, com-

(I) A.B, ajoutent : et à ce concorde la cousturae de la prévosté de Paris, insérée èsviii, ix, x articles. Excepté que le fils aisné, par la coustume, a en chascune succession, tant de père que de mère, ung hostel tenu en fief, tel qu'il veult choisir pour manoir principal.

De jure feuda non percipiimtur mero jure hereditariOf scilicet potius ex quadam principaliprovidentia^airg. 1. Si arrogato,% 2, Sed an lugubri secundum glo. ff., De adoption. Sed hodie in regno Franciœ sunt redacla ad inslar patrimoniorum quoad jus succi^dendi, vendendi, iransferendi ne dandi, ut notât Jo Faber Inst. de Empt. et vend, in ppio. vers, item facit pro hoc. et idem Bal. in c. l, cire, finem in pe. q. et ibi Andr. Barba, in addit. de success. feud. et Jason. in l. de quibus, col. xvm, vers. Quando ullra non ff. de legi. Preterea consueludines feudorum quœ prohibent alienationes feudorum, non simt aUegandœ in regno Franciœ, secundum Pet. Jaco. lit. de success. feu. col. vm, vers. modo, in sumnm super fendis.

ment se partiront ses fiefs? Response : l'aisné en aura les deux pars, et l'aultre la tierce partie, soit fils ou lille.

Le chevalier meurt et a plusieurs enfans soul)s aagés, la dame demeure en vie, qui aura le gouvernement des enfans soubs aagés? Response : leur mère en aura la garde devant tous, et ne rachîitera point, mais il conviendra (juc dedens xl jours après la mort du chevalier, elle se tire par devers les seigneurs et qu'elle leur offre la bouche et les mains, tant pour son héritaige, comme pour son douaire, et aussi comme aiant la garde de ses enfans, et le seigneur la doibt recepvoir sans prouffit.

Item et si ceste dame se remarie, queritur se son mary rachètera et quelle chose il rachètera? Respondehir : il rachètera l'héritaige de la dame tout entièrement, et tout le douaire qu'elle tient de son premier mary, et l'héritaige aux enfans dont elle a la garde ; et doibt aller aux seigneurs, et doibt offrir la bouche et les mains dedens XL jours, après ce qu'il aura la dame espousée. Et si leur doibt olfrir pour le rachapt une somme d'argent, ou le pris que la terre sera prisée par bonnes gens, ou le revenu de l'année (d), et le marc d'argent oii il chet avec l'année, ne l'année ne commence jusques à ce que le marc d'argent soit payé ; mais tout ce que le seigneur en pourra leuor depuis qu'il a la dame espousée, puisqu'il aura laissé passer les xl jours, ce sera au seigneur en pure perte pour le vassal. Le seigneur prent et choisit l'année, le marc d'argent luy est payé dès lors qu'il choisist l'année.

(I) A.B. rédigent ainsi la fin de l'alinéa : ou la revenue d'une année, et ce, tout au choix et élection dudict seigneur féodal; et si le seigneur féodal prend et choisist pour son droict de relief la revenue de l'année du fief mouvant de luy, le vassal est tenu luy communiquer le papier des receptes, ou luy en extraire la déclaration sur icculx papiers aux despens du seigneur. Et si la dame avoit faict labourer, etc.

f«; La dame avoit faict labourer les terres qui sont de ce fief et sont en blé. Queritur comment prendra le seigneur l'année? Respondettir : le seigneur prendra si luy plaist les terres toutes semées au point qu'elles sont, mais il sera tenu de rendre et paier à son vassal frais et semences (1) tant seulement. Et si les terres estoient baillées à ung fermier qui les eust labourées, le seigneur aura trois chois contre le fermier s'il luy plaist. C'est assavoir qu'il pourra prendre la gaigne en luy rendant frais et semences (2), c'est le premier chois; le second chois si est que il peult partir au fermier aux champs à la jarbe ; le tiers chois si est qu'il peult prendre la moisson au temps et terme que le fermier le doibt.

En ce fief a plusieurs bois de grant aage, et aussi il y a plusieurs viviers et rivières prests à pescher, quant le seigneur aprins et choisi l'année, peult il à part (3) les bois copper et pescher les eaues ou point que ils (4) sont quant ilchoisist? Response: Certes non; il n'y peult riens prendre fors seulement le revenu et la value d'une année : c'est assavoir que les eaues et les bois seront prisés combien ils pevent valoir de crue pour une année, et aussi combien les eaues pevent valoir une année seulement.

Quels gens sont-ce qui ont garde et qui ont bail? Response : Père et mère, aieul, aieulle ont garde des enfans soubs aage. Frères et seurs, oncles et nepveux, cousins et parens de ce costé ont bail. Et toutefois le père, la mère, l'ayeul, l'ayeule qui ont la garde de leurs enfans et des enffans de leurs enffans ne rachaptent point (5),

(1) A. : fruicts et semences.

(2) A.B. : feurs et semences.

(3) A.B. : peut-il après les bois, etc.

(4) A.B. ; au point là où ils sont.

(5) B. : qui ont la garde ne rachepteront point.

mais frères et parens de lignage collatéral ausquels le bail appartient rachaptent(l) le bail d'une année, si comme il est dict au quatrième chapitre cy-dessus. Et leur convient faire toutes les solempnités qui sont contenus audit quatrième chapitre (2).

Le chevalier se meurt et la dame aussi ; ils laissent plusieurs enffans soubs aagés, qui aura la garde et le bail desdicts enfans, ou l'aieul des enfans ou leur oncle? Response : L'aieul des enfans aura la garde, et aussi aura il la garde du costé de par la mère, comme il aura la garde de son costé, pour ce que tous les meubles et les revenues des enfans sont au gardien ; mais il est tenu de les acquiter et de paier toutes leurs debtes, et de les nourrir et de paier les charges de leurs héritaigcs, de soustenir leurs maisons, et vignes, et de les rendre en aussi bon estât comme elles estoient au commencement de la garde, de faire garder et bien gouverner leur justice, et de les rendre sans empeschement. Et pour la coulpe du gardien il est tenu de les oster à ses cousts et despens.

Le chevalier et la dame sont mors et ont laissé ung enfant ou plusieurs soubs aage ; ils n'ont aucuns amis ne parens qui veulent entrer au bail, ne racheter leur fief ; le seigneur met le fief en sa main par défault d'homme, et toutesfois le chevalier et la dame s'obligèrent, avant qu'ils mourussent, à une leur fille qu'ils avoient faicte nonnain, et lui donnèrent xx livres de rente, et l'assignèrent sur leur fief; assavoir si le seigneur qui tient le fief en sa main par défaulte de homme sera tenu de paier ladicte rente à la nonnain? Response : certes non, car le

(1) B. : rachepteronl.

(2) Celte phrase manque dans B.

294 LE GRAND COLiUMlEH DE FHANCE.

seigneur n'est tenu de riens respondre à nully dudict fief jusques à ce qu'il en ait rhomine(l).

Se l'enfant est povre et qu'il n'ait de quoy vivre, sera le seigneur de riens tenu do luy aider à vivre (2) ? Response : certes non (3).

Se le seigneur a en son fief bois ou eaues les fera il coupper ou pescher? Response : certes ouy, et prendra et lèvera tout ce qu'il pourra trouver ou prendre audit fief 'Sans riens rendre au vassal quant il viendra en aage.

Le chevalier espousa une femme, et le jour qu'il l'espousa elle tenoit de son héritaige propre cent livres de rente ; durant leur mariage ils eurent un fils qui eut nom Robert. Et avecques durant leur mariage ils achetèrent deux cens livres de rente. Le chevalier mourut, la femme se remaria et print ung gentilhomme ; et de ce second mariage elle eut ung fils nommé Guillaume ; et durant ce second mariage ils acquestèrent mil livres de rente, et si avoient pour deux mil livres de meubles. Or advint que la damoiselle mourut et laissa les deux enfans de ses deux maris dessusdicts , c'est assavoir Robert et Guillaume; comment partiront-ils leurs biens? Premièrement l'héritaige de la dame, les conquests efc les meubles du premier mary, et les conquests et les meubles du second mary, et ,aussi certains héritaiges en fief qui luy sont venus de son frère, toutes ces deux escheoites depuis que son premier mary l'espousa? Response : Robert le premier fils emportera franchement tous

(1) A.B. : homme.

(2) B. : sera tenu le seigneur de luy aider à vivre?

{3j A.B. : mais ledict seigneur sera tenu de luy bailler souffrance se ledicl mineur le requiert, ou à son tuteur s'il en a^ et partant ne fera ledict .seigneur les fruicls siens. Laquelle souffrance durera jusques à ce que ledict mineur soit aagé pour faire la foy et l'hommage.

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